26.2.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 72/24
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Autriche) — Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen / Agrarmarkt Austria
(Affaire C-516/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Organisation commune des marchés - Programme opérationnel dans le secteur des fruits et légumes - Règlement (CE) no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 361/2008 - Articles 103 ter, 103 quinquies et 103 octies - Aide financière de l’Union européenne - Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 - Article 60 et annexe IX, point 23 - Investissements réalisés dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs - Notion - Confiance légitime - Sécurité juridique))
(2018/C 072/32)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen
Partie défenderesse: Agrarmarkt Austria
Dispositif
1)
L’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, en tant qu’elle se réfère à des investissements réalisés «dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs», doit être interprétée en ce sens que:
—
le seul fait qu’un investissement réalisé dans le cadre d’un programme opérationnel visé à l’article 60, paragraphe 1, de ce règlement est localisé sur un terrain dont un tiers, et non l’organisation de producteurs concernée, est propriétaire ne constitue pas, en principe, en vertu de la première de ces dispositions, un motif de non-admissibilité à l’aide des dépenses engagées, au titre de cet investissement, par cette organisation de producteurs;
—
cette annexe IX, point 23, vise des investissements réalisés dans des exploitations et/ou des locaux qui sont, en droit comme en fait, placés sous le contrôle exclusif de ladite organisation de producteurs, de sorte que toute utilisation de ces investissements au profit d’un tiers soit exclue.
2)
Le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans des circonstances telles que celles en cause en principal, l’autorité nationale compétente, d’une part, refuse le versement du solde de l’aide financière qui avait été demandée par une organisation de producteurs pour un investissement finalement considéré comme non admissible à celle-ci en application de l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011 et, d’autre part, réclame à cette organisation de producteurs le remboursement de l’aide déjà reçue pour cet investissement.
3)
Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, en l’absence de limitation des effets du présent arrêt dans le temps, il ne s’oppose pas à ce que le principe de sécurité juridique soit pris en considération afin d’exclure la répétition d’une aide indûment versée, à condition que les conditions prévues soient les mêmes que pour la récupération de prestations financières purement nationales, que l’intérêt de l’Union européenne soit pleinement pris en considération et que la bonne foi du bénéficiaire soit établie.
(1) JO C 462 du 12.12.2016