Affaire C-517/16: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Gdańsku — Pologne) — Stefan Czerwiński / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Coordination des systèmes de sécurité sociale — Règlement (CE) no 883/2004 — Champ d’application matériel — Article 3 — Déclaration des États membres conformément à l’article 9 — Pension de transition — Qualification — Régimes légaux de préretraite — Exclusion de la règle de la totalisation des périodes en vertu de l’article 66)
C2592018FR710120180530FR00087171
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Gdańsku — Pologne) — Stefan Czerwiński / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
(Affaire C-517/16) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Coordination des systèmes de sécurité sociale — Règlement (CE) no 883/2004 — Champ d’application matériel — Article 3 — Déclaration des États membres conformément à l’article 9 — Pension de transition — Qualification — Régimes légaux de préretraite — Exclusion de la règle de la totalisation des périodes en vertu de l’article 66)»2018/C 259/08Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stefan Czerwiński
Partie défenderesse: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Dispositif
1)
La classification d’une prestation sociale sous l’une des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, opérée par l’autorité nationale compétente dans la déclaration faite par l’État membre au titre de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, ne revêt pas un caractère définitif. La qualification d’une prestation sociale est susceptible d’être effectuée par la juridiction nationale concernée, de manière autonome et en fonction des éléments constitutifs de la prestation sociale en cause, en saisissant, le cas échéant, la Cour d’une question préjudicielle.
2)
Une prestation, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme une «prestation de vieillesse», au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 883/2004.
( 1 ) JO C 22 du 23.01.2017
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