11.12.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 424/11
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — A / Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-522/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Union douanière et tarif douanier commun - Règlement (CEE) no 2913/92 - Article 201, paragraphe 3, second alinéa, ainsi que article 221, paragraphes 3 et 4 - Règlement (CEE) no 2777/75 - Règlement (CE) no 1484/95 - Droits additionnels à l’importation - Montage artificiel destiné à éviter les droits additionnels dus - Caractère faux des données à la base d’une déclaration en douane - Personnes pouvant être tenues pour responsable de la dette douanière - Délai de prescription))
(2017/C 424/15)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Dispositif
1)
Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’article 201, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doit être interprété en ce sens que les documents dont la production est exigée par l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1484/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE, tel que modifié par le règlement (CE) no 684/1999 de la Commission, du 29 mars 1999, constituent des données nécessaires à l’établissement de la déclaration en douane, au sens de cette disposition.
2)
L’article 201, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «débiteur» de la dette douanière, au sens de cette disposition, la personne physique qui a été étroitement et sciemment impliquée dans la conception et le montage artificiel d’une structure de transactions commerciales, telle que celle en cause au principal, ayant eu pour effet de minorer le montant des droits à l’importation légalement dus, alors qu’elle n’a pas communiqué elle-même les fausses données qui ont servi de base à l’établissement de la déclaration en douane, lorsqu’il résulte des circonstances que cette personne avait ou devait raisonnablement avoir connaissance du fait que les opérations concernées par cette structure avaient été réalisées non pas dans le cadre de transactions commerciales normales, mais uniquement dans le but de bénéficier abusivement des avantages prévus par le droit de l’Union. La circonstance que ladite personne n’a procédé à la conception et au montage artificiel de cette structure qu’après avoir obtenu, de la part d’experts du droit des douanes, l’assurance de la légalité de celle-ci est sans incidence à cet égard.
3)
L’article 221, paragraphe 4, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000,doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le fait que la dette douanière à l’importation est née, conformément à l’article 201, paragraphe 1, de celui-ci, de la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits à l’importation n’est pas de nature, à lui seul, à exclure la possibilité d’effectuer la communication au débiteur du montant des droits à l’importation dus pour de telles marchandises après l’expiration du délai prévu à l’article 221, paragraphe 3, de ce règlement, tel que modifié.
(1) JO C 86 du 20.03.2017