Affaire C-525/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão — Portugal) — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade da Concorrência (Renvoi préjudiciel — Concurrence — Abus de position dominante — Article 102, second alinéa, sous c), TFUE — Notion de «désavantage dans la concurrence» — Prix discriminatoires sur le marché en aval — Société de gestion des droits voisins au droit d’auteur — Redevance due par les fournisseurs nationaux de service payant de transmission du signal de télévision et de son contenu)
C2002018FR720120180419FR00087282
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão — Portugal) — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade da Concorrência
(Affaire C-525/16) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Concurrence — Abus de position dominante — Article 102, second alinéa, sous c), TFUE — Notion de «désavantage dans la concurrence» — Prix discriminatoires sur le marché en aval — Société de gestion des droits voisins au droit d’auteur — Redevance due par les fournisseurs nationaux de service payant de transmission du signal de télévision et de son contenu)»2018/C 200/08Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA
Partie défenderesse: Autoridade da Concorrência
en présence de: GDA — Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL
Dispositif
La notion de «désavantage dans la concurrence», au sens de l’article 102, second alinéa, sous c), TFUE, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise, dans l’hypothèse où une entreprise dominante applique des prix discriminatoires à des partenaires commerciaux sur le marché en aval, la situation dans laquelle ce comportement est susceptible d’avoir pour effet une distorsion de la concurrence entre ces partenaires commerciaux. La constatation d’un tel «désavantage dans la concurrence» ne requiert pas la preuve d’une détérioration effective et quantifiable de la position concurrentielle, mais doit se fonder sur une analyse de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce qui permet de conclure que ledit comportement a une influence sur les coûts, sur les bénéfices, ou sur un autre intérêt pertinent d’un ou de plusieurs desdits partenaires, de sorte que ce comportement est de nature à affecter ladite position.
( 1 ) JO C 14 du 16.01.2017
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