17.9.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/4
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Confédération paysanne e.a. / Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
(Affaire C-528/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement - Mutagenèse - Directive 2001/18/CE - Articles 2 et 3 - Annexes I A et I B - Notion d’«organisme génétiquement modifié» - Techniques/méthodes de modification génétique traditionnellement utilisées et considérées comme étant sûres - Techniques/méthodes nouvelles de mutagenèse - Risques pour la santé humaine et l’environnement - Marge d’appréciation des États membres lors de la transposition de la directive - Directive 2002/53/CE - Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles - Variétés de plantes rendues tolérantes aux herbicides - Article 4 - Admissibilité au catalogue commun des variétés génétiquement modifiées obtenues par mutagenèse - Exigence en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement - Exemption))
(2018/C 328/05)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès
Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Dispositif
1)
L’article 2, point 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse constituent des organismes génétiquement modifiés au sens de cette disposition.
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18, lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de cette directive et à la lumière du considérant 17 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que ne sont exclus du champ d’application de ladite directive que les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps.
2)
L’article 4, paragraphe 4, de la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, doit être interprété en ce sens que sont exemptées des obligations que cette disposition prévoit les variétés génétiquement modifiées obtenues au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps.
3)
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18, lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de celle-ci, dans la mesure où il exclut du champ d’application de cette directive les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas pour effet de priver les États membres de la faculté de soumettre de tels organismes, dans le respect du droit de l’Union, en particulier des règles relatives à la libre circulation des marchandises édictées aux articles 34 à 36 TFUE, aux obligations prévues par ladite directive ou à d’autres obligations.
(1) JO C 14 du 16.01.2017
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