Affaire C-532/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / SEB bankas AB (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Limitation du droit à déduction de la taxe payée en amont — Régularisation de la déduction de la taxe payée en amont — Livraison d’un terrain — Qualification erronée d’«activité taxée» — Indication de la taxe sur la facture initiale — Modification de cette indication par le fournisseur)
C2002018FR810120180411FR00098181
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / SEB bankas AB
(Affaire C-532/16) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Limitation du droit à déduction de la taxe payée en amont — Régularisation de la déduction de la taxe payée en amont — Livraison d’un terrain — Qualification erronée d’«activité taxée» — Indication de la taxe sur la facture initiale — Modification de cette indication par le fournisseur)»2018/C 200/09Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Partie défenderesse: SEB bankas AB
Dispositif
1)
L’article 184 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’obligation de régularisation des déductions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) indues énoncée à cet article s’applique également dans les cas où la déduction initialement opérée ne pouvait pas l’être légalement parce que l’opération qui a conduit à la pratiquer était exonérée de TVA. En revanche, les articles 187 à 189 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que le mécanisme de régularisation des déductions de TVA indues prévu à ces articles n’est pas applicable dans de tels cas, en particulier dans une situation telle que celle en cause au principal, où la déduction de TVA initialement opérée était injustifiée parce qu’il s’agissait d’une opération de livraison de terrains exonérée de TVA.
2)
L’article 186 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, dans les cas où la déduction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) initialement opérée ne pouvait pas l’être légalement, il appartient aux États membres de déterminer la date à laquelle naît l’obligation de régulariser la déduction de TVA indue et la période au titre de laquelle cette régularisation doit intervenir, dans le respect des principes du droit de l’Union, en particulier des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Il appartient au juge national de vérifier si, dans un cas tel que celui en cause au principal, ces principes sont respectés.
( 1 ) JO C 6 du 09.01.2017
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