10.9.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 319/3
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — «Spika» UAB, «Senoji Baltija» AB, «Stekutis» UAB, «Prekybos namai Aistra» UAB / Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
(Affaire C-540/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique commune de la pêche - Règlement (UE) no 1380/2013 - Article 16, paragraphe 6, et article 17 - Attribution des possibilités de pêche - Législation nationale prévoyant une méthode fondée sur des critères objectifs et transparents - Conditions de concurrence inégales entre les opérateurs du secteur - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 16 et 20 - Liberté d’entreprise - Égalité de traitement - Proportionnalité))
(2018/C 319/03)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes:«Spika» UAB, «Senoji Baltija» AB, «Stekutis» UAB, «Prekybos namai Aistra» UAB
Partie défenderesse: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
en présence de: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, «Sedija» BUAB, V. Malinausko gamybinė-komercinė firma «Stilma», «Starkis» UAB, «Banginis» UAB «Baltijos šprotai» UAB, «Monistico» UAB, «Ramsun» UAB, «Rikneda» UAB, «Laivitė» AB, «Baltijos jūra» UAB, «Baltlanta» UAB, «Grinvita» UAB, «Strimelė» UAB, «Baltijos žuvys» BUAB
Dispositif
L’article 16, paragraphe 6, et l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, ainsi que les articles 16 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, par laquelle celui-ci adopte une méthode d’attribution des possibilités de pêche qui, tout en se fondant sur un critère transparent et objectif de répartition, est susceptible d’être à l’origine d’un traitement inégal entre les opérateurs disposant de navires de pêche battant son pavillon, pour autant que ladite méthode poursuive un ou plusieurs intérêts généraux reconnus par l’Union européenne et respecte le principe de proportionnalité.
(1) JO C 6 du 09.01.2017
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