8.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 5/13
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — «Wind Inovation 1» EOOD, en liquidation / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
(Affaire C-552/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Dissolution d’une société entraînant sa radiation du registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Obligation de liquider la TVA sur les actifs existants et de verser la TVA liquidée à l’État - Maintien ou modification de la loi existante à la date d’adhésion à l’Union européenne - Article 176, second alinéa - Effet sur le droit à déduction - Article 168))
(2018/C 005/17)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Wind Inovation 1» EOOD, en liquidation
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
Dispositif
1)
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale en vertu de laquelle la radiation obligatoire du registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’une société dont la dissolution a été ordonnée par décision juridictionnelle entraîne l’obligation de liquider la TVA due ou acquittée en amont sur les actifs existants à la date de la dissolution de cette société et de la verser à l’État, à condition que celle-ci n’effectue plus d’opérations économiques à compter de sa dissolution.
2)
La directive 2006/112, notamment son article 168, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle la radiation obligatoire du registre de la TVA d’une société dont la dissolution a été ordonnée par décision juridictionnelle entraîne, même lorsque cette société continue d’effectuer des opérations économiques au cours de sa mise en liquidation, l’obligation de liquider la TVA due ou acquittée en amont sur les actifs existants à la date de cette dissolution et de la verser à l’État et qui, par là-même, subordonne le droit à déduction au respect de cette obligation.
(1) JO C 22 du 23.01.2017