Affaire C-554/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — EP Agrarhandel GmbH / Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft (Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Règlement (CE) no 73/2009 — Soutien en faveur des agriculteurs — Primes à la vache allaitante — Article 117, second alinéa — Transmission d’informations — Décision 2001/672/CE, telle que modifiée par la décision 2010/300/UE — Déplacement des bovins dans les pâturages d’été en montagne — Article 2, paragraphe 4 — Délai de notification du déplacement — Calcul — Notifications tardives — Admissibilité au bénéfice du paiement des primes — Condition — Prise en compte du délai d’expédition)
C2682018FR410120180607FR00044141
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — EP Agrarhandel GmbH / Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft
(Affaire C-554/16) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Règlement (CE) no 73/2009 — Soutien en faveur des agriculteurs — Primes à la vache allaitante — Article 117, second alinéa — Transmission d’informations — Décision 2001/672/CE, telle que modifiée par la décision 2010/300/UE — Déplacement des bovins dans les pâturages d’été en montagne — Article 2, paragraphe 4 — Délai de notification du déplacement — Calcul — Notifications tardives — Admissibilité au bénéfice du paiement des primes — Condition — Prise en compte du délai d’expédition)»2018/C 268/04Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EP Agrarhandel GmbH
Partie défenderesse: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft
Dispositif
L’article 2, paragraphe 4, de la décision 2001/672/CE de la Commission, du 20 août 2001, portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne, telle que modifiée par la décision 2010/300/UE de la Commission, du 25 mai 2010, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale en vertu de laquelle, aux fins du respect du délai de notification des déplacements à destination des pâturages d’été, la date de réception de la notification est considérée comme étant déterminante.
( 1 ) JO C 46 du 13.02.2017
Full & Egal Universal Law Academy