1.10.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 352/4
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 août 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Saras Energía SA / Administración del Estado
(Affaire C-561/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2012/27/UE - Article 7, paragraphes 1, 4 et 9 - Article 20, paragraphes 4 et 6 - Promotion de l’efficacité énergétique - Mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique - Autres mesures de politique publique - Fonds national pour l’efficacité énergétique - Établissement d’un tel fonds comme mesure principale d’exécution des obligations en matière d’efficacité énergétique - Obligation de contribution - Désignation des parties obligées - Distributeurs d’énergie et/ou entreprises de vente d’énergie au détail))
(2018/C 352/04)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Saras Energía SA
Partie défenderesse: Administración del Estado
en présence de: Endesa SA, Endesa Energía SA, Endesa Energía XXI SLU, Viesgo Infraestructuras Energéticas SL, Hidroeléctrica del Cantábrico SAU, Nexus Energía SA, Nexus Renovables SLU, Engie España SL, Villar Mir Energía SL, Energya VM Gestión de Energía SLU, Estaciones de Servicio de Guipúzcoa SA, Acciona Green Energy Developments SLU, Fortia Energía SL
Dispositif
1)
Les articles 7 et 20 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui établit, en tant que mode principal d’exécution des obligations en matière d’efficacité énergétique, un mécanisme de contribution annuelle à un fonds national pour l’efficacité énergétique, pour autant, d’une part, que cette réglementation garantit la réalisation d’économies d’énergie dans une mesure équivalente aux mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique qui peuvent être mis en place au titre de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive et, d’autre part, que les exigences de l’article 7, paragraphes 10 et 11, de ladite directive sont respectées, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
2)
L’article 7 de la directive 2012/27 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui n’impose d’obligations en matière d’efficacité énergétique qu’à certaines entreprises déterminées du secteur de l’énergie, pour autant que la désignation de ces entreprises, en tant que parties obligées, repose effectivement sur des critères objectifs et non discriminatoires exposés explicitement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 22 du 23.01.2017
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