14.1.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/2
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2018 (demandes de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Stadt Wuppertal / Maria Elisabeth Bauer (C-569/16), Volker Willmeroth, en sa qualité de propriétaire de TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK / Martina Broßonn (C-570/16)
(Affaires jointes C-569/16 et C-570/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Droit au congé annuel payé - Relation de travail prenant fin en raison du décès du travailleur - Réglementation nationale empêchant le versement aux ayants droit du travailleur d’une indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris par celui-ci - Obligation d’interprétation conforme du droit national - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 31, paragraphe 2 - Invocabilité dans le cadre d’un litige entre particuliers))
(2019/C 16/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Stadt Wuppertal (C-569/16), Volker Willmeroth, en sa qualité de propriétaire de TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK (C-570/16)
Parties défenderesses: Maria Elisabeth Bauer (C-569/16), Martina Broßonn (C-570/16)
Dispositif
1)
L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en application de laquelle, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, le droit à des congés annuels payés acquis en vertu desdites dispositions et non pris par ce travailleur avant son décès s’éteint sans pouvoir donner naissance à un droit à une indemnité financière au titre desdits congés qui soit transmissible aux ayants droit dudit travailleur par la voie successorale.
2)
En cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale telle que celle en cause au principal de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale, saisie d’un litige opposant l’ayant droit d’un travailleur décédé et l’ancien employeur de ce travailleur, doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée et veiller à ce que ledit ayant droit se voie octroyer, à charge de cet employeur, le bénéfice d’une indemnité financière au titre des congés annuels payés acquis en vertu desdites dispositions et non pris par ledit travailleur avant son décès. Cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88 et de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un tel ayant droit à un employeur ayant la qualité d’autorité publique, et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose l’ayant droit à un employeur ayant la qualité de particulier.
(1) JO C 53 du 20.02.2017
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