Affaire C-574/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Grupo Norte Facility SA / Angel Manuel Moreira Gómez (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de «conditions d’emploi» — Comparabilité des situations — Justification — Notion de «raisons objectives» — Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif — Indemnité moindre versée à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée de «relève»)
C2682018FR510120180605FR00055151
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Grupo Norte Facility SA / Angel Manuel Moreira Gómez
(Affaire C-574/16) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de «conditions d’emploi» — Comparabilité des situations — Justification — Notion de «raisons objectives» — Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif — Indemnité moindre versée à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée de «relève»)»2018/C 268/05Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Grupo Norte Facility SA
Partie défenderesse: Angel Manuel Moreira Gómez
Dispositif
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle l’indemnité versée aux travailleurs employés en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus afin de couvrir le temps de travail laissé vacant par un travailleur prenant sa retraite partielle, tels que le contrat de relève en cause au principal, à l’échéance du terme pour lequel ces contrats ont été conclus, est inférieure à l’indemnité allouée aux travailleurs à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de leur contrat de travail pour un motif objectif.
( 1 ) JO C 30 du 30.01.2017
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