12.11.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 408/9
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) — Royaume-Uni) — Rafal Prefeta / Secretary of State for Work and Pensions
(Affaire C-618/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Article 45 TFUE - Acte d’adhésion de 2003 - Annexe XII, chapitre 2 - Possibilité pour un État membre de déroger à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 et à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE - Ressortissant polonais n’ayant pas accompli une période de douze mois de travail enregistré dans l’État membre d’accueil))
(2018/C 408/08)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rafal Prefeta
Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions
Dispositif
L’annexe XII, chapitre 2, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle autorisait, pendant la période transitoire prévue par celle-ci, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à exclure du bénéfice de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, un ressortissant polonais, tel que M. Rafal Prefeta, n’ayant pas satisfait à la condition prévue par la législation nationale d’avoir exercé une activité de travail enregistrée sur son territoire pendant une période ininterrompue de douze mois.
(1) JO C 38 du 06.02.2017
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