14.1.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/4
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2018 — Scuola Elementare Maria Montessori Srl / Commission européenne, République italienne (C-622/16 P), Commission européenne / Scuola Elementare Maria Montessori Srl, République italienne (C-623/16 P), Commission européenne / Pietro Ferracci, République italienne (C-624-16 P)
(Affaires jointes C-622/16 P à C-624/16 P) (1)
((Pourvoi - Aides d’État - Décision déclarant impossible la récupération d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Recours en annulation introduits par des concurrents de bénéficiaires d’aides d’État - Recevabilité - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution - Affectation directe - Notion d’«impossibilité absolue» de récupérer une aide d’État incompatible avec le marché intérieur - Notion d’«aide d’État» - Notions d’«entreprise» et d’«activité économique»))
(2019/C 16/04)
Langue de procédure: l’italien
Parties
(C-622/16 P)
Partie requérante: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (représentants: E. Gambaro et F. Mazzocchi, avvocati)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Grespan, P. Stancanelli et F. Tomat, agents), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de G. De Bellis et S. Fiorentino, avvocati dello Stato)
(C-623/16 P)
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Grespan, P. Stancanelli et F. Tomat, agents)
Autres parties à la procédure: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (représentants: E. Gambaro et F. Mazzocchi, avvocati), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de G. De Bellis et S. Fiorentino, avvocati dello Stato)
(C-624/16 P)
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Grespan, P. Stancanelli et F. Tomat, agents)
Autres parties à la procédure: Pietro Ferracci, République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de G. De Bellis et S. Fiorentino, avvocati dello Stato)
Dispositif
1)
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission (T-220/13, non publié, EU:T:2016:484), est annulé en tant qu’il a rejeté le recours introduit par Scuola Elementare Maria Montessori Srl tendant à l’annulation de la décision 2013/284/UE de la Commission, du 19 décembre 2012, concernant l’aide d’État S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Régime concernant l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers utilisés à des fins spécifiques accordée aux entités non commerciales mis à exécution par l’Italie, en ce que la Commission européenne n’a pas ordonné la récupération des aides illégales octroyées en vertu de l’exonération de l’Imposta comunale sugli immobili (taxe municipale sur les biens immobiliers).
2)
Le pourvoi dans l’affaire C-622/16 P est rejeté pour le surplus.
3)
La décision 2013/284 est annulée en ce que la Commission européenne n’a pas ordonné la récupération des aides illégales octroyées en vertu de l’exonération de l’Imposta comunale sugli immobili (taxe municipale sur les biens immobiliers).
4)
Les pourvois dans les affaires C-623/16 P et C-624/16 P sont rejetés.
5)
Scuola Elementare Maria Montessori Srl supporte la moitié de ses propres dépens exposés dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C-622/16 P ainsi que deux tiers des dépens de la Commission européenne et de ses propres dépens afférents au recours devant le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-220/13.
6)
La Commission européenne supporte, s’agissant de ses propres dépens, un tiers des dépens afférents au recours devant le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-220/13 et ceux afférents aux pourvois dans les affaires C-622/16 P à C-624/16 P et, quant aux dépens de Scuola Elementare Maria Montessori Srl, un tiers des dépens afférents au recours devant le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-220/13 et la moitié des dépens afférents au pourvoi dans l’affaire C-622/16 P ainsi que ceux exposés dans le cadre de l’affaire C-623/16 P.
7)
La République italienne supporte ses propres dépens exposés dans les affaires C-622/16 P à C-624/16 P.
(1) JO C 38 du 06.02.2017
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