Affaire C-647/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Lille — France) — Adil Hassan / Préfet du Pas-de-Calais (Renvoi préjudiciel — Règlement (UE) no 604/2013 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans un État membre par un ressortissant de pays tiers — Procédures de prise en charge et de reprise en charge — Article 26, paragraphe 1 — Adoption et notification de la décision de transfert avant l’acceptation de la requête aux fins de reprise en charge par l’État membre requis)
C2592018FR920120180531FR001292102
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Lille — France) — Adil Hassan / Préfet du Pas-de-Calais
(Affaire C-647/16) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Règlement (UE) no 604/2013 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans un État membre par un ressortissant de pays tiers — Procédures de prise en charge et de reprise en charge — Article 26, paragraphe 1 — Adoption et notification de la décision de transfert avant l’acceptation de la requête aux fins de reprise en charge par l’État membre requis)»2018/C 259/12Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Lille
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Adil Hassan
Partie défenderesse: Préfet du Pas-de-Calais
Dispositif
L’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’État membre ayant formulé, auprès d’un autre État membre qu’il considère comme étant responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en application des critères fixés par ce règlement, une requête aux fins de prise ou de reprise en charge d’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement adopte une décision de transfert et la notifie à ladite personne avant que l’État membre requis ait donné son accord explicite ou implicite à cette requête.
( 1 ) JO C 70 du 06.03.2017
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