17.9.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/9
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par A
(Affaire C-679/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Articles 20 et 21 TFUE - Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres - Sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Assistance sociale - Prestations de maladie - Services aux personnes handicapées - Obligation incombant à la commune d’un État membre de fournir à l’un de ses résidents une aide à la personne prévue par la législation nationale pendant les études supérieures effectuées par ce résident dans un autre État membre))
(2018/C 328/09)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A
En présence de: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto
Dispositif
1)
L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’une prestation telle que l’aide à la personne en cause au principal, qui consiste, notamment, en la prise en charge des coûts engendrés par des activités quotidiennes d’une personne gravement handicapée, dans le but de permettre à cette dernière, économiquement inactive, de poursuivre des études supérieures, ne relève pas de la notion de «prestation de maladie», au sens de cette disposition et est, partant, exclue du champ d’application de ce règlement.
2)
Les articles 20 et 21 TFUE s’opposent à ce qu’un résident d’un État membre gravement handicapé se voie refuser, par sa commune de résidence, une prestation telle que l’aide à la personne en cause au principal, au motif qu’il séjourne dans un autre État membre pour y poursuivre ses études supérieures.
(1) JO C 86 du 20.03.2017
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