Affaire C-681/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf — Allemagne) — Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group / Orifarm GmbH (Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle et industrielle — Droit des brevets — Actes d’adhésion à l’Union européenne de 2003, de 2005 et de 2012 — Mécanisme spécifique — Applicabilité aux importations parallèles — Règlement (CE) no 469/2009 — Produit protégé par un certificat complémentaire de protection dans un État membre et commercialisé par le titulaire du brevet de base dans un autre État membre — Épuisement des droits de propriété intellectuelle et industrielle — Absence d’un brevet de base dans les nouveaux États membres — Règlement (CE) no 1901/2006 — Prorogation de la période de protection)
C2852018FR710120180621FR00087171
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf — Allemagne) — Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group / Orifarm GmbH
(Affaire C-681/16) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle et industrielle — Droit des brevets — Actes d’adhésion à l’Union européenne de 2003, de 2005 et de 2012 — Mécanisme spécifique — Applicabilité aux importations parallèles — Règlement (CE) no 469/2009 — Produit protégé par un certificat complémentaire de protection dans un État membre et commercialisé par le titulaire du brevet de base dans un autre État membre — Épuisement des droits de propriété intellectuelle et industrielle — Absence d’un brevet de base dans les nouveaux États membres — Règlement (CE) no 1901/2006 — Prorogation de la période de protection)»2018/C 285/08Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group
Partie défenderesse: Orifarm GmbH
Dispositif
1)
Les mécanismes spécifiques prévus au chapitre 2 de l’annexe IV de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, au chapitre 1 de l’annexe V de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne et au chapitre 1 de l’annexe IV de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent au titulaire d’un certificat complémentaire de protection, délivré dans un État membre autre que les nouveaux États membres visés par ces actes d’adhésion, de s’opposer à l’importation parallèle d’un médicament en provenance de ces nouveaux États membres dans une situation dans laquelle les ordres juridiques de ces derniers États prévoyaient la possibilité d’obtention d’une protection équivalente non pas à la date de l’introduction de la demande du brevet de base, mais à la date de la publication de la demande du brevet de base et/ou de l’introduction de la demande de certificat complémentaire de protection dans l’État membre d’importation, de telle sorte qu’il était impossible pour le titulaire d’obtenir un brevet et un certificat complémentaire de protection équivalent dans les États d’exportation.
2)
Les mécanismes spécifiques prévus au chapitre 2 de l’annexe IV de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, au chapitre 1 de l’annexe V de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne et au chapitre 1 de l’annexe IV de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la prorogation prévue à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004.
( 1 ) JO C 104 du 03.04.2017
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