Affaire C-683/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V. / Bundesrepublik Deutschland [Renvoi préjudiciel — Politique commune de la pêche — Règlement (UE) no 1380/2013 — Article 11 — Conservation des ressources biologiques de la mer — Protection de l’environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Compétence exclusive de l’Union européenne]
C2762018FR420120180613FR00064252
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V. / Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-683/16) ( 1 )
«[Renvoi préjudiciel — Politique commune de la pêche — Règlement (UE) no 1380/2013 — Article 11 — Conservation des ressources biologiques de la mer — Protection de l’environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Compétence exclusive de l’Union européenne]»2018/C 276/06Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V.
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
1)
L’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre adopte, pour des eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, les mesures qui lui sont nécessaires afin de satisfaire à ses obligations en vertu de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et qui interdisent complètement, dans les zones Natura 2000, la pêche maritime professionnelle au moyen d’engins traînants et de filets dormants, dès lors que de telles mesures ont des incidences pour les navires de pêche battant le pavillon des autres États membres.
2)
L’article 11, paragraphe 1, du règlement no 1380/2013 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’adoption, par un État membre, de mesures, telles que celles en cause au principal, pour des eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, qui sont nécessaires afin de lui permettre de satisfaire à ses obligations découlant de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
( 1 ) JO C 104 du 03.04.2017
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