29.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/5
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP / Maxiflor — Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda
(Affaire C-491/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour - Règlement (CE) no 1260/1999 - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 3, paragraphe 1 - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Notion de «programme pluriannuel» - Champ d’application))
(2018/C 032/07)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP
Partie défenderesse: Maxiflor — Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda
Dispositif
1)
Les première et troisième questions posées par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) sont manifestement irrecevables.
2)
L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens qu’un programme opérationnel, au sens de l’article 9, sous f), du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels, tel que le programme opérationnel «Agriculture et développement rural», approuvé par la décision C(2000) 2878 de la Commission, du 30 octobre 2000, ne relève pas de la notion de «programme pluriannuel», au sens de la première de ces dispositions, sauf à ce que ce programme fasse déjà état d’actions concrètes à mettre en œuvre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 441 du 28.11.2016