CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES BOT
présentées le 26 juillet 2017 ( 1 )
Affaire C‑243/16
Antonio Miravitlles Ciurana,
Alberto Marína Lorente,
Jorge Benito García,
Juan Gregorio Benito García
contre
Contimark SA,
Jordi Socías Gispert
[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona (tribunal du travail no 30 de Barcelone, Espagne)]
« Renvoi préjudiciel – Directive 2012/30/UE – Articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit des sociétés – Recouvrement de créances salariales – Exercice simultané et cumulatif, devant la même juridiction, de l’action directe dirigée contre l’entreprise et contre l’administrateur de la société, en sa qualité de codébiteur solidaire des dettes de la société »
I. Introduction
1.
La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 6, 7 et 8 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’[article 54, deuxième alinéa, TFUE], pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers ( 2 ), des articles 19 et 36 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital ( 3 ), ainsi que des articles 20, 21 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Antonio Miravitlles Ciurana, Alberto Marina Lorente, Jorge Benito García et Juan Gregorio Benito García à Contimark SA et son administrateur, M. Jordi Socías Gispert, au sujet du recouvrement d’arriérés de salaires et d’autres indemnités que cette société a été condamnée à leur payer.
3.
La juridiction de renvoi, le Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona (tribunal du travail no 30 de Barcelone, Espagne), s’interroge sur la mise en œuvre des dispositions du droit de l’Union protectrices des droits des créanciers des sociétés et leur compatibilité avec les règles de procédure nationales excluant la compétence du juge chargé de l’exécution des décisions ayant fixé le montant de créances salariales pour statuer, à la demande du salarié, sur la responsabilité de l’administrateur de la société qui l’employait aux fins de condamnation solidaire de celui-ci au paiement des sommes dues.
4.
Dans les présentes conclusions, nous préciserons, d’abord, en quoi la situation juridique à l’origine de l’affaire au principal relève du champ d’application du droit de l’Union.
5.
Ensuite, nous exposerons les raisons qui nous conduisent à considérer que :
–
l’article 19 de la directive 2012/30 ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui oblige un salarié, créancier de la société qui l’employait, de saisir une autre juridiction que celle du travail pour obtenir la condamnation solidaire de l’administrateur de cette société, en raison des manquements de celui-ci à ses obligations de nature commerciale, sous réserve que cette réglementation ne soit pas moins favorable que celle qui régit les recours similaires de nature interne et qu’elle ne rende pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par cette directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, et
–
la réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, ne contrevient pas au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination consacré, notamment, aux articles 20 et 21 de la Charte.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La Charte
6.
Selon l’article 20 de la Charte, intitulé « Égalité en droit », « toutes les personnes sont égales en droit ».
7.
L’article 21 de la Charte, intitulé « Non-discrimination », dispose :
« 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d’application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. »
8.
Aux termes de l’article 51 de la Charte, intitulé « Champ d’application » :
« 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités.
2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. »
2. La directive 2009/101
9.
L’article 2 de la directive 2009/101 dispose :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité obligatoire relative aux sociétés visées à l’article 1er porte au moins sur les actes et indications suivants :
a)
l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé ;
b)
les modifications des actes mentionnés au point a), y compris la prorogation de la société ;
c)
après chaque modification de l’acte constitutif ou des statuts, le texte intégral de l’acte modifié dans sa rédaction mise à jour ;
d)
la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité des personnes qui, en tant qu’organe légalement prévu, ou membres de tel organe
i)
ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice ; les mesures de publicité doivent préciser si les personnes qui ont le pouvoir d’engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement,
ii)
participent à l’administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;
e)
au moins annuellement, le montant du capital souscrit, lorsque l’acte constitutif ou les statuts mentionnent un capital autorisé, à moins que toute augmentation du capital souscrit n’entraîne une modification des statuts ;
f)
les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu des directives du Conseil 78/660/CEE [ ( 4 )], 83/349/CEE [ ( 5 )], 86/635/CEE [ ( 6 )] et 91/674/CEE [ ( 7 )] ;
g)
tout transfert du siège social ;
h)
la dissolution de la société ;
i)
la décision judiciaire prononçant la nullité de la société ;
j)
la nomination et l’identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, à moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou des statuts ;
k)
la clôture de la liquidation et la radiation du registre dans les États membres où celle-ci entraîne des effets juridiques. »
10.
Aux termes de l’article 6 de cette directive :
« Chaque État membre détermine les personnes tenues d’accomplir les formalités de publicité ».
11.
Selon l’article 7 de ladite directive :
« Les États membres prévoient des sanctions appropriées au moins en cas :
a)
de défaut de publicité des documents comptables telle qu’elle est prescrite à l’article 2, point f) ;
b)
d’absence, sur les documents commerciaux ou sur tout site internet de la société, des indications obligatoires prévues à l’article 5. »
12.
L’article 8 de la même directive prévoit :
« Si des actes ont été accomplis au nom d’une société en formation, avant l’acquisition par celle-ci de la personnalité morale, et si la société ne reprend pas les engagements résultant de ces actes, les personnes qui les ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables, sauf convention contraire. »
3. La directive 2012/30
13.
Les considérants 3, 5 et 12 de la directive 2012/30 énoncent :
« (3)
Pour assurer une équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers de ces sociétés, il importe tout particulièrement de coordonner les dispositions nationales concernant leur constitution, ainsi que le maintien, l’augmentation et la réduction de leur capital.
[...]
(5)
Des prescriptions de l’Union sont nécessaires afin de préserver le capital, gage des créanciers, notamment en interdisant d’entamer celui-ci par des distributions indues aux actionnaires et en limitant la possibilité pour une société d’acquérir ses propres actions.
[...]
(12)
Afin de renforcer la protection standardisée des créanciers dans tous les États membres, les créanciers devraient, sous certaines conditions, pouvoir engager des procédures judiciaires ou administratives lorsque leurs créances sont compromises à la suite de la réduction de capital d’une société anonyme. »
14.
L’article 19 de cette directive dispose :
« 1. En cas de perte grave du capital souscrit, l’assemblée générale doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d’examiner s’il y a lieu de dissoudre la société ou d’adopter toute autre mesure.
2. La législation d’un État membre ne peut pas fixer à plus de la moitié du capital souscrit le montant de la perte considérée comme grave au sens du paragraphe 1. »
15.
L’article 34 de la même directive prévoit :
« Toute réduction du capital souscrit, à l’exception de celle ordonnée par décision judiciaire, doit être au moins subordonnée à une décision de l’assemblée générale, statuant selon les règles de quorum et de majorité fixées à l’article 44, sans préjudice des articles 40 et 41. Cette décision fait l’objet d’une publicité, effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l’article 3 de la directive [2009/101].
La convocation de l’assemblée doit indiquer au moins le but de la réduction et la manière selon laquelle elle sera réalisée. »
16.
Aux termes de l’article 36 de ladite directive :
« 1. En cas de réduction du capital souscrit, au minimum les créanciers dont les créances sont nées avant la publication de la décision de réduction ont au moins le droit d’obtenir une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. Les États membres ne peuvent écarter ce droit que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si ces garanties ne sont pas nécessaires, compte tenu du patrimoine de la société.
Les États membres fixent les conditions d’exercice du droit prévu au premier alinéa. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers soient autorisés à saisir l’autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu’ils peuvent démontrer, de manière crédible, que cette réduction du capital souscrit compromet leur désintéressement et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.
2. En outre, les législations des États membres prévoient au moins que la réduction sera sans effet ou qu’aucun paiement ne pourra être effectué au profit des actionnaires, tant que les créanciers n’auront pas obtenu satisfaction ou qu’un tribunal n’aura pas décidé qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leur requête.
3. Le présent article s’applique lorsque la réduction du capital souscrit s’opère par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports des actionnaires. »
B. Le droit espagnol
17.
L’article 236 de la Ley de Sociedades de Capital (loi sur les sociétés de capitaux), approuvée par le Real Decreto Legislativo 1/2010 (décret législatif royal 1/2010), du 2 juillet 2010 ( 8 ), intitulé « Cas de responsabilité », dispose :
« 1. Les administrateurs [...] répondent à l’égard de la société, des associés et des créanciers de la société du dommage qu’ils causent par leurs actions ou par leurs omissions contraires à la loi ou aux statuts, ou qui résultent de la méconnaissance des devoirs inhérents à leur fonction.
2. L’adoption, l’autorisation ou la ratification de l’acte ou de l’accord dommageable par l’assemblée générale n’exonère en aucun cas les administrateurs de leur responsabilité. »
18.
L’article 237 de cette loi, intitulé « Solidarité », énonce :
« Tous les membres de l’organe d’administration qui aura posé ou adopté l’acte ou l’accord dommageable sont solidairement responsables, à moins qu’ils ne démontrent qu’ils en ignoraient l’existence pour n’être intervenus ni dans son adoption ni dans son exécution ou, s’ils en avaient connaissance, qu’ils ont agi comme il convenait de le faire pour prévenir le dommage ou qu’ils s’y sont au moins expressément opposés. »
19.
Selon l’article 238, paragraphe 1, de ladite loi, intitulé « Action sociale en responsabilité » :
« La société introduit l’action en responsabilité contre les administrateurs avec l’accord préalable de l’assemblée générale, qui peut être soumis au vote à la demande de tout associé [...] »
20.
Aux termes de l’article 240 de la LSC, intitulé « Droit subsidiaire des créanciers d’exercer l’action sociale » :
« Les créanciers de la société peuvent exercer l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs lorsque la société ou ses associés ne l’exercent pas, pour autant que le patrimoine social soit insuffisant pour couvrir leur créance. »
21.
L’article 241 de cette loi, intitulé « Action individuelle en responsabilité », prévoit :
« Les actionnaires et les tiers dont les intérêts sont directement lésés par des actes des administrateurs conservent le droit d’exercer leurs actions en indemnisation respectives. »
22.
L’article 362 de la même loi, intitulé « Dissolution pour constat de l’existence d’une cause légale ou statutaire », dispose :
« Les sociétés de capitaux sont dissoutes lorsque l’existence d’une cause légale ou statutaire de dissolution est dûment constatée par l’assemblée générale ou par une décision de justice. »
23.
Il résulte de l’article 363, paragraphe 1, de ladite loi, intitulé « Causes de dissolution », que :
« 1. La société de capitaux est dissoute :
a)
Par la cessation des activités qui constituent son objet social. La cessation des activités est présumée après une période d’inactivité supérieure à un an.
[...]
e)
Lorsque des pertes réduisent le patrimoine net à un montant inférieur à la moitié du capital social, à moins que celui-ci ne soit augmenté ou réduit dans une mesure suffisante et pour autant qu’il n’y ait pas lieu de solliciter l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
[...] »
24.
L’article 365 de la LSC, intitulé « Obligation de convocation », dispose :
« 1. Les administrateurs convoquent l’assemblée générale dans les deux mois afin qu’elle vote la dissolution ou, si la société est insolvable, qu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
Tout actionnaire peut demander aux administrateurs de convoquer l’assemblée générale s’il estime qu’il existe une quelconque cause de dissolution ou que la société est insolvable.
2. L’assemblée générale peut voter la dissolution ou, si elle figure à l’ordre du jour, toute décision nécessaire à la cessation de la cause [de dissolution]. »
25.
Aux termes de l’article 366 de cette loi, intitulé « Dissolution judiciaire » :
« 1. À défaut de convocation de l’assemblée générale ou si celle-ci ne se réunit pas ou n’adopte pas une des décisions visées à l’article précédent, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant la juridiction commerciale du lieu du siège social. La demande de dissolution judiciaire est dirigée contre la société.
2. Les administrateurs sont obligés de demander la dissolution judiciaire de la société lorsque la décision de l’assemblée générale est opposée à la dissolution ou qu’aucune décision n’a pu être adoptée.
La demande est formulée dans un délai de deux mois à compter de la date prévue pour la réunion de l’assemblée générale lorsque celle-ci ne s’est pas tenue ou à compter du jour où celle-ci s’est réunie lorsque la décision est opposée à la dissolution ou qu’aucune décision n’a pu être adoptée. »
26.
L’article 367, paragraphe 1, de ladite loi, intitulé « Responsabilité solidaire des administrateurs », énonce :
« Les administrateurs répondent solidairement des engagements de la société postérieurs à la survenance d’une cause légale de dissolution s’ils s’abstiennent de convoquer l’assemblée générale dans le délai de deux mois afin qu’elle vote, s’il y a lieu, la dissolution ou s’ils ne sollicitent pas la dissolution judiciaire ou, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un délai de deux mois, prenant cours à la date prévue pour l’assemblée générale lorsque celle-ci ne s’est pas réunie ou à la date de cette assemblée lorsque celle-ci a voté contre la dissolution. »
27.
L’article 9 de la Ley Orgánica 6/1985 del poder judicial (loi organique 6/1985 relative au pouvoir judiciaire), du 1er juillet 1985 ( 9 ), dispose :
« 1. Les cours et tribunaux exercent leur juridiction exclusivement dans les cas pour lesquels la législation leur donne compétence.
2. Les cours et tribunaux civils connaissent, outre les matières qui leur sont propres, de toutes celles qui ne sont pas attribuées à un autre ordre juridictionnel.
[...]
5. Les juridictions sociales connaissent des requêtes qui relèvent de la branche sociale du droit, qu’il s’agisse de litiges individuels ou collectifs, ainsi que des réclamations concernant la sécurité sociale ou dirigées contre l’État, lorsque c’est à lui que le droit du travail attribue la responsabilité en la matière.
[...] »
28.
L’article 10, paragraphe 1, de cette loi prévoit :
« Aux seules fins préjudicielles, chaque ordre juridictionnel peut connaître d’affaires pour lesquelles il ne lui est pas attribué de compétence exclusive. »
III. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
29.
Les requérants au principal ont été employés par Contimark, société anonyme, créée en 1992 avec un capital social de 60101, 21 euros et administrée depuis l’année 2010 par un administrateur unique, M. Socías Gispert.
30.
Cette société a subi d’importantes pertes financières en 2012 (240150 euros) et en 2013 (541559 euros), pour ensuite cesser ses activités au cours du second semestre de l’année 2013.
31.
L’administrateur unique de cette société n’a pas convoqué l’assemblée des actionnaires afin de réduire le capital social et il n’aurait pas demandé l’ouverture d’une procédure judiciaire volontaire de règlement collectif du passif conformément à la Ley Concursal (loi sur l’insolvabilité), du 9 juillet 2003 ( 10 ), ni convoqué les actionnaires afin que la dissolution de ladite société pour cause de cessation de son activité soit constatée conformément aux articles 362 et 363 de la LSC.
32.
Avant la cessation de l’activité de Contimark, l’un des requérants au principal avait engagé, au mois d’avril 2013, une procédure devant le Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (tribunal du travail no 33 de Barcelone, Espagne) visant à faire constater la cessation de son contrat de travail pour non-paiement des salaires. Les autres requérants au principal ont exercé des recours contre leurs licenciements, intervenus aux mois de mai et de juin 2013. À la fin de l’année 2013, le Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (tribunal du travail no 33 de Barcelone) a condamné Contimark à leur payer des arriérés de salaires et des indemnités.
33.
Les requérants au principal ont ensuite engagé une action aux fins de recouvrement de leurs créances devant le Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona (tribunal du travail no 30 de Barcelone), juridiction de renvoi, spécialement chargée de l’exécution des jugements en matière sociale. En raison de l’insolvabilité de la société Contimark et du montant plafonné de la garantie salariale instituée en faveur des travailleurs salariés dans un tel cas, leurs créances ont été partiellement éteintes.
34.
Ils ont formé une demande incidente devant la juridiction de renvoi, dirigée contre l’administrateur de Contimark, aux fins de le voir déclaré responsable de manquements aux dispositions de la LSC et tenu au paiement des sommes leur restant dues, solidairement avec la société.
35.
La juridiction de renvoi exprime des doutes quant à la compatibilité avec le droit de l’Union de la jurisprudence constante de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (chambre sociale de la Cour suprême, Espagne), depuis l’année 1997, qui réserve aux juridictions commerciales la compétence pour statuer sur la responsabilité de l’administrateur.
36.
Elle précise que, pour déclarer que les juridictions sociales ne sont pas compétentes pour connaître de ces actions dirigées contre l’entreprise et, solidairement, contre l’administrateur en raison de manquements aux obligations commerciales commis es qualités, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (chambre sociale de la Cour suprême) fonde sa décision sur les motifs suivants :
–
la demande de condamnation solidaire ne constitue pas une question préalable qui serait soulevée dans le cadre du procès en droit du travail et dont la juridiction sociale pourrait dès lors connaître, car la solution qui y serait apportée n’est pas nécessaire au jugement de la demande principale et n’a aucune influence sur celui-ci ;
–
les dettes de l’administrateur sont des dettes non pas à l’égard des travailleurs, mais à l’égard de la société, et
–
l’éventuelle réunion des circonstances qui entraînent l’obligation légale de dissoudre la société doit toujours faire l’objet d’une décision préalable, qui doit être rendue par les juridictions compétentes en matière commerciale puisque cette question n’est pas accessoire aux obligations en matière sociale.
37.
La juridiction de renvoi souligne que, entre l’année 1997 et l’année 2000, à la faveur d’un autre courant jurisprudentiel, les juridictions sociales ont été reconnues compétentes pour statuer sur des demandes incidentes tendant à la condamnation solidaire des administrateurs qui n’avaient pas adapté les statuts des sociétés anonymes et le montant minimal de leur capital social avant le 30 juin 1992 ainsi qu’ils y étaient tenus en vertu d’une loi sur les sociétés entre-temps abrogée et remplacée par la LSC. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (chambre sociale de la Cour suprême) se fondait alors notamment sur le constat que la cause de la demande découlait du contrat de travail.
38.
Cette juridiction estime principalement que c’est, en effet, la nature salariale des dettes de la société et la solidarité légale des administrateurs à l’égard de ses créanciers qui doivent déterminer l’extension de la compétence de la juridiction sociale à des matières qui ne lui sont pas attribuées.
39.
Elle observe, en outre, que, par des dispositions spéciales, le législateur espagnol a prévu des cas dans lesquels d’autres juridictions que la juridiction commerciale peuvent statuer sur la responsabilité solidaire des administrateurs. Ainsi, les juridictions du contentieux administratif exerceraient le contrôle judiciaire des décisions administratives d’extension de responsabilité pour dettes de sécurité sociale rendues à l’encontre d’administrateurs en application de l’article 30, paragraphe 2, de la Ley General de la Seguridad Social (loi générale sur la sécurité sociale) approuvée par le Real Decreto Legislativo 1/1994 (décret législatif royal 1/1994), du 20 juin 1994 ( 11 ). L’article 240, paragraphe 3, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social (loi organisant les juridictions sociales), du 10 octobre 2011 ( 12 ), autoriserait également celles-ci à étendre la responsabilité solidaire pour les dettes dérivées d’un contrat de travail ou contractées auprès de la sécurité sociale aux actionnaires, aux membres et aux gérants (administrateurs de fait) des sociétés commerciales sans personnalité juridique en cas de manquements à des obligations de nature commerciale.
40.
Dans ces conditions, le Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona (tribunal du travail no 30 de Barcelone) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1)
Les directives 2009/101 et 2012/30 [ainsi que] les articles 236, 237, 238, 241 et 367, entre autres, de la [LSC], qui en assurent la transposition en droit espagnol, confèrent-ils au créancier d’une société commerciale qui réclame devant les juridictions espagnoles compétentes, à savoir les juridictions sociales, le paiement de sa créance découlant d’un contrat de travail le droit d’exercer simultanément et cumulativement devant la même juridiction l’action directe dirigée contre l’entreprise en vue de la reconnaissance de la dette découlant d’un contrat de travail et l’action contre la personne physique, à savoir l’administrateur de la société, en sa qualité de codébiteur solidaire des dettes de la société en raison du manquement aux obligations de nature commerciale prévues par ces directives et transposées par la [LSC] ?
2)
Les articles 2, 6, 7 et 8 de la directive 2009/101 et les articles 19 et 36 de la directive 2012/30 s’opposent-ils à la jurisprudence, dégagée par la Sala de lo Social del Tribunal Supremo [(chambre sociale de la Cour suprême)] dans ses décisions du 28 février 1997 (RJ 1997\4220) ; du 28 octobre 1997 (RJ 1997\7680) ; du 31 décembre 1997 (RJ 1997\9644) ; du 13 avril 1998 (RJ 1998\4577) ; du 17 janvier 2000 (RJ 2000\918) ; du 9 juin 2000 (RJ 2000\5109) ; du 8 mai 2002 et du 20 décembre 2012, selon laquelle, en matière de créances découlant d’un contrat de travail, les juridictions sociales espagnoles ne peuvent appliquer directement les garanties établies en faveur des créanciers des sociétés commerciales par les directives 2009/101 et 2012/30 et les articles 236, 237, 238, 241 et 367, entre autres, de la [LSC], qui en assurent la transposition en droit espagnol, pour les cas où les plus hauts responsables de ces sociétés, qui sont des personnes physiques, méconnaissent les exigences formelles de publicité des actes essentiels de la société prévues par les directives 2009/101 et 2012/30 et transposées par la [LSC] ?
3)
Les articles 20 et 21 de la [Charte], lus en combinaison avec son article 51, s’opposent-ils à la jurisprudence dégagée par la Sala de lo Social del Tribunal Supremo [(chambre sociale de la Cour suprême)] dans ses décisions du 28 février 1997 (RJ 1997\4220) ; du 28 octobre 1997 (RJ 1997\7680) ; du 31 décembre 1997 (RJ 1997\9644) ; du 13 avril 1998 (RJ 1998\4577) ; du 17 janvier 2000 (RJ 2000\918) ; du 9 juin 2000 (RJ 2000\5109) ; du 8 mai 2002 et du 20 décembre 2012, qui oblige le titulaire d’une créance découlant d’un contrat de travail, qui est un travailleur salarié, à engager deux procédures judiciaires, d’abord devant la juridiction sociale pour obtenir la reconnaissance de sa créance découlant d’un contrat de travail à l’encontre de l’entreprise, puis devant les juridictions civiles ou commerciales afin de faire constater la responsabilité solidaire de l’administrateur de la société ou d’autres personnes physiques, alors que ni la directive 2009/101, ni la directive 2012/30, ni les dispositions internes qui transposent ces directives ne prévoient la même exigence pour aucun autre type de créancier, indépendamment de la nature de sa créance ? »
IV. Notre analyse
41.
Nous exposerons, d’abord, dans le prolongement de la question à laquelle les parties ont été invitées à répondre lors de l’audience, en quoi, selon nous, l’article 19 de la directive 2012/30 trouve à s’appliquer dans une situation telle que celle du litige en cause au principal. Ensuite, nous présenterons notre analyse au fond des questions posées par la juridiction de renvoi.
A. Sur la compétence de la Cour
42.
Si l’on s’en tient à la stricte formulation des questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi, la première vise à déterminer si les directives 2009/101 et 2012/30 confèrent un droit au créancier salarié d’exercer devant une seule et même juridiction l’action en recouvrement de sa créance contre une société et celle visant à obtenir une condamnation solidaire de l’administrateur de celle-ci. La deuxième question porte sur la jurisprudence espagnole excluant la compétence des juridictions du travail pour constater les manquements des responsables de la société à leurs obligations de publicité des actes essentiels des sociétés. La troisième question est relative à la rupture d’égalité entre les créanciers salariés et d’autres, non-salariés, qui ne sont pas contraints d’engager des procédures distinctes.
43.
Deux difficultés tenant à la compétence de la Cour se présentent d’emblée. La première a trait aux dispositions des directives 2009/101 et 2012/30 qui sont visées dans les deux premières questions qu’il convient d’examiner ensemble, préalablement ( 13 ). La seconde est suscitée par leur objet, à savoir non pas le contenu des dispositions nationales destinées à garantir les résultats imposés par ces directives, mais le choix de limiter la compétence ratione materiae des juridictions du travail espagnoles pour les mettre en œuvre.
44.
Afin de vérifier l’applicabilité, selon la juridiction de renvoi, des directives 2009/101 et 2012/30, nous proposons, en premier lieu, de partir du constat que le litige a pour objet la responsabilité de l’administrateur en raison de ses manquements à ses obligations en relation avec l’insolvabilité ou la cessation de l’activité de la société qu’il administrait.
45.
Certes, les prescriptions contenues dans les directives 2009/101 et 2012/30 ont pour vocation d’améliorer l’accès aux informations relatives à la situation financière des sociétés et de favoriser la prise de décisions par les organes responsables en cas de difficultés, afin de protéger les intérêts des tiers et des créanciers.
46.
Cependant, la référence à la directive 2009/101, en ce qu’elle porte plus spécialement sur l’obligation de publicité relative aux actes et aux documents permettant aux tiers d’exercer des contrôles, est inopérante dès lors que, précisément, il est reproché à l’administrateur de n’avoir accompli aucun acte.
47.
Il reste donc à examiner si la référence à la directive 2012/30, et spécialement à ses articles 19 et 36, est pertinente. Cet instrument a pour objet, ainsi qu’il est exposé à son considérant 3, de coordonner les dispositions nationales concernant la constitution des sociétés ainsi que le maintien, l’augmentation et la réduction de leur capital afin d’assurer une équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers de ces sociétés. De plus, il est précisé, au considérant 5 de cette directive, que « des prescriptions de l’Union sont nécessaires afin de préserver le capital, gage des créanciers ».
48.
C’est bien pour atteindre ces objectifs que l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive dispose que, « [e]n cas de perte grave du capital souscrit, l’assemblée générale doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d’examiner s’il y a lieu de dissoudre la société ou d’adopter toute autre mesure ».
49.
En revanche, si l’article 36 de la directive 2012/30 s’inscrit dans la même logique, il ne nous paraît pas pertinent de s’y référer dès lors qu’il résulte des circonstances de fait décrites dans la décision de renvoi que le litige ne s’inscrit pas dans le prolongement d’une décision de réduction du capital, soumise à une obligation de publicité, prévue à l’article 34 de cette directive.
50.
Par ailleurs, il nous semble utile de préciser, dès lors qu’il appartient à la Cour de le vérifier ( 14 ), que, selon nous, aucune autre disposition n’est susceptible de devoir être interprétée.
51.
Toutefois, ainsi qu’il a été relevé lors de l’audience, l’article 19 de la directive 2012/30, visé par la juridiction de renvoi, ne contient aucune précision sur l’organe responsable ( 15 ) en cas d’absence de convocation.
52.
La différence de rédaction avec l’article 34, paragraphe 1, de ladite directive peut aussi être soulignée. Celui-ci énonce une obligation de publicité en cas de décision de l’assemblée générale portant sur la réduction du montant du capital souscrit selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l’article 3 de la directive 2009/101. C’est ce renvoi qui permet de faire un lien avec l’article 7 de cette directive, en vertu duquel les États membres « prévoient des sanctions appropriées » en cas de défaut de respect de cette obligation de publicité.
53.
Par conséquent, en second lieu, il doit être recherché en quoi la procédure au principal, qui porte sur la responsabilité d’un organe d’administration d’une société, en ce qu’il n’a pas accompli les actes utiles à garantir le paiement des créanciers, a pour objet de rendre effective l’obligation fixée à l’article 19 de la directive 2012/30.
54.
D’abord, il y a lieu de relever le caractère impératif des termes de cette disposition ( 16 ). Il a nécessairement pour corollaire l’engagement de responsabilités, justifiant que le législateur de l’Union n’ait pas estimé utile, dans un tel cas, de prévoir que les États membres fixent les conditions d’exercice de l’action en responsabilité ( 17 ).
55.
Ensuite, la lecture des dispositions de droit interne en cause nous conduit à considérer qu’elles tendent à garantir les résultats imposés par la directive 2012/30 qui visent à préserver les droits des créanciers des sociétés, notamment en cas de perte grave du capital souscrit. Ainsi l’article 363 de cette loi énonce les causes de dissolution d’une société de capitaux, notamment lorsque son patrimoine net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital ou si l’activité de la société a cessé. Selon l’article 365 de cette loi, l’administrateur doit convoquer l’assemblée générale pour qu’une décision soit prise, à savoir la dissolution de la société ou ouverture d’une procédure d’insolvabilité. La responsabilité solidaire des administrateurs en l’absence de convocation, prévue à l’article 367 de ladite loi, traduit la volonté, conforme à l’objectif poursuivi par cette directive, de provoquer une mise en œuvre très rapide des procédures protectrices notamment des créanciers, afin de limiter les risques liés à l’inertie des organes sociaux. C’est aussi pour renforcer les conséquences d’un manquement de l’administrateur que l’indemnisation des dommages causés aux créanciers est prévue à l’article 236 de la LSC tandis que la faculté d’exercer une action directe à cette fin est offerte par l’article 240 de la même loi.
56.
Ainsi, dès lors que les normes adoptées satisfont à l’exigence explicite énoncée à l’article 19 de la directive 2012/30 et contribuent à l’effectivité des règles posées par celle-ci ( 18 ), elles relèvent de son champ d’application, quand bien même elles ne correspondent pas à une exigence expresse posée par celle-ci ( 19 ).
57.
Dans ces conditions, il convient maintenant d’examiner au fond les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi et, ainsi, d’aborder la seconde difficulté qu’elles posent.
B. Sur le fond
1. Sur les première et deuxième questions préjudicielles
58.
S’agissant des première et deuxième questions préjudicielles, qui sont liées, nous soulignerons au préalable la particularité de leur objet. En effet, la demande de décision préjudicielle porte sur les choix du législateur espagnol en matière d’organisation juridictionnelle pour permettre aux créanciers de mettre en œuvre la responsabilité solidaire de l’administrateur qui a failli à ses obligations et, notamment, celle fixée à l’article 19 de la directive 2012/30.
59.
Or, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante ( 20 ), en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union.
60.
Toutefois, dès lors que les États membres ont la responsabilité d’assurer, dans chaque cas, une protection effective de ces droits ( 21 ), ces modalités procédurales ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) ( 22 ).
61.
Ces exigences d’équivalence et d’effectivité valent également en ce qui concerne la désignation des juridictions compétentes pour connaître des actions fondées sur ce droit ( 23 ).
62.
Dès lors, il convient de comprendre la question posée en ce sens que la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19 de la directive 2012/30 ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité ( 24 ) doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui oblige un salarié créancier de la société qui l’employait de saisir une autre juridiction que celle du travail pour obtenir la condamnation solidaire de l’administrateur de cette société au paiement des sommes qui lui sont dues.
63.
Mais, il appartient, en principe, aux juridictions nationales de vérifier si les modalités procédurales destinées à assurer, en droit interne, la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union sont conformes à ces principes. Toutefois, en vue de l’appréciation à laquelle la juridiction nationale devra procéder, la Cour peut lui fournir certains éléments tenant à l’interprétation du droit de l’Union ( 25 ).
64.
Le respect du principe d’équivalence suppose que la règle nationale en cause s’applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables ( 26 ). Toutefois, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, ce principe ne saurait être interprété comme obligeant un État membre à étendre son régime interne le plus favorable à l’ensemble des actions introduites dans le domaine du droit du travail ( 27 ). Afin de vérifier si le principe d’équivalence est respecté, il appartient à la juridiction nationale, d’examiner tant l’objet que les éléments essentiels des recours prétendument similaires de nature interne ( 28 ). Il doit aussi être tenu compte de la place de la disposition nationale dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités devant les instances nationales ( 29 ).
65.
Or, nous constatons, à l’instar de la Commission européenne, que la juridiction de renvoi n’a pas donné d’information sur des conditions de recevabilité et de procédure plus favorables pour exercer des droits tirés de la législation nationale qui seraient de nature à susciter un doute sur le respect de ce principe. Les textes spéciaux, cités par la juridiction de renvoi ( 30 ), organisent des procédures qui ne sont pas comparables dès lors qu’ils ne prévoient pas que la juridiction du travail soit compétente pour statuer sur d’autres demandes, qui ne sont pas liées à l’exécution du contrat de travail. En d’autres termes, il convient de rechercher si la règle litigieuse s’applique uniquement aux demandes visant à engager la responsabilité solidaire de l’administrateur, alors que, pour d’autres demandes, un seul recours devant la juridiction du travail suffirait ( 31 ).
66.
Quant au principe d’effectivité, la difficulté exposée par la juridiction de renvoi tient non pas à l’absence de recours ou à d’extrêmes difficultés pour l’exercer ( 32 ), mais seulement aux inconvénients, évoqués en termes généraux ( 33 ), de la répartition de compétences entre deux juridictions spécialisées dans des matières différentes.
67.
Dès lors, il convient de rappeler que la disposition procédurale nationale en cause doit être analysée en tenant compte de sa place dans l’ensemble de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure ( 34 ).
68.
Ainsi, dans le litige au principal, nous considérons qu’il convient de mettre en balance ( 35 ) les avantages et les inconvénients du choix de répartition des compétences entre deux juridictions spécialisées.
69.
L’intérêt pour un créancier salarié de voir l’ensemble des aspects du litige jugé par une seule juridiction est indéniable pour des considérations pratiques en termes de délai et de coût. Celles-ci ont justifié, comme l’a souligné lors de l’audience le représentant de M. Marína Lorente, que la Cour décide que l’obligation pesant sur un travailleur à durée déterminée « d’intenter une nouvelle action, le cas échéant devant une juridiction différente, en vue de la détermination de la sanction appropriée lorsqu’un recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs a été constaté par une autorité judiciaire » ( 36 ), s’avère ne pas être conforme au principe d’effectivité dans la mesure où « il devait en résulter pour [ce travailleur] des inconvénients procéduraux, en termes, notamment, de coût, de durée et de règles de représentation » ( 37 ).
70.
Toutefois, nous pensons que cette solution ne peut être adoptée à nouveau. En effet, il s’agissait, dans cette affaire, d’examiner une situation dans laquelle deux procédures distinctes devaient être engagées, l’une aux fins de voir constater un abus, et l’autre aux fins de le voir sanctionner ( 38 ). Le lien direct existant entre les demandes et le rapport juridique des parties entre elles fondent principalement la solution ( 39 ), la question de la spécialisation de la juridiction étant accessoire ( 40 ).
71.
Or, selon nous, les éléments à prendre en considération dans le litige au principal sont très différents. En effet, comme l’a souligné le gouvernement espagnol, lors de l’audience, la question de la responsabilité de l’administrateur n’a pas de lien avec la détermination de la créance salariale. En outre, cette demande incidente n’a été formulée qu’au stade de l’exécution des condamnations pécuniaires.
72.
Dès lors, les inconvénients liés à l’engagement de deux procédures distinctes, pour voir traitées des demandes au fond sans lien direct, doivent être examinés au regard de l’impératif de sécurité juridique qui justifie traditionnellement la spécialisation des juridictions, tant en matière sociale qu’en matière commerciale.
73.
Celle-ci repose sur le constat que la spécificité et la technicité de certains litiges requièrent une concentration du contentieux afin de favoriser sa compréhension et son traitement. Tel est le cas dans les affaires ayant trait à la relation de travail existant entre un employeur et un salarié, tout comme en matière commerciale s’agissant des litiges relatifs aux décisions prises dans les sociétés commerciales, spécialement en cas de difficultés financières et, plus particulièrement, à la responsabilité de ceux qui les administrent ( 41 ).
74.
Cette organisation favorise également une appréhension globale du litige, permettant à une seule juridiction de traiter l’ensemble des demandes des créanciers, et de faciliter l’analyse des conditions dans lesquelles les responsabilités des organes de direction peuvent être engagées.
75.
Il pourrait même être considéré, à cet égard, que cette spécialisation est cohérente avec l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union tendant à ce que des décisions touchant la vie des sociétés, par exemple en cas de réduction de capital, soient prises « [a]fin de renforcer la protection standardisée des créanciers dans tous les États membres » ( 42 ).
76.
En conséquence, le choix de ne pas étendre à une juridiction, dont la compétence exclusive vise à assurer l’effectivité des droits prévus par la législation du travail, la faculté d’examiner la question de la responsabilité d’un administrateur, réservée à une autre juridiction spécialisée, qui n’est pas liée à l’exécution d’un contrat de travail, ne nous paraît pas de nature à rendre particulièrement difficile l’exercice par les salariés de leurs droits, a fortiori, au stade du recouvrement forcé des créances salariales, après l’application impérative du superprivilège qui y est attaché et l’intervention du fonds de garantie des salaires ( 43 ).
77.
Au surplus, il peut être relevé, comme il a été rappelé lors de l’audience, que la législation nationale en cause offre aux salariés la faculté de se prémunir contre l’inaction des organes de gestion en sollicitant la dissolution de la société devant la juridiction commerciale ( 44 ), ou encore l’indemnisation des préjudices subis ( 45 ). La mise en œuvre de ces procédures par les salariés est facilitée par leur présence dans l’entreprise et, par conséquent, par un accès direct aux informations utiles.
78.
Il peut aussi être observé qu’aucune disposition visée par la juridiction de renvoi n’exclut que les salariés puissent intervenir volontairement au cours d’une procédure en responsabilité de l’administrateur, qui aurait déjà été engagée par d’autres créanciers.
79.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons de répondre aux deux premières questions préjudicielles que l’article 19 de la directive 2012/30 ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui oblige un salarié, créancier de la société qui l’employait, de saisir une autre juridiction que celle du travail pour obtenir la condamnation solidaire de l’administrateur de cette société, en raison des manquements de celui-ci à ses obligations de nature commerciale, sous réserve que cette réglementation ne soit pas moins favorable que celle qui régit les recours similaires de nature interne et qu’elle ne rende pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par cette directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
2. Sur la troisième question préjudicielle
80.
S’agissant de cette question préjudicielle, soumise à la même condition préalable de rattachement au droit de l’Union ( 46 ), il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Les éléments qui caractérisent différentes situations et, ainsi, leur caractère comparable doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte du droit de l’Union qui institue la distinction en cause. Doivent, en outre, être pris en considération les principes et les objectifs du domaine dont relève l’acte en cause. Une telle approche doit également prévaloir, mutatis mutandis, dans le cadre d’un examen visant à apprécier la conformité, au regard du principe d’égalité de traitement, de mesures nationales mettant en œuvre le droit de l’Union ( 47 ).
81.
La juridiction de renvoi estime que, quelle que soit la nature de la créance, les conditions procédurales dans lesquelles la garantie de l’administrateur est recherchée doivent être identiques, partant, que la juridiction du travail puisse statuer à la fois sur le recouvrement de la créance et la responsabilité solidaire de l’administrateur.
82.
Nous considérons qu’aucune différence de traitement n’existe au fond. La responsabilité solidaire de l’administrateur peut être recherchée quelle que soit la nature de la créance à l’égard de la société.
83.
Sur le plan procédural, c’est précisément en raison de la nature salariale de la créance et du régime particulier de garanties prévu par la loi attaché à celle-ci en cas de cessation d’activité de l’employeur ou d’insolvabilité de celui-ci que la différence de traitement avec une créance civile ou commerciale existe, justifiant qu’une juridiction du travail soit exclusivement compétente.
84.
La spécificité de la recherche de la responsabilité de l’administrateur justifie également qu’elle ne soit pas confiée à la juridiction exclusivement spécialisée en droit du travail ( 48 ), a fortiori au stade de l’exécution de la décision ayant fixé le montant de la dette et désigné le débiteur principal.
85.
En conséquence, nous estimons que la réglementation nationale, telle que celle en cause au principal qui met en œuvre le droit de l’Union, ne contrevient pas au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, consacré, notamment, aux articles 20 et 21 de la Charte, dans la mesure où les créanciers salariés de la société qui doivent saisir une autre juridiction que celle du travail pour obtenir la condamnation solidaire de l’administrateur de cette société, en raison des manquements de celui-ci à ses obligations de nature commerciale, ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des autres créanciers de celle-ci, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
V. Conclusion
86.
Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona (tribunal du travail no 30 de Barcelone, Espagne) de la manière suivante :
1)
L’article 19 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui oblige un salarié, créancier de la société qui l’employait, de saisir une autre juridiction que celle du travail pour obtenir la condamnation solidaire de l’administrateur de cette société, en raison des manquements de celui-ci à ses obligations de nature commerciale, sous réserve que cette réglementation ne soit pas moins favorable que celle qui régit les recours similaires de nature interne, et qu’elle ne rende pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par cette directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
2)
La réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, ne contrevient pas au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, consacré, notamment, aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où les créanciers salariés de la société qui doivent saisir une autre juridiction que celle du travail pour obtenir la condamnation solidaire de l’administrateur de cette société, en raison des manquements de celui-ci à ses obligations de nature commerciale, ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des autres créanciers de celle-ci, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) JO 2009, L 258, p. 11.
( 3 ) JO 2012, L 315, p. 74.
( 4 ) Quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO 1978, L 222, p. 11).
( 5 ) Septième directive du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (JO 1983, L 193, p. 1).
( 6 ) Directive du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO 1986, L 372, p. 1).
( 7 ) Directive du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO 1991, L 374, p. 7).
( 8 ) BOE no 161, du 3 juillet 2010, p. 58472, ci-après la « LSC ».
( 9 ) BOE no 157, du 2 juillet 1985, p. 20632.
( 10 ) BOE no 164, du 10 juillet 2003, p. 26905.
( 11 ) BOE no 154, du 29 juin 1994, p. 20658.
( 12 ) BOE no 245, du 11 octobre 2011, p. 106584.
( 13 ) Lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions de la Charte éventuellement invoquées ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (voir arrêts du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22 ; du 27 mars 2014, Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que du 6 octobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, point 27).
( 14 ) Voir, notamment, arrêts du 21 octobre 2010, Idryma Typou, (C‑81/09, EU:C:2010:622, point 31), ainsi que du 10 février 2011, Vicoplus e.a., (C‑307/09 à C‑309/09, EU:C:2011:64, point 22 et jurisprudence citée).
( 15 ) À la différence des articles 4, 11 ou 25 de cette directive qui envisagent des cas d’engagement de responsabilité.
( 16 ) Ladite disposition prévoit que « l’assemblée générale doit être convoquée ».
( 17 ) C’est ce qui distingue ce cas de celui de la réduction de capital, visé à l’article 36 de la directive 2012/30, qui définit un droit particulier, celui d’obtenir une sûreté, et organise les conditions de son exercice pour s’assurer de son effectivité.
( 18 ) Voir arrêt du 12 septembre 1996, Gallotti e.a. (C‑58/95, C‑75/95, C‑112/95, C‑119/95, C‑123/95, C‑135/95, C‑140/95, C‑141/95, C‑154/95 et C‑157/95, EU:C:1996:323, point 14 ainsi que jurisprudence citée).
( 19 ) Voir, également, arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund (C‑682/15, EU:C:2017:373, point 39).
( 20 ) Voir, notamment, deux arrêts récents répondant à des questions relatives à la limitation de compétence de la juridiction dans des matières protectrices du requérant (consommateur pour le premier, salarié pour le second) : arrêts du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283, point 48 et jurisprudence citée), ainsi que du 14 septembre 2016, Martínez Andrés et Castrejana López (C‑184/15 et C‑197/15, EU:C:2016:680, points 37 et 57 ainsi que jurisprudence citée).
( 21 ) Voir pour une référence à cette obligation, en ces termes, arrêts du 15 avril 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, point 45), et du 27 juin 2013, Agrokonsulting (C‑93/12, EU:C:2013:432, point 35).
( 22 ) Selon une jurisprudence constante, voir, notamment en matière de droit du travail, arrêts du 1er décembre 1998, Levez (C‑326/96, EU:C:1998:577, point 18 et jurisprudence citée), ainsi que du 15 avril 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, point 46 et jurisprudence citée).
( 23 ) Voir, notamment, arrêt du 14 septembre 2016, Martínez Andrés et Castrejana López (C‑184/15 et C‑197/15, EU:C:2016:680, point 59 et jurisprudence citée).
( 24 ) Proposition de reformulation, par l’ajout de ces termes, en l’absence de précision de la décision de renvoi. Elle est inspirée de celle retenue dans l’arrêt du 6 octobre 2015, Orizzonte Salute (C‑61/14, EU:C:2015:655, point 42). Nous pensons qu’il n’est pas nécessaire d’y associer la référence de l’article 47 de la Charte, comme dans la réponse de l’arrêt du 30 juin 2016, Toma et Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci (C‑205/15, EU:C:2016:499, point 38), avec lequel un rapprochement est envisageable en ce qu’il répond à une question visant les articles 20 et 21 de la Charte, qui servent de fondement à la troisième question préjudicielles dans notre affaire (voir points 80 et suivants des présentes conclusions). En effet, en l’état actuel de la jurisprudence, il nous paraît suffisant de limiter la référence, particulière au principe d’effectivité qui correspond précisément à l’objet du litige au principal portant sur l’aménagement des modalités du recours (voir point 66 des présentes conclusions). La référence au principe de protection juridictionnelle effective ou à l’article 47 et à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte nous semble devoir être réservée aux demandes d’interprétation dans des cas d’absence de recours ou d’application de conditions de recevabilité fixées par la loi nationale qui ont pour effet de porter atteinte à la substance même du droit d’accès au juge, par exemple en imposant des frais de saisine dissuasifs, non couverts par l’aide juridictionnelle, en limitant la qualité à agir, en choisissant des délais préfix, en n’adaptant pas les conditions de notification en cas d’absence des personnes ayant un intérêt à agir, etc.
( 25 ) Voir, notamment, point 40 de l’arrêt du 1er décembre 1998, Levez (C‑326/96, EU:C:1998:577).
( 26 ) Voir, notamment, point 41 de l’arrêt du 1er décembre 1998, Levez (C‑326/96, EU:C:1998:577).
( 27 ) Voir point 42 de l’arrêt du 1er décembre 1998, Levez (C‑326/96, EU:C:1998:577).
( 28 ) Voir arrêts du 1er décembre 1998, Levez (C‑326/96, EU:C:1998:577, points 39 et 43 ainsi que jurisprudence citée), et du 16 mai 2000, Preston e.a. (C‑78/98, EU:C:2000:247, point 49).
( 29 ) Voir arrêts du 1er décembre 1998, Levez (C‑326/96, EU:C:1998:577, point 44), et du 27 juin 2013, Agrokonsulting (C‑93/12, EU:C:2013:432, point 38).
( 30 ) Voir point 39 des présentes conclusions.
( 31 ) Voir, à titre d’illustration, points 51 et 52 de l’arrêt du 1er décembre 1998, Levez (C‑326/96, EU:C:1998:577), à rapprocher des arrêts du 29 octobre 2009, Pontin (C‑63/08, EU:C:2009:666, point 55), et du 27 juin 2013, Agrokonsulting (C‑93/12, EU:C:2013:432, point 41).
( 32 ) Voir, à titre d’illustration des critères, arrêt du 15 avril 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, points 51 à 55).
( 33 ) À cet égard, le représentant de M. Marína Lorente a exposé lors de l’audience les circonstances qui dissuaderaient « 99 % des salariés » d’agir : la procédure litigieuse intervient après une première phase de tentative de recouvrement de la créance, qui dure près de deux ans, et le principe de gratuité de la procédure n’est pas applicable devant les juridictions civiles pour les salariés. Ceux-ci peuvent aussi être condamnés aux dépens. Étant donné que les autres créanciers pourront invoquer plus rapidement la responsabilité de l’administrateur, leurs créances sont, en pratique, éteintes avant celles des salariés.
( 34 ) Voir, notamment, arrêt du 14 septembre 2016, Martínez Andrés et Castrejana López (C‑184/15 et C‑197/15, EU:C:2016:680, point 61).
( 35 ) Dès lors que, selon la définition habituelle du principe d’effectivité, il convient de rechercher si l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union s’avère « excessivement difficile ».
( 36 ) Voir arrêt du 14 septembre 2016, Martínez Andrés et Castrejana López (C‑184/15 et C‑197/15, EU:C:2016:680, point 63).
( 37 ) Voir arrêt du 15 avril 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, point 51). Voir, également, arrêt du 14 septembre 2016, Martínez Andrés et Castrejana López (C‑184/15 et C‑197/15, EU:C:2016:680, point 63).
( 38 ) Voir arrêt du 14 septembre 2016, Martínez Andrés et Castrejana López (C‑184/15 et C‑197/15, EU:C:2016:680, points 31 et 63).
( 39 ) Voir, également dans le même sens, arrêt du 15 avril 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, points 50 et 51).
( 40 ) Voir, aussi, arrêt du 14 septembre 2016, Martínez Andrés et Castrejana López (C‑184/15 et C‑197/15, EU:C:2016:680, et, en particulier, différence de rédaction entre le point 63 et les termes du point 2 du dispositif).
( 41 ) Cette hypothèse est à distinguer de celle du constat objectif de l’absence de changement des statuts ou d’augmentation de capital, sur lequel reposait le courant jurisprudentiel, cité dans la décision de renvoi (voir point 37 des présentes conclusions). De plus, l’application de l’article 367 de la LSC est soumise à différentes conditions qui doivent être vérifiées, notamment celle de la date des engagements qui doivent être postérieurs à la survenance d’une cause légale de dissolution.
( 42 ) Voir considérant 12 de la directive 2012/30.
( 43 ) Droits rappelés par M. Marína Lorente dans ses observations écrites. Spécialement, s’agissant du fonds de garantie, voir directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO 2008, L 283, p. 36).
( 44 ) Voir article 366 de la LSC.
( 45 ) Voir article 241 de la LSC.
( 46 ) Voir point 43 des présentes conclusions.
( 47 ) Voir arrêt du 26 septembre 2013, IBV & Cie (C‑195/12, EU:C:2013:598, points 50 et 52 ainsi que jurisprudence citée).
( 48 ) Voir point 73 des présentes conclusions.