CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MELCHIOR WATHELET
présentées le 6 septembre 2017 ( 1 )
Affaire C‑244/16 P
Industrias Químicas del Vallés SA
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Recours en annulation partielle – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution – Affectation individuelle – Exception d’illégalité partielle – Produits phytopharmaceutiques – Règlement (CE) no 1107/2009 – Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 – Règlement d’exécution (UE) 2015/408 – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution – Métalaxyl »
I. Introduction
1.
La présente affaire a pour objet le pourvoi formé par Industrias Químicas del Vallés SA (ci-après « IQV ») contre l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 février 2016, Industrias Químicas del Vallés/Commission (T‑296/15, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:79).
2.
Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours d’IQV tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission, du 11 mars 2015, relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution (ci-après le « règlement litigieux ») ( 2 ). Le Tribunal a, pour l’essentiel, jugé, d’une part, que la requérante n’était pas individuellement concernée par le règlement litigieux et que, d’autre part, celui-ci comportait à son égard des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
3.
Avec son pourvoi, IQV donne à la Cour l’occasion de préciser l’interprétation du verbe « comporter » utilisé à cette disposition ( 3 ). En effet, alors que ce terme est essentiel à l’application de la disposition précitée, son interprétation n’a pas encore été réellement abordée par la Cour, que ce soit, par exemple, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852), ou du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284).
II. Le cadre juridique
A. La directive 91/414/CEE
4.
La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 4 ) prévoyait, à son annexe I, une liste de substances actives dont l’incorporation était autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
5.
Conformément à l’article 1er et à l’annexe de la directive 2010/28/UE de la Commission, du 23 avril 2010, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active métalaxyl ( 5 ), la liste figurant à l’annexe I de la directive 91/414 a été modifiée pour y ajouter, notamment, le métalaxyl.
B. Le règlement (CE) no 1107/2009
6.
Le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ( 6 ) dispose, à son article 50, intitulé « Évaluation comparative des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont on envisage la substitution » :
« 1. Les États membres réalisent une évaluation comparative lors de l’examen de toute demande d’autorisation relative à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution. Les États membres n’autorisent pas ou limitent l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique pour une culture donnée, qui contient une substance dont on envisage la substitution lorsqu’il ressort de l’évaluation comparative mettant en balance les risques et les bénéfices, comme décrite à l’annexe IV :
[…]
4. Pour les produits phytopharmaceutiques contenant une substance dont on envisage la substitution, les États membres effectuent l’étude comparative prévue au paragraphe 1 régulièrement et au plus tard lors du renouvellement ou de la modification de l’autorisation.
Sur la base des résultats de cette évaluation comparative, les États membres maintiennent, retirent ou modifient l’autorisation. »
7.
Sous le chapitre XI, intitulé « Dispositions transitoires et finales », figure l’article 80 du règlement no 1107/2009, intitulé « Mesures transitoires », qui dispose, à son paragraphe 7, ce qui suit :
« Le 14 décembre 2013 au plus tard, la Commission établit une liste des substances inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE qui répondent aux critères énoncés au point 4 de l’annexe II du présent règlement, et auxquelles les dispositions de l’article 50 du présent règlement s’appliquent. »
8.
L’article 83 du règlement no 1107/2009, intitulé « Abrogation », énonce ce qui suit :
« Sans préjudice de l’article 80, les directives 79/117/CEE [du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (JO 1978, L 33, p. 36)] et 91/414/CEE, telles que modifiées par les textes énumérés à l’annexe V, sont abrogées avec effet au 14 juin 2011 sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives mentionnées à ladite annexe.
Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites au présent règlement. […] »
C. Les règlements d’exécution
1. Le règlement d’exécution (UE) no 540/2011
9.
Selon le considérant 1 et l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 portant application du règlement no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées ( 7 ), les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 sont réputées approuvées en vertu du règlement no 1107/2009.
2. Le règlement litigieux
10.
L’article 1er, intitulé « Substances dont on envisage la substitution », du règlement litigieux est libellé comme suit :
« Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE qui répondent aux critères énoncés à l’annexe II, point 4, du règlement (CE) no 1107/2009 figurent sur la liste établie en annexe du présent règlement.
Le premier alinéa est également applicable aux substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, conformément aux mesures transitoires prévues à l’article 80, paragraphe 1. »
11.
La liste figurant à l’annexe de ce règlement comprend :
« […]
métalaxyl
[…] »
III. Les antécédents du litige
12.
Les antécédents du litige ont été succinctement présentés par le Tribunal aux points 1 à 9 de l’ordonnance attaquée. Ils peuvent être résumés comme suit.
13.
La requérante est une société de droit espagnol dont les activités comprennent la production, la vente, la distribution, la représentation et la commercialisation de produits phytopharmaceutiques, de produits d’alimentation animale et d’autres produits chimiques. Elle importe notamment une substance chimique active, le métalaxyl, en Espagne et commercialise dans plusieurs États membres des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active.
14.
Au mois d’avril 1995, la requérante et une autre société ont présenté aux autorités compétentes de la République portugaise une demande d’inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
15.
Par la décision 2003/308/CE, du 2 mai 2003, concernant la non-inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414 et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ( 8 ), la Commission a rejeté la demande d’inscription du métalaxyl sur la liste des substances actives figurant à cette annexe et a invité les États membres à retirer les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active et à ne plus en accorder de nouvelles.
16.
Par arrêt du 28 juin 2005, Industrias Químicas del Vallés/Commission (T‑158/03, EU:T:2005:253), le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par la requérante, qui était dirigé contre la décision 2003/308. Toutefois, cet arrêt a été annulé par la Cour ( 9 ). Celle-ci, considérant que le litige était en état d’être jugé, a, en outre, en vertu de l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, statué sur le fond de l’affaire et a annulé la décision 2003/308.
17.
À la suite de cet arrêt, la Commission a, le 23 avril 2010, adopté la directive 2010/28 en vue d’y inscrire la substance active métalaxyl. Cette dernière a finalement été abrogée par le règlement no 1107/2009. Toutefois, selon le considérant 1 et l’article 1er du règlement d’exécution no 540/2011, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 sont désormais réputées approuvées en vertu du règlement no 1107/2009.
18.
Le 11 mars 2015, la Commission a adopté le règlement litigieux aux fins de l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement no 1107/2009, cette dernière disposition prévoyant que la Commission établisse une liste des substances inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 qui répondent aux critères à remplir pour être considérées comme des substances dont la substitution est envisagée, et auxquelles l’article 50 de ce règlement s’applique. Ladite liste, qui se trouve à l’annexe du règlement litigieux, inclut le métalaxyl.
IV. La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
19.
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2015, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation partielle du règlement litigieux et à faire déclarer partiellement inapplicable le règlement no 1107/2009.
20.
Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a accueilli l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. Il a jugé, d’une part, que la requérante n’était pas individuellement concernée par le règlement litigieux au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et que, d’autre part, ce règlement constituait un acte réglementaire comportant des mesures d’exécution au sens du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
21.
Le Tribunal a également rejeté l’argumentation de la requérante relative à la violation de son droit à une protection juridictionnelle effective.
V. Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
22.
Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, de déclarer le recours en annulation qu’elle a introduit contre le règlement litigieux recevable et de renvoyer l’affaire au Tribunal afin que celui-ci statue au fond. Elle demande également la condamnation de la Commission aux dépens de la procédure de pourvoi.
23.
La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
VI. Sur le pourvoi
24.
À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens. Premièrement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que le règlement litigieux était un acte réglementaire qui comporte, à son égard, des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Deuxièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que l’irrecevabilité de son recours ne la privait pas d’une protection juridictionnelle effective. Enfin, troisièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant qu’elle n’était pas individuellement concernée par le règlement litigieux.
25.
Par ailleurs, la requérante estime être directement concernée par le règlement litigieux.
A. Sur le premier moyenrelatif à l’absence de mesures d’exécution du règlement litigieux
1. Argumentation des parties
26.
Par son premier moyen, la requérante conteste les points 39 à 41, 43 à 46, 48 à 50, 58 et 59 de l’ordonnance attaquée. Elle reproche au Tribunal d’avoir conclu que le règlement litigieux comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
27.
En effet, selon la requérante, la qualification du métalaxyl comme « substance dont la substitution est envisagée » et l’application subséquente du régime établi par le règlement no 1107/2009 interviennent sans que des mesures d’exécution soient nécessaires.
28.
Tout d’abord, si le renouvellement éventuel de l’autorisation du métalaxyl est formellement consacré par un acte de la Commission à la suite d’une demande en ce sens d’IQV, cet acte ne saurait être considéré comme un acte d’exécution du règlement litigieux, mais bien comme un acte d’exécution du règlement no 1107/2009, lequel régit la procédure de renouvellement de l’approbation de substances actives.
29.
Ensuite, la requérante considère que le règlement litigieux a pour effet immédiat de soumettre les produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl dont IQV est titulaire et leur utilisation à l’évaluation comparative visée à l’article 50 du règlement no 1107/2009. En effet, l’article 50, paragraphe 4, de ce règlement prescrit aux États membres d’effectuer l’évaluation comparative régulièrement et au plus tard lors du renouvellement ou de la modification de l’autorisation.
30.
En constatant, au point 43 de l’ordonnance attaquée, que la réalisation de l’évaluation comparative est sans influence sur les circonstances dans lesquelles les autorisations de mise sur le marché sont accordées ou refusées, renouvelées, retirées ou modifiées par les États membres, le Tribunal ne tiendrait pas compte du fait que l’effet du règlement litigieux est indépendant de toute décision prise par une autorité nationale.
31.
Puisque les mesures que prennent le cas échéant les autorités nationales n’auront aucun effet sur le statut juridique du métalaxyl en tant que substance dont on envisage la substitution ni sur le régime mis en place par le règlement no 1107/2009, elles ne sauraient être considérées comme des mesures d’exécution du règlement litigieux.
32.
Enfin, la requérante estime qu’une conclusion similaire s’impose en ce qui concerne le principe de reconnaissance mutuelle des produits phytopharmaceutiques entre États membres. En effet, du fait de l’adoption du règlement litigieux, la reconnaissance mutuelle d’un produit contenant une substance dont la substitution est envisagée ne serait plus automatique, comme ce serait en revanche le cas de toute autre substance active.
33.
La Commission soutient que ce premier moyen est dénué de fondement.
34.
Elle semble admettre que la base juridique des actes qui seront adoptés par la Commission ou par les États membres en raison de l’inscription du métalaxyl sur la liste des substances dont on envisage la substitution ne sera pas le règlement litigieux mais bien le règlement no 1107/2009. Toutefois, la Commission considère que ces actes sont des actes d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE puisqu’ils donneront accès à la requérante à une juridiction et ce « conformément à la logique de cette disposition» ( 10 ).
35.
Ensuite, l’argument de la requérante selon lequel les actes de la Commission ou des États membres n’auront aucun effet sur la qualification du métalaxyl en tant que « substance dont on envisage la substitution », ni sur le régime juridique établi par le règlement no 1107/2009 pour cette catégorie de substances, ne serait pas pertinent. En effet, comme le Tribunal l’a indiqué au point 59 de l’ordonnance attaquée, la requérante pourrait invoquer de manière incidente l’illégalité de la qualification du métalaxyl en tant que « substance dont on envisage la substitution » et du régime juridique établi par le règlement no 1107/2009 pour ces substances.
36.
Enfin, la Commission estime que le fait que les États membres puissent procéder à l’évaluation comparative des produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl sans demande préalable d’autorisation ou de renouvellement importe peu puisqu’une telle décision des États membres serait susceptible d’être attaquée devant les juridictions nationales si elle modifie la situation juridique de la requérante. En outre, dans le cas où l’évaluation comparative serait négative pour un ou plusieurs produits et pourrait, par conséquent, porter atteinte aux intérêts de la requérante, l’État membre retirerait l’autorisation accordée à ceux-ci. Or, ce retrait prendrait la forme d’un acte qui serait également attaquable.
2. Analyse
a) Remarque liminaire sur l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE
37.
Dans son pourvoi, IQV soutient que la qualification du métalaxyl comme « substance dont on envisage la substitution » et l’application, par voie de conséquence, du régime instauré par le règlement no 1107/2009 se produisent de façon « immédiate et directe », sans nécessiter de mesure d’exécution ( 11 ).
38.
Le problème d’interprétation soumis à la Cour consiste donc à déterminer si le fait de soumettre le métalaxyl à des règles spécifiques prévues par le règlement no 1107/2009 constitue un simple « effet » du règlement litigieux, lequel ne nécessiterait dès lors pas de mesures d’exécution stricto sensu, ou si, au contraire, des actes pris par la Commission ou par les États membres en application des règles spécifiques du règlement no 1107/2009 doivent être considérés comme des mesures d’exécution du règlement litigieux, dès lors que ces règles ne produisent leurs effets concrets à l’égard de la requérante qu’au moyen de ces actes.
39.
Appréhendée de façon plus théorique, la question est celle de savoir si le verbe « comporter » utilisé à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE vise uniquement les mesures d’exécution adoptées sur le fondement immédiat d’un acte réglementaire « B » ou si sa portée peut être étendue aux actes qui sont adoptés sur la base d’un règlement antérieur « A », mais en raison de l’adoption du règlement « B » indispensable à son application, c’est-à-dire dans une chaîne séquentielle indirecte ou, en quelque sorte, par répercussion.
40.
Il n’est plus nécessaire de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE a été modifié par le traité de Lisbonne de façon à offrir une troisième voie d’accès directe au juge de la légalité. Désormais, « toute personne physique ou morale peut former […] un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution» ( 12 ).
41.
Si la Cour a reconnu que cette troisième branche de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « a assoupli les conditions de recevabilité des recours en annulation introduits par des personnes physiques et morales» ( 13 ), elle n’en a pas moins retenu une interprétation restrictive.
42.
Tout d’abord, elle a interprété la notion d’« acte réglementaire » en ce sens que « la modification du droit de recours des personnes physiques et morales, prévu à l’article 230, quatrième alinéa, CE, avait pour but de permettre à ces personnes l’introduction, dans des conditions moins strictes, de recours en annulation contre des actes de portée générale [mais] à l’exclusion des actes législatifs» ( 14 ).
43.
Ensuite, en ce qui concerne la condition relative à l’absence de mesures d’exécution, un cadre d’analyse général a été défini à l’occasion de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852) :
–
premièrement, la Cour considère que, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, « le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres» ( 15 ). En effet, le particulier pourra, dans le premier cas, attaquer les mesures d’exécution directement devant le juge de l’Union et invoquer au soutien de son recours l’illégalité de l’acte de base en application de l’article 277 TFUE, et, dans le second cas, mettre en cause la validité de l’acte de base devant le juge national qui pourra interroger la Cour au moyen d’un renvoi préjudiciel sur le fondement de l’article 267 TFUE ( 16 ) ;
–
deuxièmement, la Cour limite l’appréciation de l’existence de mesures d’exécution « à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables» ( 17 ), et
–
troisièmement, il convient « de se référer exclusivement à l’objet du recours et, dans le cas où un requérant ne demande que l’annulation partielle d’un acte, ce sont seulement les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement qui doivent le cas échéant être prises en considération» ( 18 ).
44.
La Cour a poursuivi son interprétation restrictive avec l’arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284), en estimant que le prétendu caractère mécanique des mesures prises au niveau national est une question « dépourvue de pertinence pour déterminer si [l]es règlements [en cause] comportent des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE» ( 19 ). Concrètement, cela implique que « la condition relative à l’absence de mesures d’exécution ne se confond pas avec celle de l’affectation directe» ( 20 ).
45.
En excluant les actes législatifs de la notion d’« acte réglementaire » et en incluant n’importe quel acte adopté par l’Union ou par un État membre sur le fondement d’un acte de portée générale du droit de l’Union dans celle de « mesure d’exécution », la Cour a réduit à sa plus simple expression le champ d’application de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
46.
Si la notion de « comporter » devait, en outre, être interprétée en ce sens qu’elle couvre n’importe quel acte adopté à la suite d’un acte de l’Union, je devrais alors donner raison à ceux qui n’avaient pas hésité à conclure que l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, rappelée aux points 42 à 44 des présentes conclusions, ne changeait pratiquement rien à l’accès du particulier à la Cour sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ( 21 ).
47.
Or, comme la Cour s’est encore récemment plu à le rappeler afin d’asseoir sa compétence en matière de politique étrangère et de sécurité commune, d’une part, « l’article 47 de la Charte, qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective, exige, à son premier alinéa, que toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés ait droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à cet article [et, d’autre part,] l’existence même d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect des dispositions du droit de l’Union est inhérente à l’existence d’un État de droit» ( 22 ). À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que des inconvénients procéduraux, en termes, notamment, de coût, de durée et de règles de représentation, ne sont pas étrangers à l’appréciation du respect de cette protection juridictionnelle effective, à tout le moins vis-à-vis des États membres ( 23 ). Je n’ose imaginer qu’il en aille différemment pour l’Union. Or, assurément, imposer l’exercice d’une voie de recours incidente à un justiciable – à supposer qu’elle existe – alors qu’une voie de recours directe pourrait être autorisée, et ce sans violer les conditions du traité, engendrerait de tels inconvénients procéduraux.
b) Sur la notion de « comporter »
48.
La conclusion de ma remarque liminaire me conduit à penser que le verbe « comporter » utilisé à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE doit être interprété comme visant uniquement les mesures d’exécution devant nécessairement être adoptées sur le fondement immédiat d’un acte réglementaire.
49.
L’interprétation littérale, l’objectif poursuivi par la modification de l’article 230 CE et le principe de sécurité juridique confortent cette interprétation du terme « comporter ».
50.
Tout d’abord, si je m’attache au sens du mot utilisé dans la version en langue française, j’observe que le verbe « comporter » signifie « inclure en soi» ( 24 ). Un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesure d’exécution est donc un acte dont la mise en œuvre ne requiert ou ne nécessite aucun acte complémentaire, c’est-à-dire un acte autosuffisant ( 25 ).
51.
Cela ne signifie donc pas que la seule identification d’une mesure prise à la suite de l’acte réglementaire litigieux suffise pour rejeter le recours introduit à son encontre. Au contraire, puisque l’acte de portée générale attaquable sur la base de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE doit se suffire à lui-même pour être directement attaqué sur ce fondement, l’emploi du mot « comporter » impose que la mesure identifiée présente un lien de causalité immédiat avec la norme de portée générale ( 26 ). À défaut d’un tel lien entre les deux actes, il ne peut être affirmé que le second est requis ou rendu nécessaire par le premier.
52.
Afin d’éviter, autant que faire se peut, toute controverse et difficulté, ce lien de causalité devrait être assimilé à la base juridique. Il ne pourrait donc pas s’agir, contrairement à l’interprétation du lien juridique nécessaire à l’application de l’article 277 TFUE, d’une interférence indirecte de l’acte attaqué dans le processus d’adoption de la mesure exécutive identifiée ( 27 ). Or, en l’espèce, le règlement litigieux ne serait qu’indirectement applicable au litige qui serait introduit à la suite des mesures éventuellement adoptées sur le fondement direct du règlement no 1107/2009 par la Commission et les États membres.
53.
Ensuite, l’objectif poursuivi par l’ajout d’une troisième voie d’accès au juge de la légalité à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE confirme cette interprétation littérale. En effet, comme la Cour l’a indiqué au point 60 dans son arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625), la modification du droit de recours des personnes physiques et morales, prévu à l’article 230, quatrième alinéa, CE, avait pour but de permettre à ces personnes l’introduction de recours en annulation dans des conditions moins strictes. C’est, en effet, « afin de renforcer la protection juridictionnelle des personnes physiques ou morales à l’égard des actes de l’Union, [que] le traité de Lisbonne a élargi les conditions de recevabilité du recours en annulation, par l’adoption de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, [lequel] autorise un tel recours également contre les actes réglementaires qui concernent directement une telle personne et qui ne comportent pas de mesures d’exécution» ( 28 ).
54.
Or, plus on élargit la portée de la condition relative à la présence de mesures d’exécution, plus on réduit la portée de l’élargissement introduit à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
55.
Enfin, un souci de sécurité juridique renforce la nécessité de circonscrire la portée du terme « comporter ». En effet, il convient de ne pas oublier que, conformément à l’arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), un justiciable, qui aurait eu, sans aucun doute, la qualité pour agir, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, contre un acte de l’Union dans le cadre d’un recours en annulation, ne peut, après le terme du délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, contester, devant une juridiction nationale, la validité de cet acte. La même règle s’applique à l’exception d’illégalité instaurée à l’article 277 TFUE ( 29 ). Or, la Cour a récemment eu l’occasion de confirmer que l’élargissement des conditions de recevabilité du recours en annulation introduit par le traité de Lisbonne n’avait pas pour contrepartie l’abandon de cette jurisprudence ( 30 ).
56.
Par conséquent, plus le lien entre l’acte réglementaire et la mesure d’exécution est éloigné, plus il est difficile pour le justiciable de déterminer s’il est autorisé à attaquer le premier directement devant le Tribunal sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Cette incertitude présente non seulement un risque pour le justiciable – qui peut voir le Tribunal déclarer son recours en annulation contre l’acte réglementaire irrecevable ou une juridiction nationale refuser d’opérer un renvoi préjudiciel –, mais également une insécurité au sein de l’ordre juridique de l’Union, l’identification d’une mesure d’exécution en lien avec l’acte réglementaire litigieux pouvant varier d’un individu ou d’une juridiction à l’autre.
57.
En conclusion, les interprétations littérale et téléologique ainsi que le principe de sécurité juridique me conduisent à penser que le verbe « comporter » utilisé à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE doit être interprété comme visant uniquement les mesures d’exécution nécessairement adoptées sur le fondement immédiat d’un acte réglementaire.
58.
Il est vrai que l’appréhension isolée du règlement litigieux pourrait sembler artificielle. En effet, il ne fait pas de doute que, si la liste des substances dont on envisage la substitution avait été annexée au règlement no 1107/2009 et non à un règlement distinct, la question de l’existence de mesures d’exécution ne se poserait probablement pas dès lors que les effets de la qualification du métalaxyl comme « substance dont on envisage la substitution » se matérialiseraient nécessairement par des mesures d’exécution de ce seul règlement. Toutefois, cette considération ne peut, à mon sens, influencer l’analyse. Sous réserve d’un détournement de pouvoir ou de la violation d’une règle répartitrice de compétence qui invaliderait l’acte en cause, le choix de l’instrument juridique relève de la compétence exclusive de l’auteur de l’acte et non de la Cour.
c) Sur l’application de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE par le Tribunal
59.
Le Tribunal a jugé que le règlement litigieux constituait un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Cette qualification n’est pas contestée.
60.
Comme le Tribunal l’a constaté de façon pertinente aux points 31 et 32 de l’ordonnance attaquée, il s’agit, d’une part, d’un acte de portée générale qui s’applique à des situations déterminées objectivement et qui produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. D’autre part, le règlement litigieux doit être considéré comme un acte non législatif puisque, selon les critères retenus par la Cour pour l’application de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, il n’a pas été adopté selon une procédure législative ordinaire ou spéciale.
61.
En revanche, j’estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, aux points 41, 44 et 48 de l’ordonnance attaquée, respectivement que :
–
« les effets du règlement [litigieux] relatifs à la durée de validité du renouvellement de l’approbation d’une substance déjà approuvée dont la substitution est envisagée, tel que le métalaxyl ne seront déployés à l’égard [d’IQV] que par l’intermédiaire d’un règlement adopté par la Commission renouvelant ladite approbation », un tel règlement constituant, dès lors, une mesure d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE ;
–
« les effets du règlement [litigieux] relatifs à la réalisation, par les États membres, d’une évaluation comparative des risques pour la santé ou l’environnement des produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl par rapport à un produit de remplacement ou à une méthode non chimique de prévention ou de lutte contre les ennemis des cultures ne seront déployés à l’égard [d’IQV] que par l’intermédiaire d’actes pris par les autorités compétentes des États membres », de tels actes constituant, dès lors, des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE ; et que,
–
« les effets du règlement [litigieux] relatifs à la procédure de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance dont la substitution est envisagée concernent uniquement la marge d’appréciation laissée aux États membres pour statuer sur une demande en ce sens. Or, ces effets ne seront, le cas échéant, déployés à l’égard [d’IQV] que par l’intermédiaire des actes des autorités nationales statuant sur des demandes de reconnaissance mutuelle introduites par la requérante », de tels actes constituant, dès lors, des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
62.
En effet, contrairement à ce que le Tribunal a décidé, je considère que les différents actes précités ne constituent pas des mesures d’exécution du règlement litigieux au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE puisqu’ils ne sont pas adoptés sur son fondement immédiat. Au contraire, comme la Commission elle-même semble l’admettre, chacun de ces actes aura comme base juridique une disposition du règlement no 1107/2009 ( 31 ).
63.
Certes, l’adoption du règlement litigieux était une condition nécessaire à l’application des dispositions du règlement no 1107/2009 relatives aux substances dont on envisage la substitution. Cependant, une fois la substance active inscrite sur la liste des substances dont on envisage la substitution par le règlement litigieux, les dispositions du règlement no 1107/2009 spécifiques à ces substances s’appliquent automatiquement. Le règlement litigieux ne constitue donc pas le fondement immédiat des mesures qui seront adoptées par la Commission ou les États membres.
64.
Au contraire, comme IQV le soutient à juste titre, le règlement litigieux déploie ses effets spécifiques per se. Il est, en d’autres termes, autosuffisant : l’inscription du métalaxyl comme substance dont on envisage la substitution est immédiate et directe en application du seul règlement litigieux.
65.
Or, cette inscription constitue précisément l’objet du recours en annulation introduit par IQV. Dès lors, puisque les mesures que la Commission ou les États membres adopteront, le cas échéant, sur la base du règlement no 1107/2009 à propos du métalaxyl n’auront aucun effet sur l’inscription de celui-ci sur la liste des substances dont on envisage la substitution, il n’y a pas lieu d’y avoir égard. En effet, pour apprécier la recevabilité d’un recours introduit au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, il convient de limiter l’appréciation de l’existence de mesures d’exécution à la position de la personne invoquant le droit de recours et de se référer exclusivement à l’objet du recours ( 32 ).
66.
En outre, je ne peux souscrire à la conclusion de la Commission selon laquelle les actes adoptés sur le fondement du règlement no 1107/2009 sont des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE « puisqu’ils […] donneraient accès à une juridiction conformément à la logique de [cette] disposition» ( 33 ).
67.
Certes, l’article 263, quatrième alinéa, TFUE a été modifié en vue d’éviter qu’un particulier soit obligé d’enfreindre le droit de l’Union pour accéder à un juge. Toutefois, cette préoccupation et la modification subséquente du traité doivent être vues dans le cadre global de la systématique des voies de recours telle qu’elle est envisagée par la Cour et dont la cohérence permet d’assurer la complétude du système de contrôle de légalité établi par le traité.
68.
L’affirmation de la Cour selon laquelle « le traité FUE a, par ses articles 263 et 277, d’une part, et par son article 267, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union» ( 34 ) s’explique par une logique correctrice. En effet, la Cour affirme que le système est complet car, grâce à l’exception d’illégalité et au renvoi préjudiciel en appréciation de validité, « [l]es personnes physiques et morales sont ainsi protégées contre l’application à leur égard des actes à portée générale qu’elles ne peuvent attaquer directement devant la Cour en raison des conditions particulières de recevabilité spécifiées à l’article [263, quatrième alinéa, TFUE]» ( 35 ). Les mécanismes de contrôle de légalité incidents ont donc une fonction compensatoire ( 36 ).
69.
J’estime que ce serait renverser la logique du système que d’élargir la portée d’une des conditions imposées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE de façon à exclure la compétence d’annulation de la Cour au profit d’une voie incidente. En effet, ce ne sont pas les conditions de recevabilité de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE qui doivent être interprétées à la lumière d’une hypothétique voie de recours compensatoire. Ce sont, au contraire, les conditions des voies compensatoires qui doivent, le cas échéant, être interprétées d’une façon extensive parce que l’accès direct au juge de l’Union n’est pas possible.
70.
Cette approche me semble avoir été confirmée par la Cour à l’occasion de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 novembre 2000, Schiocchet/Commission (C‑289/99 P, EU:C:2000:641). En effet, la Cour y confirme que la possibilité offerte par l’article 277 TFUE d’invoquer l’inapplicabilité d’un règlement ne peut constituer qu’un moyen à l’appui d’un recours et non l’objet de ce recours et que, « par conséquent, la recevabilité des recours eux-mêmes doit s’apprécier au regard de leurs conclusions, indépendamment des éventuelles exceptions d’illégalité qui peuvent être soulevées à leur soutien» ( 37 ).
71.
Par conséquent, puisqu’une exception d’illégalité a été invoquée par IQV contre le règlement no 1107/2009, il n’est, à mon sens, pas incohérent d’invoquer les règles de ce règlement dans le cadre de l’examen au fond du recours en annulation dirigé contre le règlement litigieux, mais de ne pas en tenir compte pour apprécier la recevabilité dudit recours. En l’espèce, IQV me semble donc avoir parfaitement respecté l’articulation des voies de recours en attaquant, d’une part, le règlement litigieux et en invoquant, d’autre part, à l’appui de son recours, une exception d’illégalité contre le règlement no 1107/2009 ( 38 ).
72.
Ce choix procédural distingue, par ailleurs, la présente affaire de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284).
73.
De prime abord, cette dernière affaire peut sembler porter sur un mécanisme similaire, à savoir l’hypothèse où une donnée essentielle à l’application d’un règlement d’exécution X, sur la base duquel des mesures d’exécution seront adoptées, est déterminée par un règlement d’exécution Y.
74.
Toutefois, les parties requérantes n’invoquaient pas d’exception d’illégalité, mais demandaient l’annulation de deux règlements. Or, les mesures d’exécution identifiées par la Cour au point 40 de cet arrêt se fondent expressément sur les deux règlements en question : si les demandes de certificats se basent sur le règlement d’exécution (UE) no 302/2011 de la Commission, du 28 mars 2011, portant ouverture d’un contingent tarifaire d’importation exceptionnel en ce qui concerne certaines quantités de sucre pour la campagne de commercialisation 2010/2011 ( 39 ), les décisions des autorités nationales consécutives à ces demandes appliquent les coefficients fixés par le règlement d’exécution (UE) no 393/2011 de la Commission, du 19 avril 2011, fixant le coefficient d’attribution pour la délivrance des certificats d’importation demandés du 1er au 7 avril 2011 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats ( 40 ).
75.
En effet, au point 40 de l’arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284), la Cour a jugé que, « s’agissant des règlements d’exécution nos 302/2011 et 393/2011, ceux-ci ne déploient leurs effets juridiques à l’égard des requérantes que par l’intermédiaire d’actes pris par les autorités nationales à la suite du dépôt de demandes de certificats sur le fondement du règlement d’exécution no 302/2011 ». Toutefois, la Cour a pris le soin de préciser que « [l]es décisions des autorités nationales portant octroi de tels certificats […] appliquent à l’égard des opérateurs concernés, les coefficients fixés par le règlement d’exécution no 393/2011 », raison pour laquelle « les décisions portant refus total ou partiel de tels certificats constituent dès lors des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE ».
76.
En revanche, dans la présente affaire, IQV ne demande pas l’annulation du règlement sur la base duquel les éventuelles mesures d’exécution seront adoptées.
3. Conclusion sur le premier moyen
77.
Puisque les mesures d’exécution identifiées par le Tribunal sont des mesures qui ne sont pas fondées immédiatement sur le règlement litigieux mais sur le règlement no 1107/2009, j’estime qu’il faut faire droit au premier moyen soulevé par IQV. Il convient donc d’annuler l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal a jugé que le règlement litigieux comportait des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
78.
Par conséquent, je n’examinerai les deuxième et troisième moyens qu’à titre subsidiaire.
B. Sur le troisième moyen relatif à l’affectation individuelle d’IQV
79.
J’examinerai tout d’abord le troisième moyen. En effet, le deuxième moyen porte sur la question de l’absence de protection juridictionnelle effective de la requérante dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas d’un droit de recours direct devant le juge de l’Union. Or, le troisième moyen concerne la condition de l’affectation individuelle de la requérante. Par conséquent, si ce troisième moyen devait être fondé, le recours en annulation introduit par IQV devant le Tribunal pourrait encore être accueilli, à condition qu’elle soit également affectée directement par le règlement litigieux.
80.
La question de savoir si le droit d’IQV à une protection juridictionnelle effective est remis en cause par l’ordonnance attaquée ne se pose donc que si c’est sur le fondement d’une interprétation correcte de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE que le Tribunal a déclaré le recours d’IQV irrecevable. Il apparaît donc plus logique d’inverser l’examen des deuxième et troisième moyens ( 41 ).
1. Argumentation des parties
81.
Par son troisième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir jugé, aux points 28 et 29 de l’ordonnance attaquée, qu’elle n’était pas individuellement concernée par le règlement litigieux.
82.
À l’appui de ce moyen, la requérante invoque la circonstance qu’elle aurait été le seul notifiant du métalaxyl et, partant, la seule à défendre le processus d’autorisation de cette substance dans l’Union. Les recours précédemment introduits devant le Tribunal et devant la Cour joueraient également un rôle dans l’individualisation de la requérante dès lors qu’ils ont abouti à l’annulation d’une première décision négative de la Commission et à l’adoption d’une directive relative à l’inscription du métalaxyl ( 42 ).
83.
Dès lors, IQV étant la seule entreprise à avoir prôné l’inscription du métalaxyl dans l’Union lors de l’adoption du règlement litigieux et, partant, la seule responsable de ladite inscription, cette dernière serait individuellement concernée par ce règlement. Cette circonstance de fait la caractériserait, en ce qui concerne le métalaxyl, par rapport à toute autre personne.
84.
La requérante ajoute qu’il ressortirait du considérant 4 du règlement litigieux que celui-ci a été adopté, notamment, sur la base de rapports d’examen des substances. Dans un de ces rapports, il serait indiqué qu’elle était le seul auteur de la notification du métalaxyl.
85.
La Commission fait valoir que le troisième moyen est irrecevable car la requérante ne soulèverait pas d’arguments permettant de considérer que c’est à tort que le Tribunal a jugé que le fait d’avoir été la seule à introduire la demande d’inscription du métalaxyl sur la liste des substances actives figurant dans le règlement no 1107/2009 ne suffisait pas à l’individualiser par rapport au règlement litigieux.
86.
Le moyen serait, en tout état de cause, non fondé dès lors que la requérante ne serait concernée, comme indiqué au point 28 de l’ordonnance attaquée, qu’en raison de sa qualité objective d’importateur de métalaxyl et de vendeur de produits contenant cette substance, au même titre que tout autre opérateur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique.
2. Analyse
87.
Je rejoins les observations de la Commission relatives à la recevabilité du troisième moyen soulevé par la requérante à l’appui de son pourvoi.
88.
En effet, selon l’article 169 du règlement de procédure de la Cour, les moyens invoqués doivent identifier « avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés ». Selon une jurisprudence constante, cela signifie qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande ( 43 ). Par conséquent, le moyen qui ne comporte aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit et qui constitue une simple demande de réexamen de la requête présentée en première instance ne répond pas à ces exigences ( 44 ).
89.
En l’espèce, la requérante identifie les points de l’ordonnance qu’elle entend contester. Toutefois, force est de constater qu’elle ne développe aucun argument juridique visant à démontrer l’existence d’une erreur de droit aux points 28 et 29 de l’ordonnance attaquée. En effet, IQV se contente de répéter les circonstances factuelles susceptibles de l’individualiser qu’elle avait déjà soumises au Tribunal, précisant elle-même les points concernés de la requête ( 45 ), sans formuler la moindre critique à l’égard du raisonnement juridique sur lequel est fondée l’ordonnance attaquée.
90.
Le troisième moyen tend ainsi, en réalité, à obtenir de la Cour un simple réexamen des arguments présentés devant le Tribunal et une nouvelle appréciation des faits. Il doit, par conséquent, être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
C. Sur le deuxième moyen relatif à la protection juridictionnelle effective d’IQV
1. Argumentation des parties
91.
Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré que le rejet de son recours comme irrecevable ne la priverait pas d’une protection juridictionnelle effective.
92.
La requérante soutient qu’elle ne pourrait pas contester une mesure d’exécution nationale qui lui permette de remettre en cause les effets du règlement litigieux. En effet, aussi longtemps qu’une autorité nationale ne décide pas de procéder à la substitution du métalaxyl, cette substance active devra faire l’objet d’évaluations comparatives périodiques. Or, si l’autorité nationale ne décide pas d’une substitution du métalaxyl à l’issue de ces évaluations comparatives, la requérante prétend qu’elle ne pourra pas attaquer ces « décisions », et ce faute d’intérêt à agir contre un acte qui ne lui ferait pas grief.
93.
La requérante serait, dès lors, contrainte de provoquer l’adoption d’une décision négative par les autorités nationales afin de pouvoir l’attaquer et contester, dans le cadre de ce recours, la qualification du métalaxyl en tant que « substance dont on envisage la substitution ».
94.
La Commission estime le moyen irrecevable, IQV se contentant de réitérer les arguments présentés devant le Tribunal sans pour autant identifier une quelconque erreur de droit dans l’ordonnance attaquée. À titre subsidiaire, elle estime le moyen non fondé.
2. Analyse
95.
Je serais, a priori, également enclin à rejoindre les observations de la Commission relatives à la recevabilité du deuxième moyen soulevé par la requérante à l’appui de son pourvoi.
96.
En effet, contrairement aux exigences qui découlent de l’article 169 du règlement de procédure et de la jurisprudence rappelée au point 88 des présentes conclusions, la requérante n’identifie pas les points de l’ordonnance attaquée visés par son deuxième moyen.
97.
Toutefois, il est aisé de comprendre que sa critique porte sur l’ensemble des développements que le Tribunal consacre à la protection juridictionnelle de la requérante, c’est-à-dire les points 51 à 59 de l’ordonnance attaquée. C’est la conclusion que le Tribunal en tire qui serait constitutive d’une erreur de droit.
98.
Le deuxième moyen serait donc susceptible d’être recevable. Dans cette hypothèse, je dois constater que le Tribunal n’a, en tout état de cause, commis aucune erreur de droit. En effet, même si elle a été largement critiquée dans la doctrine, la « complétude » du système étant parfois illusoire, le Tribunal n’a fait qu’appliquer la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle le traité FUE a, par ses articles 263 et 277, d’une part, et par son article 267, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union ( 46 ).
99.
Dans ce cadre, les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte ( 47 ).
100.
En effet, « [l]orsque la mise en œuvre desdits actes appartient aux institutions de l’Union, [l]es personnes [physiques ou morales] peuvent introduire un recours direct devant la juridiction de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et invoquer, en vertu de l’article 277 TFUE, à l’appui de ce recours, l’illégalité de l’acte général en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, elles peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de l’Union en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, en vertu de l’article 267 TFUE, à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles» ( 48 ).
101.
Or, en l’espèce, si la Cour décidait de ne pas suivre mon interprétation de l’acte réglementaire « qui ne comporte pas de mesures d’exécution », c’est à bon droit que le Tribunal aurait pu constater que le règlement litigieux comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
102.
Tant le règlement no 1107/2009 que le règlement litigieux devraient, dans ce cas, pouvoir faire l’objet d’un contrôle incident. Certes, le règlement litigieux ne sera pas le fondement juridique au sens strict des mesures d’exécution. Toutefois, la jurisprudence de la Cour n’impose pas une telle rigueur dans la détermination du lien juridique qui doit unir l’acte attaqué et celui faisant l’objet de l’exception d’illégalité afin que l’article 277 TFUE soit applicable ( 49 ). Dans le cadre de l’examen de la recevabilité d’une exception d’illégalité, la question qui se pose est celle de savoir s’il aurait été possible d’adopter l’acte attaqué en l’absence de la norme visée par l’exception d’illégalité ( 50 ).
103.
Or, en l’espèce, force est de constater que les éventuelles mesures d’exécution qui seront adoptées sur la base du règlement no 1107/2009 ne pourraient pas être édictées si le métalaxyl n’avait pas été, au préalable, inscrit sur la liste des substances dont on envisage la substitution par le règlement litigieux.
104.
En outre, rejeter l’exception d’illégalité contre le règlement litigieux conduirait à l’immuniser de tout contrôle juridictionnel puisqu’un recours direct devant la Cour serait exclu en raison des mesures d’exécution que « comporte » ce règlement. Une telle immunité serait incontestablement contraire à l’Union de droit qui veut que les institutions de l’Union soient soumises au contrôle de la conformité de leurs actes, notamment avec le traité FUE et les principes généraux du droit ( 51 ). Une telle immunité constituerait, dès lors, une lacune dans le système de voies de recours et de procédures établi par le traité FUE afin de confier à la Cour le contrôle de la légalité des actes de l’Union. Ledit système ne serait, par conséquent, plus complet.
3. Conclusion sur le deuxième moyen et remarques complémentaires sur l’incidence de l’article 19 TUE
105.
Il découle des observations qui précèdent que, si la Cour devait considérer le premier moyen non fondé, le Tribunal n’aurait pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 58 de l’ordonnance attaquée, que devait être écarté l’argument de la requérante selon lequel elle serait privée d’une protection juridictionnelle effective dans le cas où son recours serait rejeté comme étant irrecevable. En effet, même si IQV ne peut pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement le règlement litigieux devant le juge de l’Union, elle peut, ainsi que le Tribunal l’a fait observer, en substance, au point 59 de ladite ordonnance, faire valoir l’invalidité de ce règlement devant les juridictions compétentes au moyen d’une voie incidente.
106.
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument selon lequel la requérante ne sera pas en mesure de contester l’évaluation comparative effectuée par les États membres aussi longtemps que les autorités nationales décident de renouveler l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique contenant du métalaxyl, dès lors qu’une telle décision ne modifierait pas la situation juridique de la requérante et ne serait donc pas reconnue comme étant un acte attaquable par les juridictions espagnoles.
107.
En effet, comme le Tribunal l’a jugé, en substance, au point 57 de l’ordonnance attaquée, c’est aux États membres que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, impose d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.
108.
Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) et du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne) relative à l’exigence d’un intérêt à agir invoquée par IQV à l’appui de son pourvoi n’est pas de nature à modifier la portée de l’article 263 TFUE.
109.
En effet, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE imposant aux États membres une obligation de résultat, « il incombe[rait] aux juridictions nationales d’interpréter les conditions de recevabilité et les modalités procédurales applicables aux recours dont elles sont saisies, telle que l’exigence d’un intérêt à agir, dans toute la mesure possible d’une manière telle que ces modalités puissent recevoir une application qui contribue à la mise en œuvre de l’objectif, rappelé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de garantir une protection juridictionnelle effective des droits que tirent les justiciables du droit de l’Union» ( 52 ).
110.
En outre, si une telle interprétation n’était pas possible, il devrait alors être constaté qu’il ressort « de l’économie de l’ordre juridique national en cause qu’il n’existe aucune voie de recours permettant, ne fût-ce que de manière incidente, d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union» ( 53 ). Dans ces conditions, il appartiendrait alors à l’État membre concerné de créer devant les juridictions nationales, en vue du maintien du droit de l’Union, de nouvelles voies de droit ( 54 ).
111.
Certes, les solutions énoncées aux deux points précédents présentent un certain paradoxe avec la rigueur avec laquelle la Cour interprète les conditions de recevabilité du recours en annulation ( 55 ). Elles seraient néanmoins conformes à la logique de l’article 19 TUE et les seules à même de garantir l’absence de lacune dans la protection juridictionnelle des citoyens de l’Union.
112.
En conclusion, eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que le deuxième moyen invoqué par la requérante à l’appui de son pourvoi doit être rejeté comme non fondé.
VII. Sur la recevabilité du recours de la requérante et le renvoi au Tribunal
113.
Au terme de mon analyse des moyens soulevés par la requérante à l’appui de son pourvoi, j’estime qu’il faut faire droit au premier moyen. Il convient donc d’annuler l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal a jugé que le règlement litigieux comportait des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
114.
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
115.
En l’espèce, le Tribunal ayant rejeté le recours au stade de l’examen de la recevabilité, la Cour ne saurait elle-même se prononcer sur le fond du recours. En revanche, elle dispose des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission au cours de la procédure de première instance. En effet, tant IQV que la Commission se sont exprimées sur l’affectation directe de la première par le règlement litigieux. Or, le caractère réglementaire du règlement litigieux étant établi et non contesté, il s’agirait de la seule condition imposée à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE qui n’ait pas encore été examinée.
116.
La requérante soutient qu’elle est directement concernée par le règlement litigieux. En particulier, elle rappelle, d’une part, que le règlement litigieux qualifie la substance active métalaxyl de substance active dont la substitution est envisagée, la soumettant directement aux dispositions de fond contenues dans le règlement no 1107/2009. Ce faisant, le métalaxyl serait soumis à des conditions plus restrictives que celles applicables aux substances actives dont la substitution n’est pas envisagée. D’autre part, cette conséquence résulterait directement du règlement litigieux et ne reconnaîtrait à la Commission, lors de futures procédures de renouvellement de l’approbation du métalaxyl, ou aux autorités nationales, lors des procédures de renouvellement des autorisations nationales de produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl ou des demandes de reconnaissance mutuelle, aucune marge d’appréciation quant à la qualification du métalaxyl de « substance dont la substitution est envisagée ».
117.
En revanche, la Commission considère que la requérante ne serait directement concernée par le règlement litigieux que s’il produisait des effets sur sa situation juridique. Or, la requérante ne préciserait pas les effets que la qualification du métalaxyl en tant que « substance dont la substitution est envisagée » aurait sur sa position juridique. Elle serait incapable de le faire puisque les conséquences invoquées par la requérante ne découleraient pas directement de l’inscription du métalaxyl sur la liste en cause, mais d’éventuelles décisions ultérieures de la Commission ou des États membres dont l’adoption implique un large pouvoir d’appréciation.
118.
Selon une jurisprudence constante de la Cour, une personne physique ou morale est directement concernée par un acte de l’Union s’il produit « directement des effets sur la situation juridique du particulier et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation [de l’Union], sans application d’autres règles intermédiaires» ( 56 ).
119.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la Commission, le règlement litigieux produit un effet direct sur la situation juridique de la requérante, sans qu’une institution de l’Union ou les autorités nationales d’un État membre doivent intervenir. En effet, en raison du seul fait de l’inscription du métalaxyl sur la liste des substances dont on envisage la substitution par le règlement litigieux, le régime juridique de cette substance se trouve modifié.
120.
Si la Commission et les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation dans le cadre des demandes de renouvellement de l’approbation d’une substance active ou du renouvellement des autorisations de produits phytopharmaceutiques et à l’occasion de l’étude comparative prévue à l’article 50 du règlement no 1107/2009, en revanche, ils ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation quant à la qualification du métalaxyl comme « substance dont on envisage la substitution » ni, par conséquent, sur le régime applicable. La marge d’appréciation de la Commission ou des États membres ne trouvera à s’appliquer que dans le cadre de l’application du règlement no 1107/2009. Or, ce règlement n’est pas celui dont la requérante cherche l’annulation.
121.
Par conséquent, j’estime que la requérante est recevable à agir en annulation contre le règlement litigieux sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, dès lors qu’il s’agit d’un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution au sens de cette disposition.
VIII. Conclusion
122.
Il apparaît incontestable qu’un justiciable comme IQV ne serait pas recevable à agir contre le règlement no 1107/2009. En effet, deux des trois conditions de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, ne sauraient être remplies. D’une part, bien que de nature réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ce règlement comporte nécessairement des mesures d’exécution. D’autre part, il ne modifie pas la situation juridique des personnes concernées sans que la Commission ou les États membres exercent un pouvoir d’appréciation.
123.
La requérante me semble, dès lors, avoir parfaitement respecté le jeu de la dialectique des voies de recours établie par le traité et rappelée de façon constante par la Cour. Elle attaque en annulation un règlement qui entraîne, pour elle, l’application d’un régime qui lui porte préjudice et invoque, dans le cadre de ce recours direct, l’illégalité du règlement qui instaure ce régime dérogatoire sur le fondement de l’article 277 TFUE. Cette dynamique contentieuse est de nature à assurer, d’une part, la protection juridictionnelle effective de la requérante, mais également, d’autre part, la sécurité de l’ordre juridique de l’Union. En effet, elle offre une solution uniforme à un problème de légalité au moyen d’une procédure unique, plus rapide et moins onéreuse qu’une multitude de renvois préjudiciels hypothétiques et futurs.
124.
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose donc à la Cour de statuer de la manière suivante :
– À titre principal :
1)
L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 février 2016, Industrias Químicas del Vallés/Commission (T‑296/15, non publiée, EU:T:2016:79), est annulée.
2)
Le recours en annulation de Industrias Químicas del Vallés SA contre le règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission, du 11 mars 2015, relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution est recevable.
3)
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur le fond.
4)
Les dépens sont réservés.
– À titre subsidiaire, si la Cour devait considérer le premier moyen non fondé :
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
Industrias Químicas del Vallés SA supporte les dépens.
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) JO 2015, L 67, p. 18.
( 3 ) Voir, également, pourvoi introduit contre l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2016, European Union Copper Task Force/Commission (T‑310/15, non publiée, EU:T:2016:265) (affaire C‑384/16 P, European Union Copper Task Force/Commission) et mes conclusions prononcées le même jour dans cette affaire.
( 4 ) JO 1991, L 230, p. 1.
( 5 ) JO 2010, L 104, p. 57.
( 6 ) JO 2009, L 309, p. 1.
( 7 ) JO 2011, L 153, p. 1.
( 8 ) JO 2003, L 113, p. 8.
( 9 ) Arrêt du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C‑326/05 P, EU:C:2007:443).
( 10 ) Voir point 12 du mémoire en réponse de la Commission.
( 11 ) Voir point 33 du pourvoi.
( 12 ) Article 263, quatrième alinéa, TFUE. C’est moi qui souligne.
( 13 ) Arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 57).
( 14 ) Arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 60 ; c’est moi qui souligne). Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer, cette interprétation conduit au paradoxe que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C‑50/00 P, EU:C:2002:462), se solderait de nouveau par un constat d’irrecevabilité, alors même qu’elle a provoqué la modification de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE [voir point 58 de mes conclusions dans l’affaire Stichting Woonpunt e.a./Commission (C‑132/12 P, EU:C:2013:335)].
( 15 ) Arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 28).
( 16 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 29).
( 17 ) Arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 30).
( 18 ) Arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 31).
( 19 ) Point 42. Voir, également, arrêts du 10 décembre 2015, Canon Europa/Commission (C‑552/14 P, non publié, EU:C:2015:804, point 47), et du 10 décembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commission (C‑553/14 P, non publié, EU:C:2015:805, point 46).
( 20 ) Ordonnance du 14 juillet 2015, Forgital Italy/Conseil (C‑84/14 P, non publiée, EU:C:2015:517, point 43).
( 21 ) Voir, en ce sens, Mastroianni, R. et Pezza, A., « Striking the Right Balance : Limits on the Right to Bring an Action under Article 263(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union », American University International Law Review, 2015, (30 :4), p. 443 à 795, spécialement p. 793. Ces auteurs vont jusqu’à écrire que l’interprétation retenue par la Cour de la notion de « mesures d’exécution » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE rend « pratiquement impossible » l’accès du particulier aux juridictions de l’Union (« makes it pratically impossible for private applicants […] to bring a case before EU Courts »).
( 22 ) Arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, point 73).
( 23 ) C’est ainsi que la Cour a décidé que « les dispositions de l’accord-cadre [sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée], lues en combinaison avec le principe d’effectivité, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des règles procédurales nationales qui obligent le travailleur à durée déterminée d’intenter une nouvelle action en vue de la détermination de la sanction appropriée lorsqu’un recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs a été constaté par une autorité judiciaire, dans la mesure où il en résulte pour ce travailleur des inconvénients procéduraux, en termes, notamment, de coût, de durée et de règles de représentation, de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits qui lui sont conférés par l’ordre juridique de l’Union » (arrêt du 14 septembre 2016, Martínez Andrés et Castrejana López (C‑184/15 et C‑197/15, EU:C:2016:680, point 64 ; c’est moi qui souligne). Si la Cour examine le problème à l’aune du principe d’effectivité, elle rappelle au point 59 de cet arrêt que les exigences d’équivalence et d’effectivité « expriment l’obligation générale pour les États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union » (c’est moi qui souligne).
( 24 ) Voir Dixel Dictionnaire – Le Robert, édition 2011.
( 25 ) Voir, en ce sens (à propos de l’article III-365, paragraphe 4, du traité établissant une constitution pour l’Europe, identique à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE), Coutron, L., La Contestation incidente des actes de l’Union européenne, Bruylant, 2007, p. 488. Voir, également, Blumann, C., « L’amélioration de la protection juridictionnelle effective des personnes physiques et morales résultant du traité de Lisbonne », inL’Homme et le droit. En hommage au professeur Jean-François Flauss, Éditions Pedone, 2014, p. 77 à 100, notamment p. 98. D’autres versions linguistiques du traité traduisent mieux cette idée. C’est ainsi que la version en langue anglaise emploie le mot « entail », lequel est un synonyme des verbes « necessitate » (nécessiter), « make necessary » (rendre nécessaire), « require » (requérir), « need » (avoir besoin), ou encore « demand » (exiger) (voir Oxford Thesaurus of English, 2e éd., Oxford University Press, 2004). Voir également la version en langue polonaise, « nie wymagają środków wykonawczych », ou encore la version en langue portugaise, « que não necessitam de medidas de execução » (c’est moi qui souligne).
( 26 ) Voir, en ce sens, Rhimes, M., « The EU Courts Stand Their Ground : Why Are the Standing Rules for Direct Actions Still So Restrictive ? », European Journal of Legal Studies, 2016, vol. 9, no 1, p. 103 à 172, notamment p. 124.
( 27 ) Dès l’arrêt du 13 juillet 1966, Italie/Conseil et Commission (32/65, EU:C:1966:42), la Cour a jugé que la norme de portée générale dont l’illégalité est soulevée sur le fondement de l’article 277 TFUE devait être applicable « directement ou indirectement à l’espèce qui fait l’objet du recours » (Rec. p. 594 ; c’est moi qui souligne). Cette règle continue d’être appliquée par le Tribunal [voir, notamment, arrêt du 12 juin 2015, Plantavis et NEM/Commission et EFSA (T‑334/12, EU:T:2015:376, point 51)].
( 28 ) Arrêt du 14 mars 2017, A e.a. (C‑158/14, EU:C:2017:202, point 68).
( 29 ) Voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission (92/78, EU:C:1979:53, point 39).
( 30 ) Arrêt du 14 mars 2017, A e.a. (C‑158/14, EU:C:2017:202, point 69).
( 31 ) « La requérante se borne à alléguer que ces actes ne seraient pas des actes d’exécution du règlement attaqué, mais du règlement no 1107/2009 (points 34, 42 et 45 du pourvoi). S’il est vrai que la base juridique des actes en question ne serait pas le règlement attaqué mais bien le règlement no 1107/2009, il n’en demeure pas moins que ces actes, les seuls dont découlent les effets que la requérante invoquait en première instance, seraient des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE puisqu’ils lui donneraient accès à une juridiction conformément à la logique de la disposition » (point 12 du mémoire en réponse de la Commission ; c’est moi qui souligne).
( 32 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, points 30 et 31).
( 33 ) Point 12 du mémoire en réponse de la Commission.
( 34 ) Arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 92). Cette affirmation apparaît pour la première fois au point 23 de l’arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, EU:C:1986:166). Elle a, depuis lors, été répétée à de nombreuses occasions. Voir, notamment, arrêts du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C‑50/00 P, EU:C:2002:462, point 40) ; du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 57) ; du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 45), ou encore du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, point 66).
( 35 ) Arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, EU:C:1986:166, point 23). C’est moi qui souligne.
( 36 ) Voir, en ce sens, Berrod, F., La systématique des voies de droit communautaires, Dalloz, Paris, 2003, no 294 pour le renvoi préjudiciel et no 834 pour l’exception d’illégalité, ainsi que Coutron, L., La contestation incidente des actes de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 129 et 213.
( 37 ) Point 25 ; c’est moi qui souligne.
( 38 ) Voir point 13 de l’ordonnance attaquée.
( 39 ) JO 2011, L 81, p. 8.
( 40 ) JO 2011, L 104, p. 39.
( 41 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 18).
( 42 ) Voir arrêt de la Cour du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C‑326/05 P, EU:C:2007:443), et arrêt du Tribunal du 28 juin 2005, Industrias Químicas del Vallés/Commission (T‑158/03, EU:T:2005:253).
( 43 ) Voir, notamment, arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI (C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 44), et du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 111).
( 44 ) Voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI (C‑234/06 P, EU:C:2007:514, points 45 et 46).
( 45 ) Voir points 56 et 59 du pourvoi d’IQV.
( 46 ) Voir, en ce sens, point 68 des présentes conclusions et jurisprudence citée à la note de bas de page 34. Parmi de nombreux commentaires, voir, notamment, Meij, A., « Standing in Direct Actions in the EU Courts After Lisbon » in De Rome à Lisbonne : les juridictions de l’Union européenne à la croisée des chemins – Mélanges en l’honneur de Paolo Mengozzi, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 301 à 312 ; Turmo, A., « Nouveau refus d’élargir l’accès des particuliers au recours en annulation contre les actes de l’Union européenne », R.A.E, 2013, p. 825 à 835 ; Waelbroeck, D. et Bombois, T., « Des requérants “privilégiés” et des autres… À propos de l’arrêt Inuit et de l’exigence de protection juridictionnelle effective des particuliers en droit européen », Cahiers de droit européen, 2014/1, p. 21 à 76 ; Van Malleghem, P.-A. et Baeten, N., « Before the Law Stands a Gatekeeper – Or, What Is a “Regulatory Act” in Article 263(4) TFEU ? Inuit Tapiriit Kanatami », Common Market Law Review, 2014, vol. 51, p. 1187 à 1216.
( 47 ) Voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 28), et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 30).
( 48 ) Arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 93). Voir, également, arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 29), et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 31).
( 49 ) Pour un exemple où la Cour a accepté d’examiner une exception d’illégalité dirigée contre un acte qui n’était pas le fondement juridique de l’acte attaqué, voir arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408).
( 50 ) Voir, en ce sens, Barav, A., « The Exception of Illegality in Community Law : a Critical Analysis », Common Market Law Review, 1974, p. 366 à 386, notamment p. 374.
( 51 ) Voir notamment, en ce sens, arrêt du 29 juin 2010, E et F (C‑550/09, EU:C:2010:382, point 44).
( 52 ) Ordonnance du 14 juillet 2015, Forgital Italy/Conseil (C‑84/14 P, non publiée, EU:C:2015:517, point 66).
( 53 ) Arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 104).
( 54 ) Voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 103 lu ensemble avec le point 104).
( 55 ) Voir, en ce sens, Arnull, A., « Arrêt “Inuit” : la recevabilité des recours en annulation introduits par des particuliers contre des actes réglementaires », Journal de droit européen, 2014, p. 14 à 16, spécialement p. 15. L’auteur parle de « paradoxe » dès lors que « la Cour impose aux juridictions nationales des exigences qu’elle n’est pas prête à assumer elle-même ».
( 56 ) Arrêt du 13 mars 2008, Commission/Infront WM (C‑125/06 P, EU:C:2008:159, point 47). Si la Cour a développé cette interprétation à propos de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, je ne vois pas les raisons qui justifieraient qu’elle ne s’applique pas également au troisième membre de phrase. Voir, à cet égard, point 66 et note en bas de page 21 de mes conclusions dans l’affaire Stichting Woonpunt e.a./Commission (C‑132/12 P, EU:C:2013:335).