CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 6 avril 2017 ( 1 )
Affaire C‑348/16
Moussa Sacko
contre
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie)]
« Renvoi préjudiciel – Asile – Interprétation des articles 12, 14, 31 et 46 de la directive 2013/32/UE – Droit à une protection juridictionnelle effective – Rejet administratif, après avoir entendu l’intéressé, d’une demande d’octroi du statut de réfugié – Possibilité de rejeter le recours juridictionnel sans audition de l’intéressé »
1.
Pour la première fois (sauf erreur de ma part), la Cour est interrogée sur la conformité à la directive 2013/32/UE ( 2 ) d’une réglementation nationale qui permet d’emblée de déclarer irrecevable ou de rejeter un recours juridictionnel formé par un demandeur d’asile contre le refus de sa demande de protection internationale.
2.
La juridiction de renvoi affirme que le recours de la personne ayant demandé l’asile dans la présente affaire est « manifestement infondé » et que le rejet administratif de la demande de cette personne ne saurait par conséquent être renversé. Bien que, dans ces conditions, la réglementation nationale l’autoriserait à déclarer irrecevable ou à rejeter d’emblée le recours, la question se pose de savoir si cette solution est conforme à la directive 2013/32. Le juge de renvoi souhaite notamment savoir si le rejet d’emblée priverait en fait le demandeur du droit à un recours effectif garanti par l’article 46, paragraphe 3, de cette directive.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union : la directive 2013/32
3.
Aux termes de son article 1er, la directive 2013/32 a pour objet « d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE » ( 3 ).
4.
Les considérants 18, 20 et 60 de la directive 2013/32 sont libellés comme suit :
« (18)
Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif.
[…]
(20)
Dans des circonstances bien définies, lorsqu’une demande est susceptible d’être infondée ou s’il existe des préoccupations graves liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public, les États membres devraient pouvoir accélérer la procédure d’examen, notamment en instaurant des délais plus courts, mais raisonnables, pour certaines étapes de la procédure, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif et de l’accès effectif du demandeur aux garanties et principes fondamentaux prévus par la présente directive.
[…]
(60)
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte. Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la charte, et doit être mise en œuvre en conséquence. »
5.
L’article 2, sous c), de la directive 2013/32 définit comme « “demandeur”, le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise ».
6.
Aux termes de l’article 12, figurant dans le chapitre II (« Principes de base et garanties fondamentales ») :
« 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes :
a)
ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités […] ;
[…]
d)
ils ont accès et, le cas échéant, leurs conseils juridiques ou autres conseillers ont accès […] aux informations visées à l’article 10, paragraphe 3, point b), et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 10, paragraphe 3, point d), lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour prendre une décision relative à leur demande ;
e)
ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination concernant leur demande […] ;
f)
ils sont informés du résultat de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent lorsqu’ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative […].
2. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b) à e). »
7.
L’article 14 (« Entretien personnel ») de la directive 2013/32 prévoit, dans son paragraphe 1, ce qui suit :
« Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale […]. »
8.
Aux termes de l’article 17 (« Enregistrement de l’entretien personnel et rapport le concernant ») de la directive 2013/32 :
« 1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet soit d’un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels soit d’une transcription.
2. Les États membres peuvent prévoir l’enregistrement audio ou audiovisuel de l’entretien personnel. Lorsque cet enregistrement a lieu, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ou sa transcription soit versé au dossier du demandeur.
3. Les États membres veillent à ce que le demandeur ait la possibilité de faire des commentaires et/ou d’apporter des précisions, oralement et/ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription, à la fin de l’entretien personnel ou dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, les États membres veillent à ce que le demandeur soit pleinement informé du contenu du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire. Les États membres demandent ensuite au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien.
[…]
5. Le demandeur et son conseil juridique ou d’autres conseillers juridiques […] ont accès au rapport ou à la transcription et, le cas échéant, à l’enregistrement, avant que l’autorité responsable de la détermination prenne une décision.
[…] »
9.
Sous le titre « Procédure d’examen », l’article 31, qui ouvre le chapitre III (« Procédures en première instance »), indique ce qui suit :
« 1. Les États membres traitent les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II.
2. Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.
3. Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande.
[…]
Les États membres peuvent prolonger le délai de six mois visé au présent paragraphe d’une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque :
a)
des questions factuelles et/ou juridiques complexes entrent en jeu ;
b)
du fait qu’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois ;
c)
le retard peut être clairement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l’article 13.
[…]
8. Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d’accélérer une procédure d’examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l’article 43 lorsque :
a)
le demandeur n’a soulevé, en soumettant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de bénéficiaire d’une protection internationale […] ; ou
b)
le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de la présente directive ; ou
c)
le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable ; ou
d)
il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document d’identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité ; ou
e)
le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées du pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale […] ; ou
f)
le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n’est pas irrecevable conformément à l’article 40, paragraphe 5 ; ou
g)
le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement ; ou
h)
le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l’État membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités ou n’a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée ; ou
i)
le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales […] ; ou
j)
il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public au regard du droit national.
9. Les États membres fixent des délais pour l’adoption d’une décision dans la procédure en première instance en vertu du paragraphe 8. Ces délais sont raisonnables.
[…] »
10.
Conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la directive 2013/32 :
« En cas de demande infondée correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit, énumérées à l’article 31, paragraphe 8, les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale. »
11.
Le chapitre V (« Procédures de recours ») de la directive 2013/32 contient un seul article (l’article 46) intitulé « Droit à un recours effectif », aux termes duquel :
« 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
a)
une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris :
i)
les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ;
ii)
les décisions d’irrecevabilité de la demande en application de l’article 33, paragraphe 2 ;
iii)
les décisions prises à la frontière ou dans les zones de transit d’un État membre en application de l’article 43, paragraphe 1 ;
iv)
les décisions de ne pas procéder à un examen en vertu de l’article 39 ;
b)
le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 27 et 28 ;
c)
une décision de retirer la protection internationale, en application de l’article 45.
2. Les États membres font en sorte que les personnes dont l’autorité responsable de la détermination reconnaît qu’elles peuvent bénéficier de la protection subsidiaire disposent d’un droit à un recours effectif, en vertu du paragraphe 1, contre une décision considérant une demande infondée quant au statut de réfugié.
[…]
3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.
4. Les États membres prévoient des délais raisonnables et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. Les délais prévus ne rendent pas cet exercice impossible ou excessivement difficile.
Les États membres peuvent également prévoir un réexamen d’office des décisions prises en vertu de l’article 43. »
B. Le droit italien
12.
Aux termes de la décision de renvoi, le droit italien a prévu, en matière de protection internationale, une phase administrative – dans le cadre de laquelle une commission d’experts examine la demande, après audition de la personne l’ayant présentée – et une phase juridictionnelle – au cours de laquelle la personne dont la demande n’a pas été acceptée peut contester la décision administrative de rejet.
13.
L’article 19 du decreto legislativo n. 150 – Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (décret législatif no 150 portant dispositions complémentaires au code de procédure civile en matière de réduction et de simplification des procédures contentieuses civiles, au sens de l’article 54 de la loi no 69 du 18 juin 2009), du 1er septembre 2011 ( 4 ), tel que modifié par le decreto legislativo n. 142 – Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (décret législatif no 142 portant mise en œuvre de la directive 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ainsi que de la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale), du 18 août 2015 ( 5 ) (ci-après le « décret législatif no 150/2011 »), prévoit ce qui suit :
« 1. Les litiges ayant pour objet les recours formés contre les décisions visées à l’article 35 du décret législatif n° 25, du 28 janvier 2008, sont régis par la procédure en référé, à moins que le présent article n’en dispose autrement.
[…]
3. Le recours est formé, sous peine d’irrecevabilité, dans les trente jours suivant la notification de la décision, ou dans les soixante jours si le demandeur réside à l’étranger ; […].
4. Le recours est suspensif, sauf dans le cas où il est formé :
[…]
b)
contre une décision qui déclare irrecevable la demande de reconnaissance de la protection internationale ;
c)
contre une décision qui rejette la demande comme manifestement infondée […] ;
[…]
6. Le greffe notifie le recours et l’ordonnance de fixation de l’audience à l’intéressé et au ministère de l’Intérieur […] ainsi qu’au ministère public.
[…]
8. La commission qui a adopté la décision attaquée peut déposer toutes les pièces et la documentation qu’elle juge nécessaires aux fins de l’instruction et le juge peut procéder, même d’office, aux actes d’instruction nécessaires à la résolution du litige.
9. Dans les six mois suivant la présentation du recours, le juge se prononce, sur la base des éléments existants au moment de la décision, par une ordonnance qui rejette le recours ou qui reconnaît au requérant le statut de réfugié ou de personne bénéficiant de la protection subsidiaire.
[…] »
II. Les faits et le litige au principal
14.
Le 20 mars 2015, M. Moussa Sacko est arrivé en Italie, en provenance du Mali, et a déposé une demande d’asile. Le 10 mars 2016, il a été entendu personnellement par la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale (commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale, Italie, ci-après la « commission territoriale »).
15.
Le 5 avril 2016, la commission territoriale a fait savoir à M. Sacko qu’elle rejetait sa demande de protection internationale et que, partant, elle lui refusait le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle a justifié sa décision en indiquant que la demande était motivée par des raisons purement économiques, sans qu’apparaisse un fumus persecutionis.
16.
Le 3 mai 2016, M. Sacko a contesté la décision de la commission territoriale devant la juridiction de renvoi. Il a réitéré les motifs figurant dans sa demande initiale et invoqué, de manière abstraite, la conjoncture au Mali, sans la lier de quelque manière que ce soit à sa situation personnelle.
17.
La juridiction de renvoi considère que le recours est manifestement infondé. D’après elle et selon ses propres termes, « il a été constaté (et il est même certain, à l’issue de l’examen) que M. [Sacko] a présenté une demande de protection internationale en raison de sa situation d’extrême pauvreté. Or la simple condition de pauvreté n’ouvre pas droit au bénéfice des mesures prévues par le droit interne, à savoir la protection dite humanitaire […]. Partant, la juridiction de céans estime qu’il est possible de rejeter le recours d’emblée, c’est-à-dire sans procéder à une nouvelle audition du [demandeur] ».
18.
La juridiction de renvoi affirme que, si le demandeur a été entendu lors de la phase administrative, son recours juridictionnel peut être rejeté ou accueilli sans nécessité de nouvelle audition. Cette interprétation aurait été confirmée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), sur le fondement de la version actualisée de l’article 19 du décret législatif n° 150/2011.
19.
Aux termes de la décision de renvoi, l’article 19, paragraphe 9, du décret législatif n° 150/2011 prévoit un « nouveau modèle décisionnel » alternatif, à savoir une « prise de décision d’emblée » sur le fondement « des éléments existants au moment de la décision ». Cela signifie que, alternativement à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 6, de ce décret, le juge peut directement accueillir ou rejeter le recours, notamment lorsqu’il estime que la situation découlant du dossier conduit à une solution qui ne changera pas, même en cas de nouvel entretien avec le demandeur.
20.
La juridiction de renvoi a toutefois des doutes quant à la conformité au droit de l’Union de la réglementation nationale lui permettant de déclarer le recours irrecevable ou de le rejeter sans audition préalable, et soumet donc le présent renvoi préjudiciel.
III. La question préjudicielle posée
21.
La question préjudicielle, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2016, est libellée comme suit :
« La directive 2013/32/UE (notamment ses articles 12, 14, 31 et 46) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle admet une procédure telle que la procédure italienne (prévue à l’article 19, paragraphe 9, du décret législatif n° 150/2011), dans laquelle l’autorité judiciaire saisie par le demandeur d’asile – dont la demande, à l’issue d’un examen complet comportant une audition, a été rejetée par l’autorité administrative chargée de l’examen des demandes d’asile – a la faculté de rejeter le recours juridictionnel d’emblée, sans devoir procéder à une nouvelle audition du requérant, lorsque le recours est manifestement infondé et qu’il n’y a aucune perspective de renversement du refus de l’autorité administrative ? »
IV. La procédure devant la Cour et les positions des parties
22.
Outre M. Sacko et le gouvernement italien, des observations écrites ont été présentées par les gouvernements belge, tchèque, français, hongrois et polonais ainsi que par la Commission européenne. La tenue d’une audience n’a pas été jugée nécessaire.
23.
Pour M. Sacko, l’article 19, paragraphe 9, du décret législatif n° 150/2011 ne permet pas de rejeter d’emblée et sans audition un recours juridictionnel, mais exige, au bénéfice du demandeur, que le recours de celui-ci soit examiné et tranché rapidement, sans toutefois porter atteinte aux garanties inhérentes à un recours effectif. Selon lui, le droit garanti par l’article 46 de la directive 2013/32 ne permet pas de sacrifier l’examen au fond dans l’intérêt d’une procédure rapide ni de renoncer à l’audition du demandeur afin d’évaluer les circonstances de son cas.
24.
Les États membres étant intervenus dans la procédure s’accordent pour dire que, si l’audition du demandeur est incontournable lors de la phase administrative, elle peut être supprimée, dans certaines circonstances, pendant la phase juridictionnelle.
25.
Cette position commune aux États membres n’est toutefois pas exempte de nuances.
26.
Ainsi, le gouvernement italien soutient que l’article 19 du décret législatif n° 150/2011 établit une procédure qui, même si elle ne prévoit pas expressément la possibilité d’une audition, constitue un recours effectif et n’empêche pas le juge de décider, de manière motivée, d’entendre le demandeur, s’il l’estime nécessaire.
27.
Pour le gouvernement italien, ni la directive 2013/32 ni les principes généraux de l’Union européenne en matière de procès équitable n’imposent l’obligation générale et indistincte de prévoir une formalité d’audition lors de la phase juridictionnelle. Cette dernière doit en outre être conclue dans un délai raisonnable.
28.
Selon le gouvernement belge, indépendamment du caractère manifestement infondé ou non de la demande ou du recours, la directive 2013/32 n’exige pas de formalité d’audition lors de la phase juridictionnelle. Étant donné les garanties offertes par la directive elle‑même afin d’assurer la transcription de l’entretien mené lors de la phase administrative, le législateur de l’Union a considéré (en toute logique) qu’il n’était pas opportun d’exiger une seconde audition lors de la phase juridictionnelle afin de garantir un examen rigoureux des éléments de fait et de droit invoqués par le demandeur.
29.
Le gouvernement tchèque estime que le droit d’être entendu s’exerce lors de la phase administrative de la procédure, et qu’il ne ressort ni de l’article 46 de la directive 2013/32 ni de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte ») que le droit à une protection juridictionnelle effective impose, en tout état de cause, une seconde audition, d’autant moins si le recours juridictionnel est manifestement infondé. Une autre conclusion ne ferait que prolonger artificiellement la procédure.
30.
D’après le gouvernement français, il ressort clairement tant de l’économie de la directive 2013/32 que de ses travaux préparatoires que l’audition de l’intéressé lors de la phase juridictionnelle n’est pas une formalité obligatoire, la possibilité de son organisation relevant de l’autonomie procédurale des États membres. Il ajoute en outre que le principe d’équivalence ne saurait être invoqué, étant donné l’absence de recours de droit interne comparable. Quant au principe d’effectivité, les garanties données par l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 doivent en tout état de cause être respectées, y compris en cas de rejet du recours sans audition préalable, formalité qui ne serait pas une condition indispensable au respect de ces garanties.
31.
Le gouvernement hongrois cite la jurisprudence de la Cour relative à la directive 2008/115/CE ( 6 ). Il ajoute que la formalité d’une audition lors de la phase juridictionnelle n’est pas obligatoire et qu’il peut y être renoncé dans des situations telles que celle du litige au principal. En tout état de cause, la réglementation italienne serait conforme au droit de l’Union si elle n’exclut pas la possibilité que le juge entende le demandeur lorsqu’il l’estime nécessaire.
32.
Le gouvernement polonais affirme que la possibilité d’une audition lors de la phase juridictionnelle relève du libre choix des États membres, qui sont tenus de respecter les principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective. Pour ce gouvernement, l’éventuel rejet du recours juridictionnel sans audition préalable n’y porterait en principe pas atteinte, pour autant que le demandeur ait été entendu lors de la phase administrative, ce qui contribuerait en outre à atteindre l’objectif de célérité poursuivi par la directive 2013/32 elle‑même.
33.
La Commission considère qu’aucune règle de l’Union ne fixe les conditions devant garantir le droit d’être entendu lors d’une procédure. Il appartient à l’ordre juridique interne de les fixer, dans le respect des principes d’effectivité et d’équivalence. Elle estime que, aux fins de déterminer si la conduite d’une audition lors de la phase juridictionnelle est obligatoire, il convient de prendre en considération les caractéristiques de la procédure d’asile dans son ensemble et les circonstances susceptibles de justifier de renoncer à une telle formalité.
34.
La Commission est d’avis, conformément à la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), que le droit d’être entendu constitue un principe général auquel il ne peut être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles. Le fait que l’autorité administrative ait rejeté la demande comme manifestement infondée ne constituerait pas l’une de ces circonstances. La lenteur de la procédure et les coûts supplémentaires de financement inhérents à la tenue d’une audition ne le seraient pas non plus.
35.
En définitive, l’audition doit, selon la Commission, constituer la règle, mais non une règle absolue. Exceptionnellement, lorsque seules des raisons économiques ont été invoquées à l’appui de la demande d’asile, que les faits sont simples et non contestés et que les garanties dues lors de la phase administrative ont été respectées, déroger à cette règle répondrait à l’objectif de célérité visé au considérant 20 de la directive 2013/32.
V. Analyse
36.
La question préjudicielle posée par le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) est, à première vue, bien précise : il s’agit de déterminer la conformité à la directive 2013/32 d’une réglementation nationale permettant de déclarer irrecevables ou de rejeter d’emblée les recours juridictionnels introduits contre le refus administratif des demandes de protection internationale.
37.
Le développement de sa motivation montre toutefois que la question est un peu plus complexe. En effet, les doutes semblent porter non pas sur le « droit d’audition » ou, si l’on préfère, sur le « droit d’être entendu », mais sur une modalité ou variante spécifique de ce droit qui consisterait dans le « droit d’être interrogé » ou « d’être entendu personnellement » ( 7 ).
38.
La question de la juridiction de renvoi se borne à l’éventuelle nécessité d’entendre personnellement, à nouveau, le demandeur d’asile dans le cadre de la procédure juridictionnelle par laquelle il entend contester le rejet administratif de sa demande.
39.
Comme je tenterai de l’expliquer ci‑après, le « droit d’être entendu personnellement », en tant que partie de la catégorie « droit d’audition », a sa propre place dans le cadre de la phase administrative de la procédure d’asile. Lors de la phase juridictionnelle, il régit toutefois le droit de la partie requérante d’exposer (et, dans cette mesure, d’être entendu) devant le juge les arguments à l’appui de sa prétention, droit qui ne peut être assimilé à celui d’être entendu personnellement.
40.
Il ne fait aucun doute, ni pour la juridiction de renvoi ni pour les gouvernements ayant présenté des observations écrites, que la formalité de l’entretien personnel du demandeur est incontournable lors de la phase administrative.
41.
En effet, l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2013/32 indique très clairement que, lors de cette phase administrative, « la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale » ( 8 ). C’est ce qui s’est passé avec M. Sacko, qui a eu un entretien personnel avec la commission territoriale.
42.
Toutefois, l’article 46 de la directive 2013/32, relatif aux procédures de recours juridictionnels contre le rejet de la demande, ne prévoit pas la conduite de cet entretien. Cette disposition garantit le « droit à un recours effectif devant une juridiction » (paragraphes 1 et 2), qui prévoit « un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique » (paragraphe 3). Elle exige également que le recours soit tranché dans un délai raisonnable ne rendant pas son exercice impossible ou excessivement difficile (paragraphe 4) et qu’il ait en principe un effet suspensif (paragraphe 5). Elle n’indique cependant à aucun moment que ces procédures juridictionnelles doivent inclure l’entretien personnel du demandeur.
43.
En outre, l’article 46, paragraphe 4, de la directive 2013/32 ne se contente pas de charger les États membres de fixer des « délais raisonnables » pour contester les décisions visées dans son paragraphe 1, mais les autorise également à établir « les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif » contre ces décisions.
44.
À cet égard, la configuration des procédures de recours juridictionnel contre les rejets administratifs de demandes d’asile relève de l’autonomie procédurale des États membres ( 9 ). La liberté qu’ont ces derniers pour instaurer les règles procédurales qu’ils jugent opportunes n’est toutefois pas absolue, car elle est conditionnée par une obligation impérative de résultat : la procédure nationale doit en tout état de cause garantir un recours apte à assurer efficacement le droit à la protection juridictionnelle visé à l’article 47 de la Charte.
45.
Comme indiqué au considérant 60 de la directive 2013/32, cette dernière « respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte. Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application », notamment, de l’article 47 de la Charte, et doit « être mise en œuvre en conséquence » ( 10 ).
46.
La Cour a affirmé que « le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense » ( 11 ) et que ce droit « garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts » ( 12 ).
47.
Cette approche a été prônée dans le domaine des relations entre les particuliers et les administrations publiques, et tout particulièrement dans les procédures administratives de reconnaissance de la protection internationale ( 13 ). Sa transposition au domaine de la procédure juridictionnelle constitue l’un des éléments du droit à la protection juridictionnelle effective, illustré par le droit à un recours effectif, garanti par l’article 46 de la directive 2013/32.
48.
Pour que le droit de recours devant l’autorité judiciaire puisse mériter le qualificatif d’effectif, « il faut que le juge national puisse vérifier le bien-fondé des motifs qui ont conduit l’autorité administrative compétente à considérer la demande de protection internationale comme infondée ou abusive, sans que ceux-ci bénéficient d’une présomption irréfragable de légalité » ( 14 ).
49.
Ces prémisses étant posées, le droit d’être entendu lors de la phase administrative de la procédure comporte la faculté de s’adresser en personne au pouvoir public afin de défendre ses droits et ses intérêts, avant que ce pouvoir public adopte une décision sur la demande de protection internationale ( 15 ). Une fois la décision adoptée, le droit au recours juridictionnel effectif entre en jeu si l’administration s’étant prononcée a rejeté la demande.
50.
Il s’agit là précisément de l’affaire qui nous occupe : établir selon quelles modalités doit se dérouler la procédure donnant accès à la juridiction qui déterminera en définitive si le refus administratif d’accorder la protection internationale est ou non conforme au droit.
51.
À cet égard, l’effectivité du recours prévu à l’article 46 de la directive 2013/32 est garantie lorsque la partie requérante (normalement par l’intermédiaire de son conseil juridique ou d’autres conseillers) peut exposer, devant l’autorité judiciaire, les raisons plaidant à l’encontre de la légalité de la décision attaquée et que le juge est en mesure de vérifier le bien-fondé de ladite décision.
52.
La condition primordiale est donc que le demandeur de protection internationale (le cas échéant, par l’intermédiaire de la personne le conseillant juridiquement ou le représentant dans l’affaire) puisse assurer sa défense avec toutes les garanties procédurales inhérentes à un procès équitable. S’il en va ainsi, le demandeur aura été entendu par la juridiction, car il aura pu exposer – pas nécessairement par oral, les règles procédurales pouvant valablement prévoir uniquement des formalités écrites – les arguments qu’il juge appropriés à l’appui de sa prétention.
53.
Le droit d’être entendu par l’autorité judiciaire n’inclut toutefois pas un prétendu « droit d’être interrogé » au cours de la procédure juridictionnelle. Il comprend, je le répète, le droit d’exposer devant le juge les raisons sur lesquelles se fonde la contestation de la décision administrative au motif qu’elle porte atteinte aux droits et aux intérêts de l’intéressé, mais non celui d’être interrogé en personne par le juge contrôlant l’action administrative.
54.
Cette affirmation doit toutefois être immédiatement nuancée. En effet, elle ne doit pas être comprise comme faisant obstacle à certaines mesures d’instruction ( 16 ), tant à la demande des parties que d’office, que le juge peut ordonner lorsqu’il l’estime nécessaire afin de mieux rendre la justice.
55.
Un tel interrogatoire peut, bien entendu, être approprié aux fins de remplir le mandat donné à l’article 46 de la directive 2013/32, à savoir, conformément au paragraphe 3 de cette disposition, procéder à « un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique ».
56.
Si, contrairement à l’article 14 de la directive 2013/32 relatif à la phase administrative, l’article 46 de cette directive ne prévoit pas expressément la formalité d’un entretien personnel dans le cadre de la procédure juridictionnelle, la loi nationale transposant cette directive n’est pas tenue d’introduire une telle formalité dans ses règles en matière de procédure juridictionnelle.
57.
L’article 46 doit en outre être interprété dans le contexte du mécanisme de l’examen des demandes de protection internationale réglementé par la directive 2013/32, à savoir en tenant compte du lien étroit existant entre le recours juridictionnel et la phase administrative le précédant, lors de laquelle le demandeur d’asile doit impérativement être entendu.
58.
Si la phase administrative s’est déroulée correctement, il restera une manifestation digne de foi de l’entretien du demandeur ( 17 ), qui aura pu faire ses propres apports, rectifications et précisions sur le rapport ( 18 ). Puisque ce dernier ou la transcription de l’entretien doivent être versés au dossier mis à la disposition du juge, leur contenu constituera un élément important d’appréciation pour celui devant procéder à l’« examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique » visé à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32. Cette dernière, respectueuse de l’autonomie procédurale des États, n’a pas voulu restreindre plus que ce qui a été dit l’action du juge, à qui revient la délicate tâche de déterminer, en définitive, si la décision administrative de rejet est ou non conforme au droit.
59.
En somme, l’entretien du demandeur par l’autorité judiciaire doit être fonction de sa nécessité dans le cadre de l’« examen complet » auquel le juge est tenu, en vue de la protection juridictionnelle effective des droits et des intérêts du demandeur d’asile. La directive 2013/32 n’a pas voulu imposer son caractère obligatoire, mais n’a pas non plus exclu la possibilité qu’il soit organisé, lorsque le juge appelé à se prononcer l’estime indispensable pour statuer.
60.
Ce qui a été exposé jusqu’à présent est applicable à toutes les procédures juridictionnelles portant sur le contrôle de la conformité au droit des rejets administratifs des demandes de protection internationale. Il existe toutefois quelques cas limites dans lesquels l’irrecevabilité d’un recours juridictionnel est si évidente et manifeste que l’« examen complet » visé à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 s’épuise par la seule considération soit des mémoires présentés devant le juge (donc dans le cadre de la procédure), soit des données objectives contenues dans le dossier administratif.
61.
Dans ces cas d’irrecevabilité manifeste ou de caractère infondé, là aussi clairement, de la prétention du demandeur, l’exigence d’un (second) entretien personnel qui s’ajouterait à celui mené lors de la phase précontentieuse est aussi inappropriée que disproportionnée.
62.
En effet, il peut exister des cas dans lesquels, l’action juridictionnelle n’ayant aucune viabilité ( 19 ), la conduite d’une audition serait dénuée de sens et inutile. Je ne vois pas pourquoi les recours aux fins de contrôle juridictionnel dans ce domaine ne pourraient pas être déclarés irrecevables lorsqu’ils sont manifestement infondés ou dépourvus des conditions procédurales minimales. Dans de telles circonstances ( 20 ), il est, je le répète, légitime que le juge se prononce sans devoir recourir à des mesures d’instruction ultérieures au cours de la procédure.
63.
Cela étant dit, hormis ces cas, lorsque l’éventuelle non-viabilité d’un recours dépend d’appréciations plus discutables quant au fond de la prétention, l’acceptation (ou le rejet) du recours doit forcément être précédée de l’« examen » de son contenu, qui, pour être « complet » au sens de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, doit comporter les éléments d’appréciation suffisants. Notamment, si cela est nécessaire, l’interrogatoire personnel du demandeur pourrait être approprié afin que l’autorité judiciaire forme son opinion lui permettant de se prononcer.
64.
Qualifier un recours d’irrecevable ou d’infondé doit toujours être le résultat d’une appréciation faite à partir de l’examen des circonstances de fait et de droit de la prétention du requérant. Ce résultat dépendra forcément de la nature de la cause déterminant la non-viabilité du recours. Lors de l’évaluation de cette ou de ces causes, les éléments d’appréciation appropriés pourront parfois se trouver directement dans le propre recours et dans le dossier administratif préalable, ou, dans d’autres cas, devront être obtenus au moyen de mesures d’instruction (administration de la preuve).
65.
Puisque la directive 2013/32 impose qu’un entretien soit mené lors de la phase administrative de traitement de la demande de protection internationale, je considère que l’obligation de le reproduire lors de la procédure juridictionnelle ne s’impose que si le (premier) entretien n’était, en définitive, pas suffisamment illustratif pour le juge saisi du recours ayant des doutes quant à l’issue de ce dernier.
66.
Selon moi, dans les circonstances que je viens de présenter, l’entretien du demandeur, ordonné par le juge à sa discrétion, constituerait une formalité à laquelle il ne pourrait renoncer pour les raisons de célérité visées au considérant 20 de la directive 2013/32.
67.
Les justifications d’ordre économique (telles que celles indiquées par la juridiction de renvoi ( 21 )) ne s’opposeraient pas non plus, dans ces mêmes hypothèses, à la conduite d’un entretien au cours de la procédure juridictionnelle. Bien que le considérant 20 de la directive 2013/32 admette que les États membres accélèrent la procédure d’examen, il n’autorise pas la suppression des formalités nécessaires afin de garantir le droit à la protection juridictionnelle effective du requérant. De fait, ce considérant se réfère uniquement à la possibilité de fixer « des délais plus courts […] pour certaines étapes de la procédure », sans préjudice, en tout état de cause, de la nécessité de procéder à l’examen complet de la demande dans le respect des garanties et des principes fondamentaux établis par la directive 2013/32.
68.
L’article 46 de la directive 2013/32 doit donc être interprété en ce sens que, s’il n’impose pas une formalité d’audition, il ne permet pas non plus au législateur national d’empêcher la juridiction de l’organiser, lorsqu’elle l’estime nécessaire en vue de l’examen complet des circonstances de fait et de droit de la demande d’asile, après avoir jugé insuffisante l’information recueillie lors de l’entretien mené au cours de la phase administrative. Les réglementations procédurales des États membres devraient dans ce cas offrir au juge la possibilité d’entendre personnellement le demandeur, s’il l’estime nécessaire.
69.
Pour en revenir à l’affaire faisant l’objet du renvoi préjudiciel, la juridiction de renvoi semble ne pas avoir de doutes – bien au contraire – quant au caractère manifestement infondé du recours formé par M. Sacko, dont la demande ne s’inscrirait clairement pas dans les causes justifiant la protection internationale. S’il en va ainsi, la juridiction a la possibilité de déclarer irrecevable ou de rejeter le recours d’emblée, sans entendre à nouveau le demandeur (devenu requérant). En toute logique, une telle décision serait valable pour autant qu’elle soit le produit d’un examen complet de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, parmi lesquelles doit figurer l’« expression utile et effective du point de vue » de M. Sacko, formulée lors de l’entretien personnel mené au cours de la phase administrative de la procédure.
70.
L’interprétation de la législation nationale (article 19, paragraphe 9, du décret législatif n° 150/2011), telle qu’exposée par la juridiction de renvoi, ne semble pas faire obstacle à la conduite d’un entretien lors de la phase juridictionnelle de la procédure, dès lors que cette disposition autorise la juridiction à adopter les mesures d’instruction qu’elle estime nécessaire. Il n’y aurait donc pas de raison de la considérer non conforme au système de recours prévu dans la directive 2013/32.
71.
Cela étant dit, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer en faveur de l’une ou l’autre interprétation de la réglementation italienne en la matière. Elle ne peut notamment pas intervenir dans la controverse, qui pourrait découler de la décision de renvoi, ayant surgi à propos de la position adoptée à cet égard par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) et par la juridiction de renvoi elle-même, d’autant moins que, ainsi que le suggère le gouvernement italien ( 22 ), une interprétation alternative compatible avec celle que je propose pour la directive 2013/32 ne saurait être exclue. En tout état de cause, c’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe de trancher cette question.
VI. Conclusion
72.
Eu égard aux considérations exposées, je propose à la Cour de répondre au Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) comme suit :
La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale et notamment ses articles 12, 14, 31 et 46 doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à l’autorité judiciaire compétente de se prononcer d’emblée, sans nécessité d’un entretien personnel du demandeur, sur les recours formés contre le rejet des demandes de protection internationale lorsque :
a)
le recours est manifestement infondé et n’a donc pas de possibilité d’aboutir ; et que
b)
cette décision juridictionnelle est prise après un examen complet des circonstances de fait et de droit de la situation du demandeur, incluant l’information contenue dans l’entretien personnel mené lors de la phase administrative, qui, selon le juge, est suffisante pour statuer sur le recours.
( 1 ) Langue originale : l’espagnol.
( 2 ) Directivedu Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
( 3 ) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9, ci-après la « directive 2011/95 »).
( 4 ) GURI n° 220, du 21 septembre 2011.
( 5 ) GURI n° 214, du 15 septembre 2015.
( 6 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).
( 7 ) Dans la note en bas de page 6 de ses conclusions dans l’affaire M (C‑560/14, EU:C:2016:320), l’avocat général Mengozzi se référait aux écueils sémantiques (et de traduction) de ces expressions : « Dans la version [en langue] italienne de la jurisprudence de la Cour, on trouve parfois l’expression “diritto al contraddittorio” [“droit au contradictoire”] [voir notamment arrêt du 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744, points 82, 85 ou 87)], d’autres fois l’expression “diritto di essere sentiti” [“droit d’être entendu”] [voir notamment arrêts du 10 septembre 2013, G. et R. (C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, points 27, 28 ou 32) ou du 17 mars 2016, Bensada Benallal (C‑161/15, EU:C:2016:175, points 21 ou 35)] et encore l’expression “diritto di essere ascoltato” [également “droit d’être entendu”] [voir notamment arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, points 1, 28 ou 30) ; ce choix terminologique correspond à celui utilisé à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la [Charte] et correspond littéralement à celui précité, dans ses versions linguistiques française, anglaise, allemande et espagnole]. Le droit en question, apparenté aux adages latins “audi alteram partem” ou “audiatur et altera pars”, est un droit procédural, expression plus générale du droit de la défense […]. »
( 8 ) L’article 34, paragraphe 1, de la directive 2013/32 impose également explicitement l’obligation de mener « un entretien personnel sur la recevabilité de la demande » lorsque l’autorité responsable de la détermination entend rejeter la demande pour l’un des motifs prévus à l’article 33 de cette directive.
( 9 ) Comme la Cour le rappelle dans l’arrêt du 17 mars 2016, Bensada Benallal (C‑161/15, EU:C:2016:175, point 24), « en l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de les établir, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 21 janvier 2016, Eturas e.a., C‑74/14, EU:C:2016:42, point 32 et jurisprudence citée) ».
( 10 ) Dans son arrêt du 17 décembre 2015, Tall (C‑239/14, EU:C:2015:824, point 51), la Cour a affirmé, s’agissant de l’article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13), prédécesseur immédiat de l’article 46 de la directive 2013/32, que « les caractéristiques du recours prévu à l’article 39 de ladite directive doivent être déterminées en conformité avec l’article 47 de la Charte qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective et aux termes duquel toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues audit article ». Voir notamment arrêt du 18 décembre 2014, Abdida (C‑562/13, EU:C:2014:2453, point 45).
( 11 ) Arrêt du 9 février 2017, M (C‑560/14, EU:C:2017:101, point 25), renvoyant aux arrêts du 5 novembre 2014, Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336, points 49 et 50), ainsi que du 11 décembre 2014, Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, points 39 et 40).
( 12 ) Arrêt du 5 novembre 2014, Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336, point 46). Cela permet, comme l’avocat général Bot l’a souligné au point 81 de ses conclusions dans l’affaire M. (C‑277/11, EU:C:2012:253), que « l’autorité concernée soit à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents ».
( 13 ) Comme l’avocat général Mengozzi l’a souligné au point 48 de ses conclusions dans l’affaire M (C‑560/14, EU:C:2016:320), relativement à la protection subsidiaire, « à la lumière de la nature particulière et des objectifs de la procédure tendant à vérifier que les conditions pour l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire sont remplies, l’effectivité de l’accès aux droits conférés par un tel statut présuppose que l’intéressé soit mis en condition d’exercer de manière particulièrement effective son droit d’être entendu dans le cadre de cette procédure. En effet, c’est uniquement si le demandeur a la possibilité effective de présenter utilement et efficacement son histoire personnelle et le contexte dans lequel elle se déroule, en exposant à l’administration compétente de manière exhaustive et appropriée tous les faits et éléments au soutien de sa demande, qu’il pourra disposer d’un accès effectif aux droits conférés par ce statut, tel que prévu par la directive 2004/83. »
( 14 ) Arrêt du 28 juillet 2011, Samba Diouf (C‑69/10, EU:C:2011:524, point 61).
( 15 ) L’importance des intérêts en jeu lors de la phase administrative de la procédure explique que le législateur de l’Union ait choisi un modèle prévoyant un entretien personnel. À nouveau aux termes du point 58 des conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire M (C‑560/14, EU:C:2016:320), « l’audition personnelle constitue l’expression maximale du droit d’être entendu. Pour le demandeur, elle constitue l’occasion unique d’exposer personnellement son histoire et de s’entretenir avec la personne la plus qualifiée pour tenir compte de sa situation personnelle. »
( 16 ) Je rappelle que l’article 19, paragraphe 8, de la version actualisée du décret législatif n° 150/2011, reproduit au point 13 des présentes conclusions, permet au juge national de « procéder, même d’office, aux actes d’instruction nécessaires à la résolution du litige ».
( 17 ) Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2013/32, « [l]es États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet soit d’un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels soit d’une transcription ». Le paragraphe 2 de cet article admet la possibilité que les États membres prévoient « l’enregistrement audio ou audiovisuel de l’entretien personnel », auquel cas ils « veillent à ce que l’enregistrement ou sa transcription soit versé au dossier du demandeur ».
( 18 ) L’article 17, paragraphe 3, de la directive 2013/32 offre au demandeur « la possibilité de faire des commentaires et/ou d’apporter des précisions, oralement et/ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription, à la fin de l’entretien personnel ou dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision ». À cette fin – énonce cette disposition –, « les États membres veillent à ce que le demandeur soit pleinement informé du contenu du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire. Les États membres demandent ensuite au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien. »
( 19 ) Prenons, par exemple, le cas de recours incontestablement tardifs ou dépourvus du minimum requis de formalités procédurales, qu’il convient de rejeter in limine. Ce type de recours peut également être rejeté pour des raisons de fond, sans qu’il soit besoin d’épuiser les formalités habituelles de la procédure, lorsque la prétention du requérant est, notamment, fondée sur des allégations totalement étrangères aux conditions requises pour bénéficier de la protection internationale, entre autres hypothèses.
( 20 ) La Cour a fait sienne la jurisprudence de la Cour EDH, selon laquelle la formalité orale peut être omise « lorsque l’affaire ne soulève pas de questions de fait ou de droit ne pouvant être adéquatement résolues sur le fondement du dossier et des observations écrites des parties ». Voir notamment arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission (C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, point 46), qui renvoie à l’arrêt de la Cour EDH, 12 novembre 2002, Döry c. Suède (CE:ECHR:2002:1112JUD002839495, § 37).
( 21 ) Point 2, p. 4, de la décision de renvoi en langue italienne.
( 22 ) Points 24 et 25 des observations écrites du gouvernement italien.