CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES BOT
présentées le 7 septembre 2017 ( 1 )
Affaire C‑360/16
Bundesrepublik Deutschland
contre
Aziz Hasan
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers – Modalités et délais applicables pour le transfert d’un ressortissant de pays tiers vers l’État membre de la première demande d’asile – Point de départ du délai pour le transfert du demandeur d’asile »
I. Introduction
1.
Dans la présente affaire, la Cour est invitée à interpréter les dispositions des articles 18, 23, 24, 27 et 29 du règlement (UE) no 604/2013 ( 2 ) afin de déterminer, d’une part, le caractère définitif de la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, d’autre part, la portée du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de transfert et, enfin, les modalités, les procédures et les délais applicables lorsque le demandeur de protection internationale, ayant déjà fait l’objet d’un transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande, est revenu illégalement sur le territoire de l’État membre initialement requérant, dans lequel un recours contre la décision de transfert est pendant.
2.
Les dispositions du règlement Dublin III ne régissent pas la situation, pourtant fréquente, du demandeur de protection internationale ayant fait l’objet d’un transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et se rendant à nouveau dans l’État membre initialement requérant. La juridiction de renvoi s’interroge dès lors sur des éléments qui n’ont pas été expressément prévus par le législateur de l’Union européenne.
3.
Si les réponses aux questions ainsi posées par la juridiction de renvoi ne découlent pas directement de la lecture du règlement Dublin III, elles peuvent néanmoins être dégagées de l’économie générale de ce texte et de la jurisprudence de la Cour en la matière, même s’il conviendra de concilier les différents objectifs poursuivis par le législateur de l’Union, dans le contexte du régime d’asile européen commun (ci-après le « RAEC »), institué sur la base de l’article 78 TFUE ( 3 ).
4.
La logique qui sous-tend le RAEC peut conduire à constater l’inadéquation du système mis en place au niveau européen avec les réalités de terrain. Ce système peut, d’une part, entraîner un déséquilibre entre les États membres dans la prise en charge des demandeurs de protection internationale. Il peut, d’autre part, avoir pour effet de contraindre les individus concernés à résider dans un seul État membre, à savoir celui qui sera déterminé comme responsable de l’examen de leur demande de protection internationale.
5.
Pour autant, le système actuellement en vigueur ne saurait permettre aux États membres de se décharger de la responsabilité qui leur incombe textuellement dans le traitement efficace de ces demandes, notamment en n’assurant pas les contrôles et le maintien des demandeurs dont ils sont responsables sur leur territoire, ni, à l’inverse, aux demandeurs de protection internationale de choisir l’État membre qui sera en charge du traitement de leur demande, en se livrant à des mouvements secondaires et en multipliant le dépôt de demandes d’asile dans différents États membres.
6.
À l’issue de notre analyse, nous proposerons dès lors à la Cour de dire pour droit que le transfert d’un demandeur de protection internationale n’a pas pour effet de déterminer, de manière définitive, l’État membre responsable de la demande d’asile.
7.
Nous expliquerons également que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le contrôle juridictionnel de la décision de transfert d’un demandeur d’asile doit pouvoir porter sur des circonstances postérieures à l’exécution de cette mesure.
8.
Enfin, nous exposerons les raisons pour lesquelles nous considérons que, en cas de retour illégal du demandeur d’asile sur le territoire de l’État membre initialement requérant, ce dernier doit entamer une nouvelle procédure de transfert, comportant une nouvelle demande de reprise en charge et répondant à de nouveaux délais, dont il conviendra de déterminer la computation, en application des dispositions du règlement Dublin III.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement Dublin III
9.
Les considérants 4, 5, 19 et 21 de ce règlement énoncent :
« (4)
[...] [L]e RAEC devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.
(5)
Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.
[...]
(19)
Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable conformément, notamment, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ ( 4 )].
[...]
(21)
Les défaillances ou l’effondrement des régimes d’asile, souvent aggravés ou favorisés par les pressions particulières dont ils font l’objet, peuvent compromettre le bon fonctionnement du régime mis en place au titre du présent règlement, ce qui pourrait entraîner un risque de violation des droits des demandeurs énoncés dans l’acquis de l’Union en matière d’asile et dans la [Charte], d’autres droits internationaux de l’homme et des réfugiés. »
10.
L’article 2 dudit règlement définit les termes suivants :
« [...]
c)
“demandeur”, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ;
d)
“examen d’une demande de protection internationale”, l’ensemble des mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale conformément à la directive 2013/32/UE [ ( 5 )] et à la directive 2011/95/UE [ ( 6 )], à l’exception des procédures de détermination de l’État membre responsable en vertu du présent règlement [...] »
11.
L’article 3 du règlement Dublin III prévoit :
« 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen.
Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la [Charte], l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.
Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable.
3. Tout État membre conserve le droit d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive 2013/32 [...]. »
12.
L’article 7 de ce règlement dispose :
« [...]
2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès de cet État membre.
3. En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond. »
13.
L’article 18 dudit règlement, intitulé « Obligations de l’État membre responsable », prévoit :
« 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :
[...]
b)
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ;
c)
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 [,] le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ;
d)
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre.
2. Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) et b), l’État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen.
Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point c), lorsque l’État membre responsable avait interrompu l’examen d’une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu’une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet État membre veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l’examen de sa demande soit mené à terme ou d’introduire une nouvelle demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure prévue par la directive 2013/32 [...]. Dans ces cas, les États membres veillent à ce que l’examen de la demande soit mené à son terme.
Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32 [...] »
14.
L’article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement Dublin III se lit comme suit :
« Toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. »
15.
L’article 20 de ce règlement, intitulé « Début de la procédure », dispose :
« 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre.
[...]
4. Lorsqu’une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d’un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre, la détermination de l’État membre responsable incombe à l’État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet État membre est informé sans délai par l’État membre saisi de la demande et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite.
[...]
5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable.
[...] »
16.
L’article 22, paragraphes 1 et 2, dudit règlement dispose :
« 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête.
2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l’État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. »
17.
L’article 23 de ce texte, intitulé « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant », prévoit :
« 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne.
2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 [ ( 7 )].
[...]
3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
[...] »
18.
L’article 24 du règlement Dublin III, intitulé « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande [n’]a été introduite dans l’État membre requérant », se lit comme suit :
« 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c), ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c), ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne.
2. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [ ( 8 )], lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d’interroger le système Eurodac conformément à l’article 17 du règlement [...] no 603/2013, la requête aux fins de reprise en charge d’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b) ou c), du présent règlement ou d’une personne visée à son article 18, paragraphe 1, point d), dont la demande de protection internationale n’a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, en vertu de l’article 17, paragraphe 5, du règlement [...] no 603/2013.
Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’État membre requérant a appris qu’un autre État membre pouvait être responsable pour la personne concernée.
3. Si la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l’État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d’introduire une nouvelle demande.
4. Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115 [...]
Lorsque le dernier État membre décide de requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, les règles énoncées dans la directive 2008/115 [...] ne s’appliquent pas.
[...] »
19.
L’article 25 de ce règlement, intitulé « Réponse à une requête aux fins de reprise en charge », dispose :
« 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines.
2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. »
20.
L’article 27 dudit règlement, intitulé « Voies de recours », se lit comme suit :
« 1. Le demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c), ou d), dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction.
[...]
3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national :
a)
le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision ; ou
b)
le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d’un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s’il y a lieu d’accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision ; ou
c)
la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu’il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l’exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité d’un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l’exécution de la décision de transfert doit être motivée.
4. Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider d’office de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue du recours ou de la demande de révision.
[...] »
21.
L’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III dispose :
« Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’État membre requérant vers l’État membre responsable est effectué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3. »
22.
L’article 29 de ce règlement, intitulé « Modalités et délais », prévoit :
« 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.
[...]
2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne prend la fuite.
3. En cas de transfert exécuté par erreur ou d’annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l’exécution du transfert, l’État membre ayant procédé au transfert reprend en charge sans tarder la personne concernée.
[...] »
2. La directive 2013/32
23.
Les considérants 13, 18, 25 et 36 de cette directive se lisent comme suit :
« (13)
Le rapprochement des règles relatives aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’une protection internationale entre les États membres dans les cas où ces mouvements seraient dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres, et à créer des conditions équivalentes pour l’application de la directive 2011/95 [...] dans les États membres.
[...]
(18)
Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif.
[...]
(25)
Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d’une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève [ ( 9 )] ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, chaque demandeur devrait avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, la procédure d’examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins : le droit de rester sur le territoire dans l’attente de la décision de l’autorité responsable de la détermination [...]
[...]
(36)
Lorsqu’un demandeur présente une demande ultérieure sans apporter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, il serait disproportionné d’obliger les États membres à entreprendre une nouvelle procédure d’examen complet. Les États membres devraient, en l’espèce, pouvoir rejeter une demande comme étant irrecevable conformément au principe de l’autorité de la chose jugée. »
24.
L’article 9, paragraphe 1, de ladite directive, intitulé « Droit de rester dans l’État membre pendant l’examen de la demande », dispose :
« Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en première instance prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour. »
25.
L’article 31, paragraphe 3, de la directive 2013/32, intitulé « Procédure d’examen », indique :
« 3. Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande.
Lorsqu’une demande est soumise à la procédure définie par le règlement [Dublin III], le délai de six mois commence à courir à partir du moment où l’État membre responsable de son examen a été déterminé conformément à ce règlement et où le demandeur se trouve sur le territoire de cet État membre et a été pris en charge par l’autorité compétente.
Les États membres peuvent prolonger le délai de six mois visé au présent paragraphe d’une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque :
[...]
c)
le retard peut être clairement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l’article 13.
[...] »
26.
L’article 33 de cette directive, intitulé « Demandes irrecevables », dispose :
« 1. Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement [Dublin III], les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive 2011/95 [...], lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.
2. Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque :
[...]
d)
la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95 [...]
27.
L’article 40 de ladite directive, intitulé « Demandes ultérieures », prévoit :
« 1. Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.
2. Afin de prendre une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale en vertu de l’article 33, paragraphe 2, point d), une demande de protection internationale ultérieure est tout d’abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui se rapportent à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95 [...]
[...]
5. Lorsque l’examen d’une demande ultérieure n’est pas poursuivi en vertu du présent article, ladite demande est considérée comme irrecevable conformément à l’article 33, paragraphe 2, point d).
[...] »
28.
L’article 46 de la directive 2013/32, intitulé « Droit à un recours effectif », se lit comme suit :
« 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
a)
une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris :
[...]
iv)
les décisions de ne pas procéder à un examen en vertu de l’article 39 ;
[...]
3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95 [...], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.
[...]
5. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours [.]
6. En cas de décision :
[...]
b)
considérant une demande comme irrecevable en vertu de l’article 33, paragraphe 2, points a), b) ou d) ;
[...]
une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l’État membre dans l’attente de l’issue du recours n’est pas prévu par le droit national.
[...] »
3. Le règlement d’exécution (UE) no 118/2014 ( 10 )
29.
L’article 1er, paragraphe 4, de ce règlement, portant modification du règlement (CE) no 1560/2003 ( 11 ), a inséré un nouveau paragraphe à l’article 9, libellé comme suit :
« 1 bis Lorsqu’un transfert a été retardé à la demande de l’État membre qui effectue le transfert, ce dernier et l’État membre responsable doivent reprendre leur communication afin de permettre dans les meilleurs délais l’organisation d’un nouveau transfert, conformément à l’article 8, et au plus tard deux semaines après la date à laquelle les autorités ont eu connaissance de la cessation des circonstances à l’origine du retard ou du report. Dans ce cas, le transfert doit être précédé de la transmission d’un formulaire type actualisé pour l’échange de données préalablement à un transfert, tel que prévu à l’annexe VI. »
30.
L’article 1er, paragraphe 5, du règlement d’exécution no 118/2014 a remplacé l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1560/2003 par les dispositions suivantes :
« 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement [Dublin III], ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement [Dublin III] incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. »
B. Le droit allemand
31.
L’article 27a de l’Asylgesetz (loi sur l’asile) dans sa version du 2 septembre 2008 telle que modifiée ( 12 ) prévoit :
« Une demande d’asile est irrecevable si, en vertu de dispositions juridiques du droit de l’Union ou d’un traité international, la responsabilité pour la procédure d’asile incombe à un autre État. »
32.
L’article 34a de cette loi indique :
« (1) Si l’étranger doit être éloigné vers un État tiers sûr (article 26a) ou vers un État responsable pour la procédure d’asile (article 27a), l’office fédéral ordonne l’éloignement vers cet État, dès le moment où il est établi qu’il peut être procédé audit éloignement [...]
(2) Les demandes au titre de l’article 80, paragraphe 5, du Verwaltungsgerichtsordnung [(code du contentieux administratif) ( 13 )], dirigées contre l’ordre d’éloignement doivent être introduites dans le délai d’une semaine après la notification. Si la demande est introduite dans les délais, il ne peut être procédé à l’éloignement avant la décision juridictionnelle [...] »
33.
L’article 77, paragraphe 1, de ladite loi dispose :
« Dans les affaires au titre de la présente loi, le tribunal se base sur la situation en fait et en droit existant au moment de la dernière audience ; si la décision n’est pas précédée d’une audience, le moment le déterminant est celui où la décision est rendue [...] »
34.
L’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’accord entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République italienne, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, du 29 mars 1991, dans sa version publiée le 9 juillet 1993, prévoit :
« 1) À la demande d’une Partie Contractante, la Partie Contractante par la frontière extérieure de laquelle est entrée la personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie Contractante requérante, réadmet sans formalités cette personne sur son territoire.
2) Par frontière extérieure au sens du présent article, on entend la première frontière franchie qui n’est pas une frontière intérieure des Parties Contractantes à l’Accord de Schengen du 14 juin 1985[, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 14 juin 1985 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 ( 14 ).] »
III. Les faits et les questions préjudicielles
35.
Après avoir été appréhendé à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), M. Aziz Hasan a introduit, le 29 octobre 2014, une demande d’asile en Allemagne. Une recherche dans le système Eurodac a fait apparaître qu’il avait déjà sollicité la protection internationale en Italie, le 4 septembre 2014.
36.
Les autorités allemandes ont alors demandé, le 11 novembre 2014, aux autorités italiennes de reprendre en charge M. Hasan sur la base des dispositions du règlement Dublin III. Les autorités italiennes n’ont pas répondu à cette requête aux fins de reprise en charge.
37.
Le 30 janvier 2015, les autorités allemandes ont rejeté, comme étant irrecevable, la demande d’asile introduite par M. Hasan, en se fondant sur le fait que l’Italie était responsable de l’examen de cette demande, et ont ordonné son transfert vers cet État membre.
38.
M. Hasan a contesté cette décision devant le Verwaltungsgericht Trier (tribunal administratif de Trèves, Allemagne), en assortissant ce recours d’une demande d’effet suspensif. La demande d’effet suspensif a été rejetée, le 12 mars 2015, puis le recours lui-même, le 30 juin 2015.
39.
Le 3 août 2015, les autorités allemandes ont procédé au transfert de M. Hasan vers l’Italie. L’intéressé est toutefois revenu illégalement en Allemagne au cours de ce même mois d’août 2015.
40.
M. Hasan a interjeté appel du jugement du Verwaltungsgericht Trier (tribunal administratif de Trèves) devant l’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (tribunal administratif supérieur de la Rhénanie-Palatinat, Allemagne) qui a accueilli ce recours, le 3 novembre 2015, en considérant, notamment, que le transfert de M. Hasan vers l’Italie avait eu lieu après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III et que, de ce fait, l’Allemagne était devenue responsable de l’examen de la demande d’asile introduite par l’intéressé.
41.
La République fédérale d’Allemagne a alors formé un recours en Revision contre cette décision devant la juridiction de renvoi. Le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) considère que l’analyse de la juridiction d’appel est erronée en ce qu’un décompte correct du délai prévu à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III impliquerait que le transfert de M. Hasan vers l’Italie a eu lieu avant l’expiration du délai y prévu.
42.
Néanmoins, selon la juridiction de renvoi, la responsabilité initiale de l’Italie quant à l’examen de la demande d’asile de M. Hasan ne pourrait pas être établie de manière définitive, dans la mesure où il ne serait pas exclu que cette responsabilité doive être écartée, en application de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, du fait d’éventuelles défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale.
43.
Cela étant, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) s’interroge sur la question de savoir si, à la suite du retour illégal de M. Hasan sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, la responsabilité d’examiner sa demande d’asile pourrait avoir été déjà transférée à l’Allemagne à la date de la décision d’appel. La juridiction de renvoi s’interroge, en outre, sur la question de savoir si une procédure de reprise en charge pourrait encore être menée à cette date.
44.
En vue de statuer sur ces points, la juridiction nationale s’interroge sur les effets du premier transfert de M. Hasan, sur la date devant être retenue pour apprécier les faits pertinents en vue de l’examen de son recours et sur la possibilité d’envisager un nouveau transfert de l’intéressé vers l’Italie.
45.
Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1)
Dans un cas où un ressortissant d’un État tiers, à la suite d’une deuxième demande d’asile dans un autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) a été transféré, en raison de la décision juridictionnelle de rejet de sa demande en suspension de la décision de transfert au sens du règlement Dublin III, dans l’État membre de la première demande d’asile (en l’espèce, l’Italie) et est retourné immédiatement et illégalement dans le deuxième État membre (en l’espèce, l’Allemagne) :
a)
selon les principes du règlement Dublin III, le contrôle juridictionnel de la décision de transfert doit-il reposer sur la situation factuelle existant au moment du transfert, au motif que le transfert effectué dans les délais a déterminé définitivement la responsabilité et que, dès lors, il n’y a plus lieu d’appliquer les dispositions du règlement Dublin III pertinentes aux fins de la responsabilité, ou bien l’évolution ultérieure des circonstances généralement pertinentes aux fins de la responsabilité – par exemple l’expiration de délais pour la reprise en charge ou pour le transfert (de nouveau) – doit-elle être prise en considération ?
b)
une fois la responsabilité déterminée, en vertu de la décision de transfert, est-il possible de procéder à d’autres transferts dans l’État membre qui était compétent à l’origine, et cet État membre est-il tenu d’accueillir le ressortissant d’un État tiers ?
2)
Lorsque la responsabilité n’est pas définitivement fixée par la décision de transfert : laquelle des dispositions énumérées ci-dessous doit être appliquée dans ce cas à une personne relevant de l’article 18, paragraphe 1, sous b), c) ou d), du règlement Dublin III, en raison de la procédure encore pendante de contestation de la décision de transfert déjà exécutée :
a)
l’article 23 du règlement Dublin III (par analogie), avec la conséquence que, en cas de présentation hors délai d’une requête aux fins de reprise en charge, un transfert de responsabilité conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 3, peut être opéré, ou bien
b)
l’article 24 du règlement Dublin III (par analogie), ou bien
c)
aucune des dispositions mentionnées sous a) et b) ?
3)
Dans le cas où ni l’article 23 ni l’article 24 du règlement Dublin III ne seraient applicables à une telle personne [question 2, sous c)] : est-ce que, en raison de la décision de transfert contestée, d’autres transferts dans l’État membre initialement responsable (en l’espèce, l’Italie) sont possibles jusqu’à la conclusion de la procédure de contestation, et ce dernier État membre est-il tenu d’accueillir le ressortissant d’un État tiers – et ce indépendamment de la présentation d’autres requêtes aux fins de reprise en charge sans tenir compte des délais de l’article 23, paragraphe 3, ou de l’article 24, paragraphe 2, du règlement Dublin III, et indépendamment des délais de transfert prévus à l’article 29, paragraphes 1 et 2, [de ce] règlement ?
4)
Dans le cas où l’article 23 [dudit] règlement serait applicable (par analogie) à une telle personne [question 2, sous a)] : la nouvelle présentation d’une requête aux fins de reprise en charge est-elle soumise à un nouveau délai conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement Dublin III (par analogie) ? Si oui, ce nouveau délai commence-t-il à courir à compter du moment où l’autorité compétente a eu connaissance du retour, ou bien à compter d’un autre moment ?
5)
Dans le cas où l’article 24 du règlement Dublin III serait applicable (par analogie) à une telle personne [question 2, sous b)] :
a)
La nouvelle requête aux fins de reprise en charge est-elle soumise à un nouveau délai conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement Dublin III (par analogie) ? Si oui, ce nouveau délai commence-t-il à courir à compter du moment où l’autorité compétente a eu connaissance du retour, ou bien à compter d’un autre moment ?
b)
Si l’autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) laisse expirer un délai qui devait être respecté en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement Dublin III (par analogie) : l’introduction d’une nouvelle demande d’asile conformément à l’article 24, paragraphe 3, [de ce] règlement fait-elle automatiquement peser la responsabilité dans le chef de l’autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) ou bien ce dernier peut-il de nouveau, malgré la nouvelle demande d’asile, requérir l’État membre initialement responsable (en l’espèce, l’Italie) aux fins de reprise en charge, sans qu’un délai ne soit imparti, ou transférer l’étranger dans ce dernier État membre sans demander la reprise en charge ?
c)
Si l’autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) laisse expirer un délai qui devait être respecté en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement Dublin III (par analogie) : le fait que soit pendante une demande d’asile introduite dans un autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) avant le transfert doit-il être assimilé à l’introduction d’une nouvelle demande d’asile conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III ?
d)
Si l’autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) laisse expirer un délai qui devait être respecté en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement Dublin III (par analogie) et si l’étranger n’a pas introduit une nouvelle demande d’asile, et que le fait que soit pendante une demande d’asile introduite dans un autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) avant le transfert ne doit pas être assimilé à l’introduction d’une nouvelle demande d’asile conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III : l’autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) peut-il de nouveau, malgré la nouvelle demande d’asile, requérir l’État membre initialement responsable (en l’espèce, l’Italie) aux fins de reprise en charge, sans qu’un délai ne soit imparti, ou transférer l’étranger dans ce dernier État membre sans demander la reprise en charge ? »
IV. Notre analyse
46.
Par une série très articulée de cinq questions, comportant de nombreuses sous-questions, la juridiction de renvoi interroge essentiellement la Cour sur trois problèmes distincts en échafaudant diverses hypothèses.
47.
Ces questions concernent, d’une part, le caractère définitif de la détermination de l’État membre responsable par la décision de transfert, d’autre part, la portée du contrôle juridictionnel exercé sur la décision de transfert et, enfin, les modalités, les procédures et les délais applicables au demandeur de protection internationale, qui a déjà fait l’objet d’une procédure de transfert, mais est revenu illégalement sur le territoire de l’État membre initialement requérant où une contestation de la décision initiale de transfert est encore pendante ( 15 ).
48.
Dès lors, afin d’éclairer au mieux la juridiction nationale sur les questions posées par le litige au principal et exposées de manière particulièrement détaillée dans la décision de renvoi, il conviendra de les regrouper en se prononçant uniquement sur ces trois difficultés majeures, ce qui permettra à cette juridiction de résoudre l’ensemble des questions soulevées par le litige au principal.
A. Sur le caractère définitif de la détermination de l’État membre responsable
49.
La juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de se prononcer sur le caractère définitif de la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile ( 16 ) du fait de la décision de transfert.
50.
La République de Pologne dans ses observations, s’appuyant notamment sur le principe de coopération loyale entre les États membres, sur la nécessité de traiter rapidement les demandes de protection internationale et sur l’existence de critères objectifs de détermination de l’État membre responsable, considère qu’une décision de transfert permettrait de déterminer, de manière définitive, l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile et vers lequel le demandeur pourra être transféré pour que sa demande de protection internationale soit examinée. Nous ne partageons pas cette interprétation.
51.
Les autres observations soumises à la Cour par la République fédérale d’Allemagne, la Confédération suisse et la Commission européenne, s’accordent, au contraire, pour considérer que la décision de transfert ne permet pas de déterminer, de manière définitive, l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. Cette interprétation retient notre préférence et différents indices textuels et jurisprudentiels permettent de la confirmer.
52.
D’abord, l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III prévoit que les demandeurs de protection internationale doivent pouvoir disposer de voies de recours effectives pour contester les décisions de transfert qui leur sont opposées. Cette capacité de contester le transfert doit pouvoir être exercée dans un délai raisonnable et peut s’appuyer sur des moyens remettant en cause la détermination de l’État membre responsable.
53.
Dans ce contexte, notons que le transfert et la détermination de l’État membre responsable représentent les deux faces d’une même médaille ( 17 ). Le transfert ne peut se concevoir que si la détermination de l’État membre responsable a eu pour effet de désigner un autre État membre que celui sur le territoire duquel le demandeur se trouve comme étant responsable de l’examen de sa demande ( 18 ).
54.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que les moyens invocables aux fins de la contestation de la décision de transfert peuvent consister en la remise en cause de l’application des critères objectifs, prévus au chapitre III du règlement Dublin III, qui permettent de déterminer l’État membre responsable de la demande d’asile ( 19 ).
55.
Le fait que la décision de transfert puisse être remise en cause, par voie d’action, et notamment sur la base d’une contestation de la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, suppose, par un effet miroir, que la détermination de l’État membre responsable ne puisse être considérée comme définitive que si la décision de transfert n’est plus sous le joug d’une contestation, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas en l’espèce, dans la mesure où le recours contre le transfert de M. Hasan est toujours pendant devant la juridiction de renvoi.
56.
Ensuite, l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III prévoit que, si le transfert n’est pas effectué dans les six mois, l’État membre initialement considéré comme responsable de l’examen de la demande d’asile est déchargé de sa responsabilité, celle-ci étant transférée à l’État membre requérant. La décision de transfert peut donc également être remise en cause par l’inaction des autorités nationales, ce qui aura pour incidence de faire tomber en désuétude la détermination de l’État membre responsable, puisqu’il est prévu que cette responsabilité soit attribuée à l’État membre défaillant.
57.
Le paragraphe 3 de ce texte implique, de même, que la détermination de l’État membre responsable puisse devenir caduque. En effet, en cas de transfert exécuté par erreur ou d’annulation de la décision de transfert après l’exécution de celle-ci, l’État membre ayant procédé au transfert doit reprendre en charge la personne intéressée et devient alors responsable de l’examen de sa demande de protection.
58.
En outre, l’article 19 de ce règlement prévoit la cessation de la responsabilité de l’État membre, pour différentes raisons telles que la délivrance d’un titre de séjour, l’absence (volontaire ou forcée par une décision d’éloignement) de l’intéressé du territoire de l’État membre, ou enfin le retrait de la demande d’asile par la personne concernée.
59.
Ces éléments textuels et jurisprudentiels permettent d’exclure que la détermination de l’État membre responsable puisse être définitivement fixée par une décision de transfert, que celle-ci ait ou non été exécutée, alors même qu’elle peut faire l’objet de diverses remises en cause, par voie d’action ou par l’écoulement du temps et l’inaction des autorités à procéder au transfert effectif de l’intéressé. La remise en cause de la décision de transfert aura nécessairement un impact sur la détermination de l’État membre responsable.
60.
La détermination de l’État membre responsable ne peut donc être considérée comme fixée définitivement par l’adoption de la décision de transfert, et ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, cette décision fait l’objet d’une contestation qui n’a pas encore été définitivement tranchée.
61.
Enfin, dès lors que, comme nous allons le proposer dans les lignes qui suivent, les éléments ultérieurs à la décision de transfert doivent être pris en considération dans le contrôle de la légalité de cette décision, si ceux-ci se rapportent à la responsabilité initiale sur laquelle se fonde ladite décision, alors la détermination de l’État membre responsable ne peut avoir de caractère définitif au moment du transfert.
62.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de proposer à la Cour de répondre que la décision de transfert d’un demandeur d’asile n’octroie pas de caractère définitif à la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.
B. Sur la portée du contrôle juridictionnel
63.
Il convient, maintenant, de se prononcer sur la portée du contrôle juridictionnel exercé par les juridictions nationales sur les décisions de transfert. Plus précisément, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de préciser si le contrôle juridictionnel exercé sur la décision de transfert doit reposer sur la situation factuelle existant au moment du transfert, ou sur l’évolution ultérieure des circonstances généralement pertinentes aux fins de déterminer l’État membre responsable, comme, par exemple, l’expiration des délais pour une reprise en charge ou pour un nouveau transfert.
64.
Comme nous l’avons exposé dans la réponse à donner à la première question, il y a lieu de considérer la décision de transfert comme la seconde phase de la procédure de détermination de l’État membre responsable. Cette décision est prise compte tenu de la détermination de l’État membre responsable faite en recourant aux critères objectifs édictés au chapitre III du règlement Dublin III et ces deux décisions, qui ne peuvent être considérées de manière autonome, peuvent être remises en cause pour différentes raisons et par différents moyens.
65.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les décisions de détermination de l’État membre responsable et donc de transfert sont susceptibles d’affecter défavorablement les intérêts des demandeurs de protection internationale ( 20 ), ce qui nécessite de leur octroyer de véritables garanties juridictionnelles à l’encontre de ces décisions.
66.
Pour répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il convient de se reporter au considérant 19 du règlement Dublin III, ainsi qu’à son article 27, afin de considérer que les demandeurs d’asile seraient nécessairement privés de l’effectivité de leur droit au recours si les circonstances postérieures au transfert devaient être exclues du contrôle juridictionnel portant sur la légalité de la décision de transfert, surtout dans une situation telle que celle de l’affaire au principal où le transfert a été exécuté, mais fait toujours l’objet d’une contestation alors que la personne concernée est retournée sur le territoire de l’État membre qui l’a transférée.
67.
En effet, il ressort du considérant 19 de ce règlement que, afin de garantir une protection efficace des droits des demandeurs de protection internationale, des garanties juridictionnelles et un droit à un recours effectif à l’égard des décisions de transfert doivent être instaurés, conformément à l’article 47 de la Charte. Aux termes de ce considérant, ce droit au recours effectif devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du règlement Dublin III et sur l’examen de la situation de fait ou de droit existant dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. Certes, ce règlement ne précise pas la portée du droit au recours ainsi institué, mais celle-ci peut être déduite de l’interprétation téléologique de ces dispositions. En outre, le même type de raisonnement devrait pouvoir être appliqué face à l’expiration de délais pour une reprise en charge ou pour un nouveau transfert.
68.
Si l’article 7 dudit règlement prévoit que la détermination de l’État membre responsable, en application des critères objectifs énoncés à son chapitre III, se fait sur la base de la situation factuelle qui existait au moment de l’introduction de la première demande de protection internationale, pragmatiquement cette disposition ne saurait exclure l’appréciation de la situation de l’intéressé, telle qu’elle se présente postérieurement à ce moment déterminant, pour la reconnaissance et l’octroi d’une protection internationale, afin de juger de la légalité de la décision de transfert. C’est effectivement la situation dans laquelle se trouvait le ressortissant de l’État tiers ou l’apatride avant son entrée sur le territoire de l’Union qui sera décisive pour que lui soit octroyée ou non la protection qu’il demande. Mais pour apprécier l’État membre qui sera responsable du traitement de cette demande de protection et donc la nécessité d’opérer un transfert, les choses sont différentes.
69.
En effet, l’appréciation de la légalité d’une décision de transfert est une opération différente de celle de l’octroi de la protection internationale. La première de ces opérations devrait impliquer que soient pris en compte des éléments postérieurs à l’introduction de la première demande de protection internationale et les éléments factuels postérieurs à l’entrée de l’intéressé sur le territoire, afin de garantir à ce dernier une protection juridictionnelle effective.
70.
À cet égard, il ressort du considérant 21 et de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III que les conditions d’accueil réservées aux demandeurs d’asile, dans l’État membre requis, doivent être prises en considération dans l’appréciation de la nécessité du transfert et, le cas échéant, peuvent faire échec à la responsabilité de l’État membre dans le traitement de la demande et donc au transfert, en cas de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Ces circonstances doivent nécessairement être appréciées pragmatiquement et au jour où la juridiction statue sur la contestation de la décision de transfert.
71.
Une telle appréciation ne peut, en effet, être déterminée au moment du dépôt de la demande de protection internationale, mais doit tenir compte de l’évolution des circonstances factuelles existant dans l’État membre responsable et vers lequel le transfert du demandeur est envisagé. De plus, lorsque, comme en l’espèce, un transfert a déjà été exécuté, la situation factuelle existant dans l’État membre requis ne saurait être exclue du contrôle juridictionnel portant sur la légalité de ladite décision. Une approche identique doit être appliquée à l’ensemble des évolutions qui pourraient avoir eu lieu entre le dépôt de la demande et le jour où la juridiction statue sur la contestation du transfert, comme, notamment, l’expiration des délais pour une reprise en charge ou pour un nouveau transfert.
72.
À cet égard, la Cour a d’ailleurs jugé que le règlement Dublin III vise, entre autres, tel que cela ressort de son considérant 9, à apporter les améliorations nécessaires non seulement à l’efficacité du système de Dublin, mais aussi à la protection octroyée aux demandeurs, celle-ci étant assurée, notamment, par la protection juridictionnelle effective dont ils doivent bénéficier ( 21 ).
73.
Il a été jugé également à cet égard que, afin de s’assurer que la décision de transfert a été adoptée à la suite d’une application correcte des critères de détermination de l’État membre responsable prévus par le règlement Dublin III, la juridiction saisie d’un recours doit pouvoir examiner le plus largement possible les allégations d’un demandeur ( 22 ). Selon la Cour, il ressort de l’article 22 du règlement Dublin III que la réponse à apporter à une telle requête doit reposer sur un examen des éléments de preuve et des indices permettant l’application des critères énoncés au chapitre III de ce règlement ( 23 ). La Cour a également jugé que le législateur de l’Union, en adoptant le règlement Dublin III, ne s’était pas limité à instituer des règles organisationnelles gouvernant uniquement les relations entre les États membres, en vue de déterminer l’État membre responsable, mais a associé à ce processus les demandeurs d’asile, en obligeant les États membres à les informer des critères de responsabilité, à leur offrir l’occasion de fournir les informations permettant la correcte application de ces critères et en leur assurant un droit de recours effectif contre la décision de transfert ( 24 ).
74.
Ce droit serait nécessairement oblitéré si le contrôle juridictionnel ne devait porter que sur la situation factuelle existant à la date de l’exécution du transfert et devait exclure les évolutions postérieures à cette prise de décision. Les moyens invocables lors de la contestation d’une décision de transfert ne peuvent être limités à ceux qui existaient au moment où la décision a été prise. Des éléments ultérieurs doivent pouvoir enrichir le contrôle juridictionnel exercé sur la décision de transfert et ses implications. Dans cette mesure des éléments comme les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre requis, ou l’expiration des délais pour une reprise en charge ou pour un nouveau transfert, doivent être pris en considération pour apprécier la légalité du transfert, et ce d’autant plus que ces conditions d’accueil peuvent varier rapidement d’un État membre à l’autre et selon la pression migratoire contemporaine du jour où la juridiction statue.
75.
En outre, le considérant 25 de la directive 2013/32 prévoit que, pour déterminer correctement si les demandeurs ont droit à la protection subsidiaire, ces derniers devraient « avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents [les] concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir [leur] demande à tous les stades de la procédure ( 25 ) ». Si, comme il a été dit, l’octroi de la protection internationale est une opération différente de la détermination de l’État membre responsable et donc de l’édiction d’une décision de transfert, cette mention in fine inclut nécessairement le stade ultérieur à la procédure de transfert, en ce que cette directive détermine les critères d’octroi de la protection internationale sollicitée et qui sera examinée dans un seul État membre de l’Union, tel que cela ressort du règlement Dublin III, en fonction des nécessités et possibilités de transfert.
76.
De plus, bien que l’article 46, paragraphe 1, de ladite directive ne mentionne pas les décisions de transfert, son paragraphe 3 donne une indication sur l’étendue du contrôle juridictionnel portant sur les décisions qui concernent les demandeurs de protection internationale. Il y est énoncé que le contrôle doit porter sur un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. A fortiori, la même logique doit être appliquée aux décisions de transfert étant donné leurs implications sur la situation des personnes concernées.
77.
L’article 40, paragraphe 1, de la directive 2013/32 permet également de corroborer cette interprétation en prévoyant que l’État membre doit examiner, lorsqu’ils sont présentés par la personne intéressée, les déclarations nouvelles ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.
78.
Enfin, notons, de surcroît, que l’article 77 de la loi sur l’asile, applicable à l’espèce, prévoit que la juridiction se base sur la situation de fait et de droit existant au moment de la dernière audience ou au moment où la décision est rendue. Dès lors, en application du droit national allemand, les éléments ultérieurs à la décision contestée présentés par le demandeur de la protection internationale ne sauraient être exclus du contrôle juridictionnel portant sur la décision de transfert, même si la Cour devait décider que cette question relève de l’autonomie procédurale des États membres, interprétation que nous ne partageons toutefois aucunement étant donné le caractère obligatoire des dispositions de l’article 27 du règlement Dublin III.
79.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous sommes par conséquent d’avis que le contrôle juridictionnel exercé sur la décision de transfert doit pouvoir porter, notamment, sur des éléments de droit et de fait postérieurs à la décision attaquée et inclure les éventuelles évolutions de circonstances pertinentes aux fins de déterminer la responsabilité des États membres pour examiner les demandes de protection internationale.
C. Sur les modalités, procédures et délais applicables
80.
Il convient, enfin, de répondre aux questions relatives aux modalités, aux procédures et aux délais applicables à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle le demandeur de protection internationale a déposé une première demande d’asile dans un État membre (en l’occurrence l’Italie), puis a quitté cet État membre pour demander à nouveau l’asile dans un autre État membre (en l’espèce l’Allemagne), a ensuite été transféré par le second État membre (l’Allemagne) vers le premier État membre (l’Italie) à la suite d’une procédure de transfert, au titre du règlement Dublin III, et est revenu illégalement dans le second État membre (l’Allemagne), sans présenter de nouvelle demande de protection internationale, alors qu’un recours contre son transfert est encore pendant devant les juridictions de cet État membre.
81.
Nous exposerons ici les raisons pour lesquelles il sera proposé à la Cour de répondre aux questions relatives aux modalités, aux procédures et aux délais qu’il y a lieu, pour les États membres, d’appliquer les dispositions du règlement Dublin III, sans que la première procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile ne puisse donner lieu à de multiples transferts, ce qui pourrait compromettre l’application des règles définies, de manière obligatoire, par ce règlement.
82.
En effet, il ne peut être admis que les États membres puissent, face à une situation telle que celle en cause au principal, s’affranchir des règles applicables aux demandeurs de protection internationale, ou se départir des règles de procédures et de computation des délais fixées par ledit règlement.
83.
Dans cette mesure, il appartiendra à la Cour de préciser le moment à partir duquel les délais prévus par ces dispositions commenceront à courir. Il conviendra de proposer de fixer le point de départ du délai au moment où l’État membre initialement requérant est au courant de la présence, sur son territoire, d’une personne dont la demande d’asile est en cours d’examen dans un autre État membre qui a accepté la reprise en charge de cette personne.
84.
Afin d’éclairer au mieux la juridiction nationale, il y a lieu de s’intéresser, dans un premier temps, aux modalités et aux procédures à suivre dans ce contexte, pour, dans un second temps, détailler la computation des délais.
1. Modalités et procédures
85.
La question des modalités et des procédures applicables ici est à distinguer des deux précédentes questions qui concernaient la première détermination de l’État membre responsable et le transfert initial ( 26 ). Maintenant, il est question de la situation de l’intéressé, une fois qu’il est revenu sur le territoire de l’État membre initialement requérant, après avoir fait l’objet d’un premier transfert, dont la légalité est encore contestée et indépendamment de cet élément, comme l’indique la Commission dans ses observations. Cette distinction de l’espèce en deux phases différentes ( 27 ) permettra de bien saisir les difficultés à résoudre.
86.
Il y a lieu de considérer, sans difficulté, que, durant la première phase qui caractérise l’espèce au principal, les dispositions du règlement Dublin III ont été appliquées, à juste titre, pour donner lieu à la première décision de transfert qui est encore contestée. Il est uniquement demandé ici à la Cour de préciser la procédure à suivre une fois que l’intéressé est revenu illégalement sur le territoire d’un État membre à la suite d’un transfert effectué avec succès ( 28 ) vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande.
87.
Cela correspond à ce qu’il est convenu d’appeler un « mouvement secondaire » du demandeur de protection internationale. Ces mouvements sont assez courants et doivent être combattus ( 29 ). Cependant, cette situation, relativement fréquente, n’a pas été expressément prévue par les dispositions régissant le RAEC. A priori, la personne concernée par l’affaire au principal ne se trouve pas, au stade auquel la juridiction nationale devra statuer, dans une situation ordinaire d’application des dispositions du règlement Dublin III, du fait de son retour sur le territoire de l’État membre initialement requérant ( 30 ).
88.
Pour autant, il ressort des dispositions dudit règlement que celui-ci est applicable à l’espèce au principal, ce qui exclut les autres dispositions des textes régissant le RAEC ( 31 ). À cet égard, le fait que M. Hasan soit retourné illégalement en Allemagne, État membre initialement requérant, est sans incidence sur le droit qui lui est applicable, en sa qualité de demandeur d’une protection internationale dans un État membre de l’Union ( 32 ) se trouvant en situation irrégulière dans un autre État membre. Si l’intéressé avait franchi illégalement la frontière d’un autre État membre, des questions identiques se poseraient et les mêmes dispositions lui auraient été opposées.
89.
Dans ces conditions, il y a lieu de noter que les articles 23 et 24 du règlement Dublin III, applicables à l’espèce au principal, visent des situations qu’il convient de distinguer. Si l’article 23 concerne les personnes qui introduisent une nouvelle demande dans l’État membre dans lequel elles se rendent, l’article 24 doit être appliqué aux personnes qui n’introduisent aucune nouvelle demande dans l’État membre où elles se trouvent de manière irrégulière ( 33 ).
90.
Or, il est constant, en l’espèce, que M. Hasan n’a pas déposé de nouvelle demande d’asile lors de son retour irrégulier en Allemagne. Dès lors, et contrairement à ce qu’envisage la juridiction de renvoi, seules les dispositions de l’article 24 de ce règlement seront applicables pour déterminer les suites à donner à la présence de M. Hasan sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, ce qui exclut l’application de l’article 23 de ce texte, comme de tout autre texte ( 34 ).
91.
En effet, les dispositions de l’article 24 du règlement Dublin III ont pour but ultime de permettre aux demandeurs d’asile de faire examiner, par un seul État membre, la demande de protection internationale qu’ils ont déposée ( 35 ), et ce même si le demandeur se trouve en situation irrégulière dans un autre État membre.
92.
Dans cette mesure, il est proposé à la Cour de considérer qu’une nouvelle procédure de transfert, telle que prévue à l’article 24, paragraphe 2, dernier alinéa, de ce règlement, doit être mise en œuvre par l’État membre sur le territoire duquel se trouve irrégulièrement le demandeur. Aux termes de cette disposition, cet État membre doit présenter, dans un délai de trois mois, une requête aux fins de reprise en charge à l’État membre qu’il estime responsable de l’examen de la demande. Le paragraphe 3 de cette disposition indique que, si ce délai expire avant qu’une requête aux fins de reprise en charge ne soit adressée à l’État requis, l’État membre requérant doit donner à la personne concernée la possibilité de présenter une nouvelle demande de protection internationale. Cela ne saurait rendre possible l’exécution d’un nouveau transfert sur la base de l’ancienne décision de détermination de l’État membre responsable, comme le relève à juste titre la Commission dans ses observations.
93.
Il est dès lors proposé à la Cour d’indiquer que les dispositions de l’article 24 dudit règlement doivent être appliquées, de nouveau, à l’espèce en cause au principal, et ce de manière exclusive, ce qui impliquera pour l’Allemagne de présenter une demande de reprise en charge aux autorités italiennes et de respecter les procédures et les délais prévus par cette disposition.
2. Computation des délais
94.
S’agissant de la question de la computation des délais, une précision élémentaire s’impose d’emblée. Il ne sera pas question ici de s’étendre sur le caractère suspensif d’un recours introduit contre le premier acte de transfert, étant donné que nous nous situons, dans l’examen de cette question, à un stade ultérieur au recours, toujours pendant, formé par M. Hasan contre la première décision de transfert. Pour autant, si la décision de transfert à intervenir devait être contestée, alors les dispositions relatives à l’effet suspensif d’un tel recours seraient applicables et prolongeraient d’autant le délai pour exécuter le transfert.
95.
Il est à relever, également, à titre liminaire, que, en adoptant les dispositions relatives aux transferts des demandeurs de protection internationale, le législateur de l’Union a voulu que les restrictions apportées aux droits des demandeurs d’asile s’opèrent dans les limites de ce qui est strictement nécessaire, tout en veillant à ce que soient données aux autorités des États membres concernés les conditions matérielles leur permettant d’exécuter le transfert correctement ( 36 ). Les États membres doivent disposer, par le biais de la computation des délais, des moyens suffisants pour organiser matériellement le transfert des demandeurs de protection internationale vers l’État membre qui en est responsable ( 37 ). Pour ce faire, le législateur fait courir le délai à compter du moment où la réalisation future du transfert est convenue et assurée et qu’il ne reste à régler que les modalités pratiques de l’exécution de ce dernier.
96.
Dans ce contexte, il a été considéré par le législateur de l’Union qu’un délai de six semaines était raisonnablement nécessaire pour organiser matériellement le transfert. La computation des délais doit permettre aux États membres de disposer effectivement de ce délai objectif de six semaines pour régler les modalités pratiques de ce transfert à compter du moment où cette réalisation est possible ( 38 ).
97.
Aux termes de l’article 24, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement Dublin III, le délai pour procéder à la mise en œuvre d’une procédure de transfert, lorsque la personne concernée n’a pas présenté de nouvelle demande, est de trois mois à compter de la connaissance de la responsabilité d’un autre État membre. Transposée à l’espèce au principal, cette disposition implique que ce délai commence à courir à compter de la connaissance du retour de la personne concernée sur le territoire de l’État membre requérant.
98.
À ce moment, un nouveau délai de six semaines aux fins de transfert devra, à notre sens, commencer à courir à compter du moment où l’État membre requis accepte la demande de reprise en charge ( 39 ) ou, le cas échéant, du moment où le recours contre la décision de transfert ou la révision de cette décision cesse d’avoir un effet suspensif, tel que cela résulte de l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, de ce règlement. En effet, il n’est pas exclu que le demandeur dépose un nouveau recours contre la nouvelle décision de transfert. Le législateur précise d’ailleurs, à l’article 28 dudit règlement, que le transfert doit être effectué « dès qu’il est matériellement possible» ( 40 ), ce qui implique l’existence d’une décision préalable fixant le principe du transfert du demandeur de l’État membre requérant vers l’État membre responsable, qui ne soit pas sous le joug d’une contestation. Le transfert ne doit plus être menacé d’aucun obstacle pour qu’un délai objectif puisse commencer à courir.
99.
Cette computation des délais ne fait pas obstacle à la bonne application de l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2013/32, qui prévoit un délai de six mois pour que l’examen de la demande de protection internationale soit mené à son terme, à partir du moment où la personne intéressée se trouve sur le territoire de l’État membre responsable de cet examen et a été prise en charge par l’autorité compétente, et ce d’autant que le point c) de cette disposition prévoit que le retard dans le traitement de la demande peut être imputé au non-respect, par le demandeur, de ses obligations, notamment en termes de présentation aux autorités compétentes pour le traitement de la demande. Dès lors, le fait que le demandeur quitte l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile permet qu’un dépassement du délai de traitement normal de cette demande puisse être exceptionnellement justifié.
100.
En outre, il y a lieu de mentionner que l’État membre requis sera considéré comme tenu de reprendre en charge l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1, sous b), de l’article 18, paragraphe 2, ainsi que de l’article 20, paragraphe 5, du règlement Dublin III, si, compte tenu de l’écoulement des délais et de la nouvelle requête aux fins de reprise en charge, cet État membre doit être considéré comme responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
101.
Une interprétation différente de celle ici préconisée nous semblerait contraire à la portée qu’il convient de donner aux dispositions obligatoires et directement applicables de ce règlement, ainsi qu’à la force obligatoire qui s’attache aux règlements de l’Union. Il y a lieu d’insister, à cet égard, sur le fait que les États membres ne peuvent s’affranchir de l’application des dispositions pertinentes dudit règlement sous prétexte que le demandeur de protection internationale aurait, à tort, quitté le territoire de l’État membre responsable de l’examen de sa demande après avoir fait l’objet d’une procédure de transfert dont la légalité est toujours pendante. En effet, même en cas d’abus de droit de la part du ressortissant de l’État tiers qui présente plusieurs demandes de protection internationale, les dispositions du règlement Dublin III restent d’application obligatoire pour les États membres concernés. Cette interprétation permettra de concilier, pour le mieux, les objectifs poursuivis par le législateur de l’Union.
102.
Il serait également contraire à ceux-ci de permettre aux demandeurs d’asile d’avoir une influence sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de leur demande en faisant produire des effets quelconques à leurs mouvements secondaires ou à leur choix personnel du pays de résidence ( 41 ). Le processus de détermination de l’État membre responsable, étant essentiellement objectif, ne peut prendre en compte les préférences et souhaits des personnes concernées ( 42 ), mais ne doit néanmoins pas mener à une insuffisante garantie de leurs droits.
103.
Par ailleurs, l’objectif de célérité de traitement des demandes de protection, atteint par la détermination rapide de l’État membre responsable, doit être mis en balance avec le fait que la perspective de nouveaux transferts a certes pour effet de ralentir le traitement des demandes, mais produit un effet dissuasif sur les demandeurs, permettant de limiter les mouvements secondaires ( 43 ).
104.
Il convient, à cet égard, de faire prédominer la responsabilité sur la solidarité entre les États membres dans le traitement des demandes de protection, sachant qu’il n’est pas exclu par les dispositions applicables en la matière que les demandeurs d’asile soient placés en rétention durant une période strictement nécessaire à l’examen de leur demande au sein de l’État membre qui doit en assumer la responsabilité.
105.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que l’État membre, sur le territoire duquel se trouve le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour présenter une demande de reprise en charge auprès de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile à compter de la prise de connaissance de la présence de la personne concernée sur son territoire. Après l’accord, tacite ou explicite, des autorités de cet État membre, le transfert devra être effectué dans les six semaines ou, le cas échéant, dans les six semaines suivant le rejet du recours formé contre la décision de transfert ou le rejet de son caractère suspensif.
106.
Compte tenu des réponses apportées à ces trois questions qui, en substance, fondent la demande de décision préjudicielle formulée par la juridiction de renvoi, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres hypothèses avancées par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) dans sa décision de renvoi.
V. Conclusion
107.
À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) de la manière suivante :
1)
La décision de transfert d’un demandeur d’asile n’octroie pas de caractère définitif à la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.
2)
Le contrôle juridictionnel exercé sur la décision de transfert doit pouvoir porter, notamment, sur des éléments de droit et de fait postérieurs à la décision attaquée et inclure les éventuelles évolutions de circonstances pertinentes aux fins de déterminer la responsabilité des États membres pour examiner les demandes de protection internationale.
3)
Les dispositions de l’article 24 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, sont les seules applicables à l’espèce en cause au principal, ce qui impliquera pour la République fédérale d’Allemagne de présenter une demande de reprise en charge aux autorités italiennes et de respecter les procédures et délais prévus par cette disposition. Dans ce contexte, l’État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour présenter une demande de reprise en charge auprès de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile à compter de la prise de connaissance de la présence de la personne concernée sur son territoire. Après l’accord, tacite ou explicite, des autorités de cet État membre, le transfert devra être effectué dans les six semaines ou, le cas échéant, dans les six semaines suivant le rejet du recours formé contre la décision de transfert ou le rejet de son caractère suspensif.
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31), ci-après le « règlement Dublin III ».
( 3 ) À savoir, notamment, l’efficacité du système de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, la rapidité du traitement de ces demandes, l’évitement du forum shopping, des mouvements secondaires et des abus consistant à déposer de multiples demandes d’asile, mais aussi la garantie des droits des demandeurs ainsi que l’élaboration d’un équilibre entre la responsabilité et la solidarité des États membres, afin d’éviter les « réfugiés en orbite » [voir en ce sens, notamment, conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:186, point 37), citant l’arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, points 78 et 79)].
( 4 ) Ci-après la « Charte ».
( 5 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
( 6 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
( 7 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement [Dublin III] établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO 2013, L 180, p. 1).
( 8 ) JO 2008, L 348, p. 98.
( 9 ) Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951.
( 10 ) Règlement de la Commission du 30 janvier 2014, modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2014, L 39, p. 1).
( 11 ) Règlement de la Commission du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 222, p. 3).
( 12 ) BGBl. 2008 I, p. 1798.
( 13 ) BGBl. 1960 I, p. 686.
( 14 ) JO 2000, L 239, p. 13.
( 15 ) L’affaire Ahmed, dont l’ordonnance a été rendue le 5 avril 2017 (C‑36/17, EU:C:2017:273), présente à juger de questions similaires. Il en est de même, dans une certaine mesure, de l’affaire Shiri, C-201/16, pendante à ce jour.
( 16 ) La réponse qui sera apportée à cette question pourra éclairer la juridiction nationale sur la deuxième question à résoudre, concernant la portée du contrôle juridictionnel exercé sur la décision de transfert. C’est pourquoi il convient de la résoudre en premier.
( 17 ) Ces décisions ne peuvent être considérées comme autonomes.
( 18 ) Voir, en ce sens, par analogie, conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Kastrati e.a. (C‑620/10, EU:C:2012:10, points 29 et suiv.), qui distingue deux phases : la détermination de l’État membre responsable et l’examen proprement dit de la demande de protection internationale, entendu par l’État membre qui en a la responsabilité. En ce sens, le règlement Dublin III a vocation à déterminer non pas les critères d’octroi du statut protecteur qui est demandé, mais uniquement la répartition des obligations entre les États membres pour l’examen des demandes de protection internationale.
( 19 ) Voir arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409, points 42 et 44).
( 20 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:186, points 77 et suiv.), ainsi que arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409, point 53).
( 21 ) Voir arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409, points 51 et 52).
( 22 ) Voir, en ce sens, par analogie, arrêt du 7 juin 2016, Karim (C‑155/15, EU:C:2016:410, point 26).
( 23 ) Voir arrêts du 7 juin 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409, points 47 à 51), du 26 juillet 2017, Mengesteab (C‑670/16, EU:C:2017:587, point 45).
( 24 ) Voir arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409, point 51).
( 25 ) Italique ajouté par nos soins.
( 26 ) Il convient de déconnecter ces deux phases, comme la Cour y était invitée dans les conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Mirza (C‑695/15 PPU, EU:C:2016:146, point 42).
( 27 ) La première phase de l’affaire au principal comprend les demandes d’asile présentées par M. Hasan en Italie, le 4 septembre 2014, puis en Allemagne, le 29 octobre 2014, et son transfert vers l’Italie, au mois d’août 2015. Une seconde phase commence alors au moment du retour de l’intéressé sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne. Durant cette seconde phase, M. Hasan n’a pas présenté de nouvelle demande d’asile en Allemagne et son recours, contre la décision de transfert, du 30 janvier 2015, est toujours pendant.
( 28 ) Même s’il n’a pas donné lieu, de manière effective, à l’examen par l’État membre responsable de sa demande d’asile.
( 29 ) Voir, notamment, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Mirza (C‑695/15 PPU, EU:C:2016:188, points 47 et suiv.). Voir, également, communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 6 avril 2016, vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légale en Europe [COM(2016) 197 final], qui envisage des mesures dissuasives permettant de décourager et/ou de sanctionner les mouvements secondaires. Voir, également, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2016, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu [de] cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays résidents de longue durée [COM(2016) 466 final].
( 30 ) La juridiction de renvoi interroge en effet la Cour sur la question de savoir, dans le cas où ni les dispositions de l’article 23 de ce règlement ni celles de son article 24 ne seraient applicables, quelles seraient les dispositions à appliquer à l’intéressé.
( 31 ) Les dispositions de l’article 24, paragraphe 4, du règlement Dublin III impliquent que ce n’est qu’en cas de rejet définitif de la demande d’asile formulée par l’intéressé que la directive 2008/115 peut lui être appliquée. Dans la mesure où, en l’espèce, il n’a pas été statué sur le fond de la demande d’asile de M. Hasan, cette directive ne peut être considérée comme lui étant applicable. L’examen des questions formulées en dehors de cette hypothèse, par la juridiction de renvoi, doit donc être écarté, puisque ce règlement est le seul texte dont il est possible de faire application. En effet, en application dudit règlement et de l’article 9 de la directive 2013/32, les demandeurs d’asile bénéficient du droit de se maintenir sur le territoire de l’État membre dans lequel ils ont présenté leur demande, jusqu’à ce qu’il y soit statué, au moins en premier ressort. Si ce droit de rester n’est toutefois pas assimilable à un droit de séjour, un demandeur ne saurait néanmoins être considéré comme étant en séjour irrégulier alors qu’il attend l’issue de la procédure portant sur sa demande d’asile, à tout le moins jusqu’au rejet en première instance [voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Gnandi (C‑181/16, EU:C:2017:467, points 53 à 55), ainsi que arrêt du 30 mai 2013, Arslan (C‑534/11, EU:C:2013:343, points 44 à 49)]. Le considérant 9 de la directive 2008/115 indique, de la même façon, que le ressortissant d’un pays tiers qui a présenté une demande d’asile ne devrait pas être considéré comme étant en séjour irrégulier sur le territoire de cet État membre avant qu’une décision négative soit prise sur sa demande ou qu’une décision mettant fin à son droit de séjour en tant que demandeur d’asile soit entrée en vigueur [voir, également en ce sens, conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire Arslan (C‑534/11, EU:C:2013:52, points 62 à 64)].
( 32 ) Le fait qu’il se trouve en Allemagne, État membre initialement requérant, ne saurait avoir pour effet de faire échec au suivi scrupuleux de la procédure déterminée par les dispositions du règlement Dublin III.
( 33 ) Voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 5 avril 2017, Ahmed (C‑36/17, EU:C:2017:273, point 26).
( 34 ) Les autres hypothèses soulevées par la juridiction nationale et tendant à obtenir des éclaircissements sur d’autres dispositions du RAEC doivent être considérées comme hypothétiques et sans pertinence pour résoudre le cas d’espèce. Elles devront être évacuées, même si elles auraient, dans une autre hypothèse factuelle, vocation à s’appliquer de la même façon que ce qui va être proposé pour l’article 24 du règlement Dublin III. En outre, la cinquième question, devra également être évacuée, paraissant, dans cette même mesure, sans pertinence pour résoudre le cas d’espèce soumis à la juridiction de renvoi.
( 35 ) En l’espèce, la demande de M. Hasan a été jugée irrecevable en Allemagne et il n’a pas encore été statué en Italie.
( 36 ) Voir nos conclusions rendues dans l’affaire Khir Amayry (C‑60/16, EU:C:2017:147, point 37).
( 37 ) Voir nos conclusions rendues dans l’affaire Khir Amayry (C‑60/16, EU:C:2017:147, points 43 et 54).
( 38 ) Voir, par analogie, nos conclusions rendues dans l’affaire Khir Amayry (C‑60/16, EU:C:2017:147, points 71 et suiv.).
( 39 ) Voir nos conclusions rendues dans l’affaire Khir Amayry (C‑60/16, EU:C:2017:147, point 66), ainsi que, par analogie, arrêt du 29 janvier 2009, Petrosian (C‑19/08, EU:C:2009:41, points 32 et suiv.).
( 40 ) Italique ajouté par nos soins.
( 41 ) Voir, en ce sens, par analogie, conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Kastrati e.a. (C‑620/10, EU:C:2012:10, point 44 et suiv.), ainsi que arrêt du 17 mars 2016, Mirza (C‑695/15 PPU, EU:C:2016:188, points 47 et suiv.).
( 42 ) Voir conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:186, point 39).
( 43 ) Sont à prendre en considération ici les dispositions de la directive 2013/32 qui visent à limiter le risque de mouvements secondaires, ainsi que l’annexe X du règlement no 1560/2003 qui vise à informer les demandeurs de leur obligation de se maintenir sur le territoire de l’État membre responsable de l’examen de leur demande. En outre, il convient ici de rappeler le considérant 18 de la directive 2013/32 qui indique qu’il est de l’intérêt des personnes concernées comme des États membres que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’un examen le plus rapide possible. Ce faisant, toute interprétation permettant de dissuader les demandeurs de se livrer à des mouvements secondaires serait bonne à promouvoir.