CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MELCHIOR WATHELET
présentées le 6 septembre 2017 ( 1 )
Affaire C‑384/16 P
European Union Copper Task Force
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Recours en annulation partielle – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution – Affectation individuelle – Exception d’illégalité partielle – Produits phytopharmaceutiques – Règlement (CE) no 1107/2009 – Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 – Règlement d’exécution (UE) 2015/408 – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution – Composés de cuivre »
I. Introduction
1.
La présente affaire a pour objet le pourvoi formé par l’European Union Copper Task Force (ci-après l’« EUCuTF ») contre l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2016, European Union Copper Task Force/Commission (T‑310/15, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:265).
2.
Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours de l’EUCuTF tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission, du 11 mars 2015, relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution (ci-après le « règlement litigieux ») ( 2 ). Le Tribunal a, pour l’essentiel, jugé, d’une part, que la requérante ne pouvait pas faire valoir un intérêt propre et, d’autre part, que ses membres n’avaient pas la qualité pour agir dès lors qu’ils n’étaient pas individuellement concernés par le règlement litigieux. Par ailleurs, le Tribunal a jugé que le recours introduit par l’EUCuTF ne pouvait pas non plus être fondé sur l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE puisque le règlement litigieux comporte des mesures d’exécution au sens de cette disposition.
3.
Avec son pourvoi, l’EUCuTF donne à la Cour l’occasion de préciser l’interprétation du verbe « comporter » utilisé à cette disposition ( 3 ). En effet, alors que ce terme est essentiel à l’application de la disposition précitée, son interprétation n’a pas été réellement abordée par la Cour, que ce soit, par exemple, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852), ou du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284).
II. Le cadre juridique
A. La directive 91/414/CEE
4.
La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 4 ) prévoyait, à son annexe I, une liste de substances actives dont l’incorporation était autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
5.
Conformément à l’article 1er et à l’annexe de la directive 2009/37/CE de la Commission, du 23 avril 2009, modifiant la directive 91/414 du Conseil pour y inclure le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le teflubenzuron et la zéta-cyperméthrine comme substances actives ( 5 ), la liste figurant à l’annexe I de la directive 91/414 a été modifiée pour y ajouter, notamment, les composés de cuivre.
B. Le règlement (CE) no 1107/2009
6.
Le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414 du Conseil ( 6 ), dispose, à son article 50, intitulé « Évaluation comparative des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont on envisage la substitution » :
« 1. Les États membres réalisent une évaluation comparative lors de l’examen de toute demande d’autorisation relative à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution. Les États membres n’autorisent pas ou limitent l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique pour une culture donnée, qui contient une substance dont on envisage la substitution lorsqu’il ressort de l’évaluation comparative mettant en balance les risques et les bénéfices, comme décrite à l’annexe IV :
[…]
4. Pour les produits phytopharmaceutiques contenant une substance dont on envisage la substitution, les États membres effectuent l’étude comparative prévue au paragraphe 1 régulièrement et au plus tard lors du renouvellement ou de la modification de l’autorisation.
Sur la base des résultats de cette évaluation comparative, les États membres maintiennent, retirent ou modifient l’autorisation. »
7.
Sous le chapitre XI, intitulé « Dispositions transitoires et finales » figure l’article 80 du règlement no 1107/2009, intitulé « Mesures transitoires », qui dispose, à son paragraphe 7 ce qui suit :
« Le 14 décembre 2013 au plus tard, la Commission établit une liste des substances inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 qui répondent aux critères énoncés au point 4 de l’annexe II du présent règlement, et auxquelles les dispositions de l’article 50 du présent règlement s’appliquent. »
8.
L’article 83 du règlement no 1107/2009, intitulé « Abrogation », énonce ce qui suit :
« Sans préjudice de l’article 80, les directives 79/117/CEE [du Conseil, du 21 décembre 1978 concernant l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (JO 1978, L 33, p. 36)] et 91/414/CEE, telles que modifiées par les textes énumérés à l’annexe V, sont abrogées avec effet au 14 juin 2011 sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives mentionnées à ladite annexe.
Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites au présent règlement. […] »
C. Les règlements d’exécution
1. Le règlement d’exécution (UE) no 540/2011
9.
Selon le considérant 1 et l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, portant application du règlement no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées ( 7 ), les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 sont réputées approuvées en vertu du règlement no 1107/2009.
2. Le règlement d’exécution (UE) 2015/232
10.
Selon le considérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/232 de la Commission, du 13 février 2015, modifiant et rectifiant le règlement d’exécution no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active « composés de cuivre» ( 8 ), « [i]l est confirmé que la substance active “composés de cuivre” doit être réputée approuvée au titre du règlement […] no 1107/2009 ».
11.
L’article 1er du règlement d’exécution 2015/232, intitulé « Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011», dispose ce qui suit :
« L’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. »
12.
L’annexe du règlement d’exécution 2015/232 prévoit que l’annexe, partie A, du règlement d’exécution no 540/2011, est modifiée afin de prévoir ce qui suit :
« […]
L’auteur de la notification transmet à la Commission, à l’Autorité et aux États membres un programme de surveillance pour les zones vulnérables où la contamination des sols et des eaux (y compris les sédiments) par le cuivre pose problème ou peut devenir un sujet de préoccupation.
[…] »
3. Le règlement litigieux
13.
L’article 1er, intitulé « Substances dont on envisage la substitution », du règlement litigieux est libellé comme suit :
« Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE qui répondent aux critères énoncés à l’annexe II, point 4, du règlement (CE) no 1107/2009 figurent sur la liste établie en annexe du présent règlement.
Le premier alinéa est également applicable aux substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, conformément aux mesures transitoires prévues à l’article 80, paragraphe 1. »
14.
La liste figurant à l’annexe de ce règlement comprend :
« […]
composés de cuivre (variantes de l’hydroxyde de cuivre, de l’oxychlorure de cuivre, de l’oxyde cuivreux, de la bouillie bordelaise et du sulfate de cuivre tribasique)
[…] »
III. Les antécédents du litige
15.
Les antécédents du litige ont été succinctement présentés par le Tribunal aux points 1 à 6 de l’ordonnance attaquée. Ils peuvent être résumés comme suit.
16.
L’EUCuTF est une association de producteurs de composés de cuivre dont certains sont titulaires d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une telle substance. Elle a été constituée dans le but de présenter une demande d’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414 qui prévoyait la liste des substances actives dont l’incorporation était autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
17.
En adoptant la directive 2009/37, la Commission a modifié la liste figurant à l’annexe I de la directive 91/414 pour y inscrire les composés de cuivre. Cette directive a été abrogée par le règlement no 1107/2009. Toutefois, selon le considérant 1 et l’article 1er du règlement d’exécution no 540/2011, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 sont désormais réputées approuvées en vertu du règlement no 1107/2009.
18.
À la suite de la présentation par la requérante d’informations supplémentaires sur les risques liés à l’inhalation des composés de cuivre et sur l’évaluation des risques causés par cette substance pour les organismes non ciblés, le sol et l’eau, la Commission a adopté le règlement d’exécution 2015/232. Par ce règlement, la Commission a, d’une part, confirmé que les composés de cuivre devaient être approuvés au titre du règlement no 1107/2009 et, d’autre part, modifié l’annexe du règlement d’exécution no 540/2011 en prévoyant, notamment, la transmission, par la requérante, à la Commission, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et aux États membres d’un programme de surveillance pour les zones vulnérables où la contamination des sols et des eaux par le cuivre pose problème ou peut devenir un sujet de préoccupation.
19.
Le 11 mars 2015, la Commission a adopté le règlement litigieux aux fins de l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement no 1107/2009, cette dernière disposition prévoyant que la Commission établit une liste des substances inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 qui répondent aux critères à remplir pour être considérées comme une substance dont la substitution est envisagée et auxquelles l’article 50 de ce règlement s’applique. Ladite liste, qui se trouve en annexe du règlement litigieux, inclut les composés de cuivre, au motif que cette substance respecte lesdits critères.
IV. La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
20.
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2015, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation partielle du règlement litigieux. À l’appui de son recours, la requérante invoquait, notamment, une exception d’illégalité contre l’article 24 et le point 4, de l’annexe II, du règlement no 1107/2009.
21.
Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a accueilli l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. Il a jugé, d’une part, que la requérante ne pouvait pas faire valoir d’intérêt propre et, d’autre part, que ses membres n’avaient pas la qualité pour agir. À cet égard, le Tribunal a considéré, premièrement, que les membres de la requérante n’étaient pas individuellement concernés par le règlement litigieux au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et, deuxièmement, que ce règlement constituait un acte réglementaire comportant des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
22.
Le Tribunal a également rejeté l’argumentation de la requérante relative à la violation de son droit à une protection juridictionnelle effective.
V. Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
23.
Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, de déclarer le recours en annulation qu’elle a introduit contre le règlement litigieux recevable et de renvoyer l’affaire au Tribunal afin que celui-ci statue au fond. Elle demande également la condamnation de la Commission aux dépens de la procédure de pourvoi.
24.
La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
VI. Sur le pourvoi
25.
À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens. Premièrement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que le règlement litigieux était un acte réglementaire qui comporte, à son égard, des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Deuxièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que l’irrecevabilité de son recours ne la privait pas, ainsi que ses membres, d’une protection juridictionnelle effective. Enfin, troisièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant qu’elle et ses membres n’étaient pas individuellement concernés par le règlement litigieux.
26.
Par ailleurs, la requérante estime qu’elle-même et ses membres sont directement concernés par le règlement litigieux.
A. Sur le premier moyen relatif à l’absence de mesures d’exécution du règlement litigieux
1. Argumentation des parties
27.
Par son premier moyen, la requérante conteste les points 42 à 44, 46 à 48, 50 à 52, 60 et 61 de l’ordonnance attaquée. Elle reproche au Tribunal d’avoir conclu que le règlement litigieux comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
28.
En effet, selon la requérante, la qualification des composés de cuivre comme « substances dont la substitution est envisagée » et l’application subséquente du régime établi par le règlement no 1107/2009 interviennent sans que des mesures d’exécution soient nécessaires.
29.
Tout d’abord, si le renouvellement éventuel de l’autorisation des composés de cuivre est formellement consacré par un acte de la Commission à la suite d’une demande en ce sens de l’EUCuTF, cet acte ne saurait être considéré comme un acte d’exécution du règlement litigieux, mais bien comme un acte d’exécution du règlement no 1107/2009, lequel régit la procédure de renouvellement de l’approbation de substances actives. En outre, le règlement litigieux a pour effet de soumettre les composés de cuivre à approbation tous les sept ans au moins, et non pas tous les quinze ans comme pour des substances actives dont la substitution n’est pas envisagée. Dès lors, aux termes de la procédure d’approbation de ce règlement, les composés de cuivre feraient l’objet en principe de demandes de renouvellement d’approbation deux fois plus nombreuses, ce qui augmenterait les coûts liés au maintien de l’approbation de ces composés. Cet effet serait direct et ne nécessiterait aucune mesure d’exécution de la part de la Commission ou des États membres.
30.
Ensuite, la requérante considère que le règlement litigieux a pour effet immédiat de soumettre les produits phytopharmaceutiques contenant des composés de cuivre et leur utilisation à l’évaluation comparative visée à l’article 50 du règlement no 1107/2009. En effet, l’article 50, paragraphe 4, de ce règlement prescrit aux États membres d’effectuer l’évaluation comparative régulièrement et, au plus tard, lors du renouvellement ou de la modification de l’autorisation. En outre, contrairement à ce que le Tribunal aurait constaté au point 48 de l’ordonnance attaquée, ce ne serait pas seulement les coûts relatifs à la réalisation de l’évaluation comparative qui seraient mis à la charge des demandeurs, mais la réalisation de cette évaluation elle-même, les autorités nationales se contentant d’adopter une décision sur la demande de renouvellement de l’autorisation du produit phytopharmaceutique. Il s’ensuivrait que l’EUCuTF et ses membres sont tenus de faire face aux obligations résultant de l’évaluation comparative, indépendamment de son résultat final.
31.
En constatant, au point 46 de l’ordonnance attaquée, que la réalisation de l’évaluation comparative est sans influence sur la circonstance que les autorisations de mise sur le marché sont accordées ou refusées, renouvelées, retirées ou modifiées par les États membres, le Tribunal ne tiendrait pas compte du fait que l’effet du règlement litigieux est indépendant de toute décision prise par une autorité nationale.
32.
Puisque les mesures que prennent le cas échéant les autorités nationales n’auront aucun effet sur le statut juridique des composés de cuivre en tant que substance dont on envisage la substitution ni sur le régime mis en place par le règlement no 1107/2009, elles ne sauraient être considérées comme des mesures d’exécution du règlement litigieux.
33.
Enfin, la requérante estime qu’une conclusion similaire s’impose en ce qui concerne le principe de reconnaissance mutuelle des produits phytopharmaceutiques entre États membres. En effet, du fait de l’adoption du règlement litigieux, la reconnaissance mutuelle d’un produit contenant une substance dont la substitution est envisagée ne serait plus automatique, comme ce serait en revanche le cas de toute autre substance active.
34.
La Commission soutient que ce premier moyen est dénué de fondement.
35.
Selon elle, c’est à bon droit que le Tribunal a constaté, au point 41 de l’ordonnance attaquée, que trois types de règles spécifiques s’appliquent aux substances inscrites sur la liste des substances dont la substitution est envisagée et que l’application de chacune de ces trois règles distinctes conduit à l’adoption de mesures d’exécution dont la légalité peut être contestée par la requérante ( 9 ).
36.
Tout d’abord, en ce qui concerne l’argument selon lequel le renouvellement de l’approbation des composés de cuivre par la Commission constitue une mesure d’exécution du règlement no 1107/2009 et non du règlement litigieux, la Commission considère que la constatation du Tribunal à cet égard est pleinement conforme à la raison d’être de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, telle qu’exposée par la Cour au point 27 de son arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852).
37.
Il résulterait de cette jurisprudence que l’examen requis ne porte pas sur la question de savoir si l’acte attaqué constitue la base juridique, au sens strict, de toute mesure d’exécution. Selon la Commission, l’examen correct devrait consister à vérifier si l’acte attaqué modifie de manière définitive et négative la situation juridique de la requérante. Si tel est le cas, il y aurait alors lieu d’examiner si la requérante doit violer les dispositions de l’acte attaqué pour obtenir une voie de recours, car il n’existe pas d’autre acte, adopté ou à adopter au niveau de l’Union ou au niveau national, pouvant être contesté devant une juridiction.
38.
Or, en l’occurrence, la situation juridique de la requérante resterait inchangée jusqu’à ce que soit adopté un acte constituant l’aboutissement de l’application de l’une des trois catégories de règles particulières prévues par le règlement no 1107/2009.
39.
Ensuite, la Commission fait valoir que les arguments avancés par la requérante par rapport à l’application de chacune desdites catégories de règles doivent être rejetés.
40.
Premièrement, le renouvellement de l’approbation de substances dont la substitution est envisagée exigerait, comme le Tribunal l’aurait jugé au point 44 de l’ordonnance attaquée, l’adoption par la Commission d’un règlement approuvant ou non la substance en cause, ce qui entraînerait l’application effective du règlement litigieux. La requérante aurait donc la possibilité de contester le premier règlement cité et d’invoquer, à cette occasion, l’inapplicabilité du règlement litigieux en vertu de l’article 277 TFUE.
41.
Deuxièmement, en ce qui concerne l’application des règles relatives à la reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché, la Commission estime que le Tribunal a correctement considéré, au point 50 de l’ordonnance attaquée, que les effets du changement introduit à cet égard se produiront uniquement par l’exercice de la marge d’appréciation accordée aux États membres lorsque leurs autorités nationales adoptent des actes statuant sur les demandes de reconnaissance mutuelle. La requérante n’aurait pas démontré que l’octroi d’un pouvoir d’appréciation aux autorités nationales dans ce contexte affectait la situation juridique de ses membres autrement qu’à la suite de l’adoption de la décision nationale d’accorder ou de refuser la reconnaissance mutuelle. Elle n’aurait pas non plus démontré que le règlement litigieux apportait au système de reconnaissance mutuelle un autre changement quelconque affectant sa situation juridique.
42.
Troisièmement, s’agissant de l’application des règles relatives aux conditions d’obtention ou de renouvellement d’une autorisation de mise sur le marché, la requérante ferait une interprétation erronée du point 46 de l’ordonnance attaquée. Le Tribunal considère, à juste titre selon la Commission, que l’évaluation comparative fait partie du processus d’examen de l’autorisation de mise sur le marché. L’acte qui affecte la situation juridique de la requérante serait la décision de maintenir, de retirer ou de modifier l’autorisation de mise sur le marché, laquelle entraînerait l’application effective du règlement litigieux dans la pratique.
43.
L’argument selon lequel les demandeurs d’autorisation sont à présent chargés de réaliser l’évaluation comparative n’affecterait pas cette conclusion. Le Tribunal aurait correctement réfuté cet argument au point 48 de l’ordonnance attaquée. De l’avis de la Commission, l’éventualité d’un tel transfert de la charge de réaliser l’évaluation comparative concerne uniquement le processus et ne change rien au fait que des actes devront être adoptés par les autorités nationales pour mettre en œuvre cette évaluation comparative et que ces actes sont attaquables. D’une part, la décision de l’autorité nationale de procéder d’office à l’évaluation comparative pourrait être contestée. D’autre part, à supposer que le résultat de l’évaluation soit négatif à l’égard des composés de cuivre et, partant, affecte la situation juridique de la requérante, la décision de retirer l’autorisation de mise sur le marché serait un acte attaquable.
2. Analyse
a) Remarque liminaire sur l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE
44.
Dans son pourvoi, l’EUCuTF soutient que la qualification des composés de cuivre comme « substances dont on envisage la substitution » et l’application, par voie de conséquence, du régime instauré par le règlement no 1107/2009 se produisent de façon « immédiate et directe », sans nécessiter de mesure d’exécution ( 10 ).
45.
Le problème d’interprétation soumis à la Cour consiste donc à déterminer si le fait de soumettre les composés de cuivre à des règles spécifiques prévues par le règlement no 1107/2009 constitue un simple « effet » du règlement litigieux, lequel ne nécessiterait dès lors pas de mesures d’exécution stricto sensu, ou si, au contraire, des actes pris par la Commission ou par les États membres en application des règles spécifiques du règlement no 1107/2009 doivent être considérés comme des mesures d’exécution du règlement litigieux, dès lors que ces règles ne produisent leurs effets concrets à l’égard de la requérante qu’au moyen de ces actes.
46.
Appréhendée de façon plus théorique, la question est celle de savoir si le verbe « comporter » utilisé à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE vise uniquement les mesures d’exécution adoptées sur le fondement immédiat d’un acte réglementaire « B » ou si sa portée peut être étendue aux actes qui sont adoptés sur la base d’un règlement antérieur « A », mais, en raison de l’adoption du règlement « B » indispensable à son application, c’est-à-dire dans une chaîne séquentielle indirecte ou, en quelque sorte, par répercussion.
47.
Il n’est plus nécessaire de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE a été modifié par le traité de Lisbonne de façon à offrir une troisième voie d’accès directe au juge de la légalité. Désormais, « toute personne physique ou morale peut former […] un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution» ( 11 ).
48.
Si la Cour a reconnu que cette troisième branche de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « a assoupli les conditions de recevabilité des recours en annulation introduits par des personnes physiques et morales» ( 12 ), elle n’en a pas moins retenu une interprétation restrictive.
49.
Tout d’abord, elle a interprété la notion d’« acte réglementaire » en ce sens que « la modification du droit de recours des personnes physiques et morales, prévu à l’article 230, quatrième alinéa, CE, avait pour but de permettre à ces personnes l’introduction, dans des conditions moins strictes, de recours en annulation contre des actes de portée générale [mais] à l’exclusion des actes législatifs» ( 13 ).
50.
Ensuite, en ce qui concerne la condition relative à l’absence de mesures d’exécution, un cadre d’analyse général a été défini à l’occasion de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852) :
–
premièrement, la Cour considère que, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, « le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres» ( 14 ). En effet, le particulier pourra, dans le premier cas, attaquer les mesures d’exécution directement devant le juge de l’Union et invoquer au soutien de son recours l’illégalité de l’acte de base en application de l’article 277 TFUE, et, dans le second cas, mettre en cause la validité de l’acte de base devant le juge national qui pourra interroger la Cour au moyen d’un renvoi préjudiciel sur le fondement de l’article 267 TFUE ( 15 ) ;
–
deuxièmement, la Cour limite l’appréciation de l’existence de mesures d’exécution « à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables» ( 16 ) et,
–
troisièmement, il convient « de se référer exclusivement à l’objet du recours et, dans le cas où un requérant ne demande que l’annulation partielle d’un acte, ce sont seulement les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement qui doivent le cas échéant être prises en considération» ( 17 ).
51.
La Cour a poursuivi son interprétation restrictive avec l’arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284), en estimant que le prétendu caractère mécanique des mesures prises au niveau national est une question « dépourvue de pertinence pour déterminer si [l]es règlements [en cause] comportent des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE» ( 18 ). Concrètement, cela implique que « la condition relative à l’absence de mesures d’exécution ne se confond pas avec celle de l’affectation directe» ( 19 ).
52.
En excluant les actes législatifs de la notion d’« acte réglementaire » et en incluant n’importe quel acte adopté par l’Union ou par un État membre sur le fondement d’un acte de portée générale du droit de l’Union dans celle de « mesure d’exécution », la Cour a réduit à sa plus simple expression le champ d’application de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
53.
Si la notion de « comporter » devait, en outre, être interprétée en ce sens qu’elle couvre n’importe quel acte adopté à la suite d’un acte de l’Union, je devrais alors donner raison à ceux qui n’avaient pas hésité à conclure que l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, rappelée aux points 49 à 51 des présentes conclusions, ne changeait pratiquement rien à l’accès du particulier à la Cour sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ( 20 ).
54.
Or, comme la Cour s’est encore récemment plu à le rappeler afin d’asseoir sa compétence en matière de politique étrangère et de sécurité commune, d’une part, « l’article 47 de la Charte, qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective, exige, à son premier alinéa, que toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés ait droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à cet article [et, d’autre part,] l’existence même d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect des dispositions du droit de l’Union est inhérente à l’existence d’un État de droit» ( 21 ). À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que des inconvénients procéduraux, en termes, notamment, de coût, de durée et de règles de représentation, ne sont pas étrangers à l’appréciation du respect de cette protection juridictionnelle effective, à tout le moins vis-à-vis des États membres ( 22 ). Je n’ose imaginer qu’il en aille différemment pour l’Union. Or, assurément, imposer l’exercice d’une voie de recours incidente à un justiciable – à supposer qu’elle existe – alors qu’une voie de recours directe pourrait être autorisée, et ce sans violer les conditions du traité, engendrerait de tels inconvénients procéduraux.
b) Sur la notion de « comporter »
55.
La conclusion de ma remarque liminaire me conduit à penser que le verbe « comporter » utilisé à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE doit être interprété comme visant uniquement les mesures d’exécution devant nécessairement être adoptées sur le fondement immédiat d’un acte réglementaire.
56.
L’interprétation littérale, l’objectif poursuivi par la modification de l’article 230 CE et le principe de sécurité juridique confortent cette interprétation du terme « comporter ».
57.
Tout d’abord, si je m’attache au sens du mot utilisé dans la version en langue française, j’observe que le verbe « comporter » signifie « inclure en soi» ( 23 ). Un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesure d’exécution est donc un acte dont la mise en œuvre ne requiert ou ne nécessite aucun acte complémentaire, c’est-à-dire un acte autosuffisant ( 24 ).
58.
Cela ne signifie donc pas que la seule identification d’une mesure prise à la suite de l’acte réglementaire litigieux suffise pour rejeter le recours introduit à son encontre. Au contraire, puisque l’acte de portée générale attaquable sur la base de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE doit se suffire à lui-même pour être directement attaqué sur ce fondement, l’emploi du mot « comporter » impose que la mesure identifiée présente un lien de causalité immédiat avec la norme de portée générale ( 25 ). À défaut d’un tel lien entre les deux actes, il ne peut être affirmé que le second est requis ou rendu nécessaire par le premier.
59.
Afin d’éviter, autant que faire se peut, toute controverse et difficulté, ce lien de causalité devrait être assimilé à la base juridique. Il ne pourrait donc pas s’agir, contrairement à l’interprétation du lien juridique nécessaire à l’application de l’article 277 TFUE, d’une interférence indirecte de l’acte attaqué dans le processus d’adoption de la mesure exécutive identifiée ( 26 ). Or, en l’espèce, le règlement litigieux ne serait qu’indirectement applicable au litige qui serait introduit à la suite des mesures éventuellement adoptées sur le fondement direct du règlement no 1107/2009 par la Commission et les États membres.
60.
Ensuite, l’objectif poursuivi par l’ajout d’une troisième voie d’accès au juge de la légalité à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE confirme cette interprétation littérale. En effet, comme la Cour l’a indiqué au point 60 de son arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625), la modification du droit de recours des personnes physiques et morales, prévu à l’article 230, quatrième alinéa, CE, avait pour but de permettre à ces personnes l’introduction de recours en annulation dans des conditions moins strictes. C’est, en effet, « afin de renforcer la protection juridictionnelle des personnes physiques ou morales à l’égard des actes de l’Union, [que] le traité de Lisbonne a élargi les conditions de recevabilité du recours en annulation, par l’adoption de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, [lequel] autorise un tel recours également contre les actes réglementaires qui concernent directement une telle personne et qui ne comportent pas de mesures d’exécution» ( 27 ).
61.
Or, plus on élargit la portée de la condition relative à la présence de mesures d’exécution, plus on réduit la portée de l’élargissement introduit à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
62.
Enfin, un souci de sécurité juridique renforce la nécessité de circonscrire la portée du terme « comporter ». En effet, il convient de ne pas oublier que, conformément à l’arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), un justiciable, qui aurait eu, sans aucun doute, la qualité pour agir, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, contre un acte de l’Union dans le cadre d’un recours en annulation, ne peut, après le terme du délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, contester, devant une juridiction nationale, la validité de cet acte. La même règle s’applique à l’exception d’illégalité instaurée à l’article 277 TFUE ( 28 ). Or, la Cour a récemment eu l’occasion de confirmer que l’élargissement des conditions de recevabilité du recours en annulation introduit par le traité de Lisbonne n’avait pas pour contrepartie l’abandon de cette jurisprudence ( 29 ).
63.
Par conséquent, plus le lien entre l’acte réglementaire et la mesure d’exécution est éloigné, plus il est difficile pour le justiciable de déterminer s’il est autorisé à attaquer le premier directement devant le Tribunal sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Cette incertitude présente non seulement un risque pour le justiciable – qui peut voir le Tribunal déclarer son recours en annulation contre l’acte réglementaire irrecevable ou une juridiction nationale refuser d’opérer un renvoi préjudiciel –, mais également une insécurité au sein de l’ordre juridique de l’Union, l’identification d’une mesure d’exécution en lien avec l’acte réglementaire litigieux pouvant varier d’un individu ou d’une juridiction à l’autre.
64.
En conclusion, les interprétations littérale et téléologique ainsi que le principe de sécurité juridique me conduisent à penser que le verbe « comporter » utilisé à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE doit être interprété comme visant uniquement les mesures d’exécution nécessairement adoptées sur le fondement immédiat d’un acte réglementaire.
65.
Il est vrai que l’appréhension isolée du règlement litigieux pourrait sembler artificielle. En effet, il ne fait pas de doute que, si la liste des substances dont on envisage la substitution avait été annexée au règlement no 1107/2009 et non à un règlement distinct, la question de l’existence de mesures d’exécution ne se poserait probablement pas dès lors que les effets de la qualification des composés de cuivre comme « substance dont on envisage la substitution » se matérialiseraient nécessairement par des mesures d’exécution de ce seul règlement. Toutefois, cette considération ne peut, à mon sens, influencer l’analyse. Sous réserve d’un détournement de pouvoir ou de la violation d’une règle répartitrice de compétence qui invaliderait l’acte en cause, le choix de l’instrument juridique relève de la compétence exclusive de l’auteur de l’acte et non de la Cour.
c) Sur l’application de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE par le Tribunal
66.
Le Tribunal a jugé que le règlement litigieux constituait un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Cette qualification n’est pas contestée.
67.
Comme le Tribunal l’a constaté de façon pertinente aux points 34 et 35 de l’ordonnance attaquée, il s’agit, d’une part, d’un acte de portée générale qui s’applique à des situations déterminées objectivement et qui produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. D’autre part, le règlement litigieux doit être considéré comme un acte non législatif puisque, selon les critères retenus par la Cour pour l’application de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, il n’a pas été adopté selon une procédure législative ordinaire ou spéciale.
68.
En revanche, j’estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, aux points 44, 47 et 50 de l’ordonnance attaquée, respectivement que :
–
« les effets du règlement [litigieux] relatifs à la durée de validité du renouvellement de l’approbation de substances déjà approuvées dont la substitution est envisagée, tels que les composés de cuivre, ne seront déployés à l’égard des membres de la requérante que par l’intermédiaire d’un règlement adopté par la Commission renouvelant ladite approbation », un tel règlement constituant, dès lors, une mesure d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE ;
–
« les effets du règlement [litigieux] relatifs à la réalisation, par les États membres, d’une évaluation comparative des risques pour la santé ou l’environnement des produits phytopharmaceutiques contenant des composés de cuivre par rapport à un produit de remplacement ou à une méthode non chimique de prévention ou de lutte contre les ennemis des cultures ne seront déployés à l’égard des membres de la requérante que par l’intermédiaire d’actes pris par les autorités compétentes des États membres », de tels actes constituant, dès lors, des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE ; et que,
–
« les effets du règlement [litigieux] relatifs à la procédure de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance dont la substitution est envisagée concernent uniquement la marge d’appréciation laissée aux États membres pour statuer sur une demande en ce sens. Or, ces effets ne seront, le cas échéant, déployés à l’égard des membres de la requérante que par l’intermédiaire des actes des autorités nationales statuant sur des demandes de reconnaissance mutuelle introduites par lesdits membres », de tels actes constituant, dès lors, des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
69.
En effet, contrairement à ce que le Tribunal a décidé, je considère que les différents actes précités ne constituent pas des mesures d’exécution du règlement litigieux au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE puisqu’ils ne sont pas adoptés sur son fondement immédiat. Au contraire, chacun de ces actes aura comme base juridique une disposition du règlement no 1107/2009.
70.
Certes, l’adoption du règlement litigieux était une condition nécessaire à l’application des dispositions du règlement no 1107/2009 relatives aux substances dont on envisage la substitution. Cependant, une fois la substance active inscrite sur la liste des substances dont on envisage la substitution par le règlement litigieux, les dispositions du règlement no 1107/2009 spécifiques à ces substances s’appliquent automatiquement. Le règlement litigieux ne constitue donc pas le fondement immédiat des mesures qui seront adoptées par la Commission ou les États membres.
71.
Au contraire, comme l’EUCuTF le soutient à juste titre, le règlement litigieux déploie ses effets spécifiques per se. Il est, en d’autres termes, autosuffisant : l’inscription des composés de cuivre comme substances dont on envisage la substitution est immédiate et directe en application du seul règlement litigieux.
72.
Or, cette inscription constitue précisément l’objet du recours en annulation introduit par l’EUCuTF. Dès lors, puisque les mesures que la Commission ou les États membres adopteront, le cas échéant, sur la base du règlement no 1107/2009 à propos des composés de cuivre n’auront aucun effet sur l’inscription de ceux-ci sur la liste des substances dont on envisage la substitution, il n’y a pas lieu d’y avoir égard. En effet, pour apprécier la recevabilité d’un recours introduit au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, il convient de limiter l’appréciation de l’existence de mesures d’exécution à la position de la personne invoquant le droit de recours et de se référer exclusivement à l’objet du recours ( 30 ).
73.
En outre, je ne peux souscrire à l’affirmation de la Commission selon laquelle l’argument relatif au fondement des mesures d’exécution – c’est-à-dire le règlement no 1107/2009 et non le règlement litigieux – devrait être rejeté car la conclusion du Tribunal est « pleinement conforme à la raison d’être de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE» ( 31 ).
74.
Certes, l’article 263, quatrième alinéa, TFUE a été modifié en vue d’éviter qu’un particulier soit obligé d’enfreindre le droit de l’Union pour accéder à un juge. Toutefois, cette préoccupation et la modification subséquente du traité doivent être vues dans le cadre global de la systématique des voies de recours telle qu’elle est envisagée par la Cour et dont la cohérence permet d’assurer la complétude du système de contrôle de légalité établi par le traité.
75.
L’affirmation de la Cour selon laquelle « le traité FUE a, par ses articles 263 et 277, d’une part, et par son article 267, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union» ( 32 ) s’explique par une logique correctrice. En effet, la Cour affirme que le système est complet car, grâce à l’exception d’illégalité et au renvoi préjudiciel en appréciation de validité, « [l]es personnes physiques et morales sont ainsi protégées contre l’application à leur égard des actes à portée générale qu’elles ne peuvent attaquer directement devant la Cour en raison des conditions particulières de recevabilité spécifiées à l’article [263, quatrième alinéa, TFUE]» ( 33 ). Les mécanismes de contrôle de légalité incidents ont donc une fonction compensatoire ( 34 ).
76.
J’estime que ce serait renverser la logique du système que d’élargir la portée d’une des conditions imposées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE de façon à exclure la compétence d’annulation de la Cour au profit d’une voie incidente. En effet, ce ne sont pas les conditions de recevabilité de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE qui doivent être interprétées à la lumière d’une hypothétique voie de recours compensatoire. Ce sont, au contraire, les conditions des voies compensatoires qui doivent, le cas échéant, être interprétées d’une façon extensive parce que l’accès direct au juge de l’Union n’est pas possible.
77.
Cette approche me semble avoir été confirmée par la Cour à l’occasion de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 novembre 2000, Schiocchet/Commission (C‑289/99 P, EU:C:2000:641). En effet, la Cour y confirme que la possibilité offerte par l’article 277 TFUE d’invoquer l’inapplicabilité d’un règlement ne peut constituer qu’un moyen à l’appui d’un recours et non l’objet de ce recours et que, « par conséquent, la recevabilité des recours eux-mêmes doit s’apprécier au regard de leurs conclusions, indépendamment des éventuelles exceptions d’illégalité qui peuvent être soulevées à leur soutien» ( 35 ).
78.
Par conséquent, puisqu’une exception d’illégalité a été invoquée par l’EUCuTF contre le règlement no 1107/2009, il n’est, à mon sens, pas incohérent d’invoquer les règles de ce règlement dans le cadre de l’examen au fond du recours en annulation dirigé contre le règlement litigieux mais de ne pas en tenir compte pour apprécier la recevabilité dudit recours. En l’espèce, l’EUCuTF me semble donc avoir parfaitement respecté l’articulation des voies de recours en attaquant, d’une part, le règlement litigieux et en invoquant, d’autre part, à l’appui de son recours, une exception d’illégalité contre le règlement no 1107/2009.
79.
Ce choix procédural distingue, par ailleurs, la présente affaire de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284).
80.
De prime abord, cette dernière affaire peut sembler porter sur un mécanisme similaire, à savoir l’hypothèse où une donnée essentielle à l’application d’un règlement d’exécution X, sur la base duquel des mesures d’exécution seront adoptées, est déterminée par un règlement d’exécution Y.
81.
Toutefois, les parties requérantes n’invoquaient pas d’exception d’illégalité, mais demandaient l’annulation de deux règlements. Or, les mesures d’exécution identifiées par la Cour au point 40 de cet arrêt se fondent expressément sur les deux règlements en question : si les demandes de certificats se basent sur le règlement d’exécution (UE) no 302/2011 de la Commission, du 28 mars 2011, portant ouverture d’un contingent tarifaire d’importation exceptionnel en ce qui concerne certaines quantités de sucre pour la campagne de commercialisation 2010/2011 ( 36 ), les décisions des autorités nationales consécutives à ces demandes appliquent les coefficients fixés par le règlement d’exécution (UE) no 393/2011 de la Commission, du 19 avril 2011, fixant le coefficient d’attribution pour la délivrance des certificats d’importation demandés du 1er au 7 avril 2011 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats ( 37 ).
82.
En effet, au point 40 de l’arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284), la Cour a jugé que, « s’agissant des règlements d’exécution nos 302/2011 et 393/2011, ceux-ci ne déploient leurs effets juridiques à l’égard des requérantes que par l’intermédiaire d’actes pris par les autorités nationales à la suite du dépôt de demandes de certificats sur le fondement du règlement d’exécution no 302/2011 ». Toutefois, la Cour a pris le soin de préciser que « [l]es décisions des autorités nationales portant octroi de tels certificats […] appliquent, à l’égard des opérateurs concernés, les coefficients fixés par le règlement d’exécution no 393/2011 », raison pour laquelle « les décisions portant refus total ou partiel de tels certificats constituent dès lors des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE ».
83.
En revanche, dans la présente affaire, l’EUCuTF ne demande pas l’annulation du règlement sur la base duquel les éventuelles mesures d’exécution seront adoptées.
3. Conclusion sur le premier moyen
84.
Puisque les mesures d’exécution identifiées par le Tribunal sont des mesures qui ne sont pas fondées immédiatement sur le règlement litigieux mais sur le règlement no 1107/2009, j’estime qu’il faut faire droit au premier moyen soulevé par l’EUCuTF. Il convient donc d’annuler l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal a jugé que le règlement litigieux comportait des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
85.
Par conséquent, je n’examinerai les deuxième et troisième moyens qu’à titre subsidiaire.
B. Sur le troisième moyen relatif à l’affectation individuelle de l’EUCuTF ou de ses membres
86.
J’examinerai tout d’abord le troisième moyen. En effet, le deuxième moyen porte sur la question de l’absence de protection juridictionnelle effective de l’EUCuTF et de ses membres dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas d’un droit de recours direct devant le juge de l’Union. Or, le troisième moyen concerne la condition de l’affectation individuelle de la requérante. Par conséquent, si ce troisième moyen devait être fondé, le recours en annulation introduit par l’EUCuTF devant le Tribunal pourrait encore être accueilli, à condition qu’elle soit également affectée directement par le règlement litigieux.
87.
La question de savoir si le droit de l’EUCuTF et de ses membres à une protection juridictionnelle effective est remis en cause par l’ordonnance attaquée ne se pose donc que si c’est sur le fondement d’une interprétation correcte de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE que le Tribunal a déclaré le recours de l’EUCuTF irrecevable. Il apparaît donc plus logique d’inverser l’examen des deuxième et troisième moyens ( 38 ).
1. Argumentation des parties
88.
Par son troisième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir jugé, aux points 22, 31 et 32 de l’ordonnance attaquée, qu’elle et ses membres n’étaient pas individuellement concernés par le règlement litigieux.
89.
En premier lieu, la requérante fait valoir que l’EUCuTF est individuellement concernée par le règlement litigieux étant donné les circonstances particulières de celle-ci ( 39 ) et son rôle dans la configuration du cadre juridique applicable aux composés de cuivre en tant que substances actives dans les produits phytopharmaceutiques.
90.
Premièrement, l’EUCuTF aurait été la seule à notifier des composés de cuivre en vue d’obtenir leur inscription à l’annexe I de la directive 91/414. L’EUCuTF serait, par ailleurs, la seule à solliciter le renouvellement des composés de cuivre en tant que substance active et la seule à présenter un dossier de substance active pour le compte de tous les producteurs, ce dossier ayant été présenté au mois de juillet 2015.
91.
Deuxièmement, l’EUCuTF aurait participé à la procédure ayant abouti à la réglementation applicable aux composés de cuivre jusqu’au règlement litigieux. La requérante vise en particulier le règlement d’exécution 2015/232 qui aurait été adopté sur la base des études et des documents qu’elle aurait elle-même transmis et après avoir été invitée à présenter ses observations sur le rapport d’examen concernant les composés de cuivre.
92.
Troisièmement, la requérante soutient que la liste des substances dont la substitution est envisagée, approuvée par le règlement litigieux, a été exclusivement établie sur la base des résultats d’un document qui s’appuyait sur le rapport d’examen final concernant les composés de cuivre, lequel a été adopté par la Commission avec l’intervention exclusive, s’agissant du demandeur, de l’EUCuTF.
93.
Quatrièmement, l’EUCuTF aurait été l’« interlocuteur » de la Commission pendant tout le processus d’élaboration du règlement litigieux et aurait correspondu et participé à une réunion avec cette institution concernant la qualification des composés de cuivre en tant que « substances dont la substitution est envisagée ».
94.
À la lumière de ce qui précède, la requérante considère que, à l’instar de ce que la Cour a jugé dans l’arrêt du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission (11/82, EU:C:1985:18), l’EUCuTF aurait dû se voir reconnaître la qualité pour agir, dans la mesure où, au vu des circonstances particulières de la présente affaire, la Commission savait que le règlement litigieux la concernait directement et individuellement.
95.
En second lieu, la requérante soutient que les membres de l’EUCuTF sont également individuellement concernés par le règlement litigieux.
96.
D’une part, l’EUCuTF représenterait tous les producteurs de composés de cuivre utilisés comme produits phytopharmaceutiques opérant dans l’Union. Partant, ce serait à tort que le Tribunal aurait constaté, au point 31 de l’ordonnance attaquée, que l’EUCuTF et ses membres étaient concernés par le règlement litigieux au même titre que tout autre opérateur économique, étant donné que tous les producteurs de composés de cuivre utilisés en tant que produits phytopharmaceutiques dans l’Union sont membres de l’EUCuTF ou agissent pour le compte d’un membre de celle-ci en tant que distributeur.
97.
Dans le prolongement de ce qui précède, l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 disposerait que la demande de renouvellement d’une substance active est introduite par un producteur de la substance active. Le règlement litigieux concernerait les composés de cuivre et affecterait la procédure de renouvellement de leur approbation, comme l’indiquerait le Tribunal aux points 41 et 42 de l’ordonnance attaquée. Seuls l’EUCuTF et ses membres seraient en mesure de solliciter le renouvellement puisque ce seraient les seuls producteurs de composés de cuivre utilisés comme produits phytopharmaceutiques dans l’Union. Au demeurant, seule l’EUCuTF aurait sollicité le renouvellement des composés de cuivre en tant que substance active et aurait présenté un dossier de substance active pour le compte de tous les producteurs.
98.
Dans l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251, point 75), le Tribunal aurait considéré que la circonstance que la requérante est la seule importatrice autorisée de la console PlayStation®2 dans l’Union constitue un élément pertinent de l’appréciation de l’affectation individuelle de la requérante.
99.
D’autre part, le recours de l’EUCuTF a pour objet l’inscription des composés de cuivre sur la liste des substances dont on envisage la substitution par le règlement litigieux du fait de l’application erronée des critères relatifs aux substances persistantes, biocumulables et toxiques (PBT) aux substances inorganiques. Or, les composés de cuivre seraient la seule substance inorganique figurant sur la liste des substances dont la substitution est envisagée. Partant, la seule base sur laquelle repose l’inscription de ces composés dans ladite liste caractériserait et individualiserait l’EUCuTF et ses membres.
100.
La requérante soutient que, compte tenu de ce qui précède, le règlement litigieux, bien que constituant sur le plan formel un règlement d’exécution, est, en réalité, une décision de la Commission, eu égard aux effets qu’il produit sur les composés de cuivre et, partant, sur l’EUCuTF et ses membres en tant que seuls producteurs de cette substance active.
101.
La Commission considère que le troisième moyen soulevé par l’EUCuTF à l’appui de son pourvoi est non fondé.
102.
En premier lieu, le Tribunal aurait constaté à bon droit que la requérante n’était pas individuellement affectée par le règlement litigieux.
103.
Comme le Tribunal l’aurait constaté à juste titre au point 22 de l’ordonnance attaquée, aucune disposition de la réglementation en cause ne confère à la requérante des droits procéduraux. Le fait que la requérante a pu avoir des échanges avec la Commission à propos de la rédaction du règlement litigieux ne serait pas suffisant pour conférer à la requérante la qualité pour agir si la législation applicable ne lui confère pas un statut de participant à la procédure.
104.
Le fait que la requérante a notifié les composés de cuivre en vue de leur inscription à l’annexe I de la directive 91/414 serait hors sujet, dès lors que le règlement litigieux ne traite pas de cette question.
105.
Quant à l’argument tiré du fait que la requérante est la seule à avoir sollicité le renouvellement de l’approbation des composés de cuivre, cette seule circonstance ne serait pas suffisante pour l’individualiser. À cet égard, la Commission souligne que, selon l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009, tout producteur de la substance active, et non pas uniquement le demandeur de la procédure ayant abouti à l’approbation initiale, peut introduire une demande de renouvellement.
106.
En second lieu, la Commission estime que le Tribunal a jugé à bon droit que les membres de la requérante ne sont pas individuellement affectés par le règlement litigieux.
107.
Selon la Commission, c’est à bon droit que le Tribunal a rappelé, au point 29 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 47), selon laquelle la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause.
108.
La requérante n’aurait donc pas démontré que ses membres forment une catégorie ou un groupe fermé de producteurs et que d’autres opérateurs ne peuvent se trouver potentiellement dans une situation identique, ainsi que l’aurait relevé le Tribunal au point 31 de l’ordonnance attaquée.
109.
Selon la Commission, la requérante invoque à tort l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251). Cet arrêt, comme l’aurait reconnu le Tribunal dans son ordonnance du 19 février 2008, Apple Computer International/Commission (T‑82/06, EU:T:2008:46), aurait porté sur un ensemble très particulier de faits et de circonstances juridiques qui distinguaient Sony de n’importe quel autre opérateur, actuel ou potentiel. Aucune des circonstances juridiques ou factuelles propres à l’affaire ayant donné lieu audit arrêt ne serait présente en l’espèce.
2. Analyse
110.
L’EUCuTF se définissant comme une association de producteurs de composés de cuivre utilisés dans la production de produits phytopharmaceutiques ( 40 ), elle n’est en principe recevable à introduire un recours en annulation que si les entreprises qu’elle représente ou certaines d’entre elles ont qualité pour agir à titre individuel ou si elle peut faire valoir un intérêt propre ( 41 ).
111.
Sur la base de cette jurisprudence, rappelée au point 19 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que l’EUCuTF ne pouvait pas faire valoir un intérêt propre puisque aucune disposition de la réglementation en cause dans le présent litige ne lui conférait de droits procéduraux et qu’elle n’avait joué aucun rôle dans l’élaboration du règlement litigieux ( 42 ).
112.
Le Tribunal a également constaté que les membres de la requérante n’étaient concernés par le règlement litigieux qu’en raison de leur qualité objective de producteurs de composés de cuivre dont certains sont titulaires d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une telle substance, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant, actuellement et potentiellement, dans une situation identique. Il en a déduit que les membres de la requérante n’étaient, par conséquent, pas dans une situation qui les individualisait ( 43 ).
113.
Contrairement à ce qu’allègue l’EUCuTF, je ne perçois aucune erreur de droit dans ces constatations du Tribunal ni dans la conséquence que le Tribunal en tire au point 32 de l’ordonnance attaquée, à savoir que la condition de l’affectation individuelle n’étant pas remplie, la recevabilité du recours introduit par l’EUCuTF ne peut être établie au titre de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.
a) Sur la position de l’EUCuTF
114.
Bien que le troisième moyen soulevé par l’EUCuTF vise le point 22 de l’ordonnance attaquée, elle ne conteste pas le fait qu’elle n’a pas joué le rôle de « négociatrice » en vue de l’inscription des composés de cuivre dans la liste figurant à l’annexe du règlement litigieux ni que la réglementation applicable ne prévoit aucune garantie procédurale à son profit.
115.
En effet, si l’EUCuTF invoque le fait d’avoir été l’« interlocuteur » de la Commission et d’avoir participé à une réunion avec des fonctionnaires de la direction générale (DG) « Santé », elle n’invoque cependant aucun droit procédural spécifique qui lui conférerait une position juridique particulière susceptible de l’individualiser au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ( 44 ).
116.
Les autres arguments invoqués par l’EUCuTF en vue de démontrer son affectation individuelle ne sont pas davantage fondés. D’une part, les démarches qu’elle a effectuées en vue d’obtenir l’inscription des composés de cuivre à l’annexe I de la directive 91/414 et sa participation à la procédure ayant abouti au règlement d’exécution 2015/232 relatif aux conditions d’approbation de la substance active « composés de cuivre » sont sans incidence. En effet, elles ne sont pas de nature à l’individualiser dans le cadre du présent recours puisque l’objet de l’acte attaqué n’est pas, stricto sensu, l’autorisation de la substance active « composés de cuivre », mais sa reconnaissance comme substance dont on envisage la substitution au terme d’une procédure différente de celle ayant abouti à son inscription à l’annexe I de la directive 91/414.
117.
D’autre part, contrairement à ce que soutient l’EUCuTF, elle ne se trouve pas dans une situation comparable à celle à l’origine de l’arrêt du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission (11/82, EU:C:1985:18), dès lors qu’aucune disposition spécifique de la réglementation litigieuse n’obligeait la Commission à tenir compte des conséquences de l’acte qu’elle envisageait d’adopter sur la situation particulière de l’EUCuTF ou de ses membres.
118.
C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu juger que l’EUCuTF ne pouvait faire valoir aucun intérêt propre à l’annulation du règlement litigieux.
b) Sur la qualité pour agir des membres de l’EUCuTF
119.
Depuis l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17), « les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire ». Cette interprétation de l’affectation individuelle s’applique également lorsque l’acte attaqué est un acte de portée générale ( 45 ).
120.
Or, il convient d’observer que la requérante ne remet pas spécifiquement en cause le point 27 de l’ordonnance attaquée, dans lequel le Tribunal a constaté que le règlement litigieux a une telle portée dès lors que, d’une part, il s’applique à des situations déterminées objectivement, à savoir, en l’espèce, en raison des caractéristiques d’une substance active, et que, d’autre part, il comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir tout opérateur dont l’activité est liée à l’une des substances inscrites sur la liste annexée à ce règlement.
121.
La requérante n’a pas non plus fait valoir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit ou dénaturé les faits en constatant, au point 30 de l’ordonnance attaquée, qu’il « ressort du considérant 4 du règlement [litigieux] que la liste annexée à ce règlement a été établie sur la base des informations figurant dans le rapport d’examen, des conclusions de l’EFSA, du projet de rapport d’évaluation et des addenda qui y sont afférents, des rapports d’examen par les pairs, ou encore de la classification établie conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 [(JO 2008, L 353, p. 1)] ». L’EUCuTF ne critique pas davantage la constatation effectuée par le Tribunal au même point et selon laquelle le règlement litigieux est relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement no 1107/2009 en vertu duquel la Commission devait établir, au plus tard le 14 décembre 2013, la liste des substances dont la substitution est envisagée.
122.
Par conséquent, j’estime que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu conclure, au point 31 de l’ordonnance attaquée, que les membres de la requérante n’étaient pas individuellement concernés par le règlement litigieux, dès lors que ce dernier leur est appliqué en raison de leur qualité objective de producteurs de composés de cuivre, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique et que la condition de l’affectation individuelle n’est donc pas remplie à leur égard.
123.
L’argument selon lequel tous les producteurs de composés de cuivre seraient membres de l’EUCuTF n’est pas susceptible de contredire cette conclusion.
124.
D’une part, les membres de l’EUCuTF ne peuvent être assimilés à un groupe restreint de personnes identifiées ou identifiables au moment où le règlement litigieux a été adopté – et donc susceptibles d’être individuellement concernés par celui-ci – dès lors que le groupe est susceptible d’être élargi après son entrée en vigueur. En effet, même si cela peut sembler difficile à concevoir, la Cour ne s’est jamais départie de cette conception souple du « groupe fermé» ( 46 ).
125.
D’autre part, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure lorsqu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause ( 47 ).
126.
Or, lors de l’adoption du règlement litigieux, l’inscription des composés de cuivre sur la liste des substances dont la substitution est envisagée n’a pas été décidée en tenant compte des qualités particulières des membres de la requérante, mais en raison du fait que cette substance respectait les critères à remplir pour être considérée comme une substance persistante et toxique, au sens du point 4, de l’annexe II, du règlement no 1107/2009 ( 48 ).
127.
À cet égard, le fait que les composés de cuivre sont, comme le soutient la requérante, l’unique substance inorganique figurant sur la liste en cause ne saurait avoir d’incidence sur l’affectation individuelle des membres de l’EUCuTF. En effet, cette circonstance n’affecte en rien le fait que les effets juridiques du règlement litigieux ne s’appliquent aux membres de la requérante qu’en raison de leur qualité objective de producteurs de composés de cuivre ( 49 ).
3. Conclusion sur le troisième moyen
128.
C’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu juger aux points 22 et 31 de l’ordonnance attaquée que l’EUCuTF ne pouvait faire valoir un intérêt propre et que ses membres n’étaient pas dans une situation qui les individualisait. Par conséquent, c’est également sans commettre d’erreur de droit qu’il a pu conclure, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que, la condition de l’affectation individuelle n’étant pas remplie, la recevabilité du recours introduit par l’EUCuTF ne pouvait être établie au titre de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.
129.
Par conséquent, le troisième moyen invoqué par la requérante à l’appui de son pourvoi doit être rejeté comme non fondé.
C. Sur le deuxième moyen relatif à la protection juridictionnelle effective de l’EUCuTF et de ses membres
1. Argumentation des parties
130.
Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré, aux points 52 à 60 de l’ordonnance attaquée, que le rejet de son recours comme irrecevable ne la priverait pas de son droit et de celui de ses membres à une protection juridictionnelle effective.
131.
La requérante soutient que les membres de l’EUCuTF ne pourraient pas contester une mesure d’exécution nationale qui lui permette de remettre en cause les effets du règlement litigieux. En effet, si une autorité nationale décide de soumettre les composés de cuivre à une évaluation comparative sans décider de la substitution desdits composés à l’issue de l’évaluation, la requérante prétend qu’elle ne pourra pas attaquer cette « décision », et ce faute d’intérêt à agir contre un acte qui ne lui ferait pas grief.
132.
Les membres de l’EUCuTF seraient, dès lors, contraints de provoquer l’adoption d’une décision négative par les autorités nationales afin de pouvoir l’attaquer et contester, dans le cadre de ce recours, la qualification des composés de cuivre en tant que substance dont on envisage la substitution.
133.
Or, selon la requérante, contrairement à ce que soutient le Tribunal aux points 54 et 55 de l’ordonnance attaquée, l’accès aux juridictions nationales et la possibilité de saisir la Cour par renvoi préjudiciel en appréciation de la validité du règlement litigieux ne sauraient garantir son droit ou celui de ses membres à une protection juridictionnelle effective. Premièrement, l’adoption d’une décision négative concernant le renouvellement de l’approbation des composés de cuivre ne serait absolument pas certaine. Partant, la requérante et ses membres pourraient ne jamais être en mesure de contester le règlement litigieux, qui continuera à produire des effets juridiques indéfiniment. Deuxièmement, même si une décision négative était adoptée et indépendamment de la possibilité de saisir la Cour par renvoi préjudiciel, la requérante et ses membres feraient face à la charge administrative et aux coûts économiques résultant de la qualification des composés de cuivre en tant que « substance dont la substitution est envisagée ».
134.
La Commission estime le moyen irrecevable, l’EUCuTF se contentant de réitérer les arguments présentés devant le Tribunal sans pour autant identifier une quelconque erreur de droit dans l’ordonnance attaquée. À titre subsidiaire, elle estime le moyen non fondé.
2. Analyse
135.
Contrairement à la Commission, j’estime le deuxième moyen soulevé par la requérante recevable.
136.
D’une part, la requérante identifie expressément les points de l’ordonnance attaquée. D’autre part, elle critique de façon étayée les développements que le Tribunal consacre à la protection juridictionnelle des membres de la requérante et elle considère que c’est la conclusion qu’il en tire qui serait constitutive d’une erreur de droit.
137.
Néanmoins, je dois constater que le Tribunal n’a, en tout état de cause, commis aucune erreur de droit. En effet, même si elle a été largement critiquée dans la doctrine, la « complétude » du système étant parfois illusoire, le Tribunal n’a fait qu’appliquer la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle le traité FUE a, par ses articles 263 et 277, d’une part, et par son article 267, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union ( 50 ).
138.
Dans ce cadre, les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte ( 51 ).
139.
En effet, « [l]orsque la mise en œuvre desdits actes appartient aux institutions de l’Union, [l]es personnes [physiques ou morales] peuvent introduire un recours direct devant la juridiction de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et invoquer, en vertu de l’article 277 TFUE, à l’appui de ce recours, l’illégalité de l’acte général en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, elles peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de l’Union en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, en vertu de l’article 267 TFUE, à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles» ( 52 ).
140.
Or, en l’espèce, si la Cour décidait de ne pas suivre mon interprétation de l’acte réglementaire « qui ne comporte pas de mesures d’exécution », c’est à bon droit que le Tribunal aurait pu constater que le règlement litigieux comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
141.
Tant le règlement no 1107/2009 que le règlement litigieux devraient, dans ce cas, pouvoir faire l’objet d’un contrôle incident. Certes, le règlement litigieux ne sera pas le fondement juridique au sens strict des mesures d’exécution. Toutefois, la jurisprudence de la Cour n’impose pas une telle rigueur dans la détermination du lien juridique qui doit unir l’acte attaqué et celui faisant l’objet de l’exception d’illégalité afin que l’article 277 TFUE soit applicable ( 53 ). Dans le cadre de l’examen de la recevabilité d’une exception d’illégalité, la question qui se pose est celle de savoir s’il aurait été possible d’adopter l’acte attaqué en l’absence de la norme visée par l’exception d’illégalité ( 54 ).
142.
Or, en l’espèce, force est de constater que les éventuelles mesures d’exécution qui seront adoptées sur la base du règlement no 1107/2009 ne pourraient pas être édictées si les composants de cuivre n’avaient pas été, au préalable, inscrits sur la liste des substances dont on envisage la substitution par le règlement litigieux.
143.
En outre, rejeter l’exception d’illégalité contre le règlement litigieux conduirait à l’immuniser de tout contrôle juridictionnel puisqu’un recours direct devant la Cour serait exclu en raison des mesures d’exécution que « comporte » ce règlement. Une telle immunité serait incontestablement contraire à l’Union de droit qui veut que les institutions de l’Union soient soumises au contrôle de la conformité de leurs actes, notamment au traité FUE et aux principes généraux du droit ( 55 ). Une telle immunité constituerait, dès lors, une lacune dans le système de voies de recours et de procédures établi par le traité FUE afin de confier à la Cour le contrôle de la légalité des actes de l’Union. Ledit système ne serait, par conséquent, plus complet.
3. Conclusion sur le deuxième moyen et remarques complémentaires sur l’incidence de l’article 19 TUE
144.
Il découle des observations qui précèdent que, si la Cour devait considérer le premier moyen non fondé, le Tribunal n’aurait pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 60 de l’ordonnance attaquée, que devait être écarté l’argument de la requérante relatif à la protection juridictionnelle effective. En effet, même si l’EUCuTF ne peut pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement le règlement litigieux devant le juge de l’Union, elle peut, ainsi que le Tribunal l’a fait observer, en substance, au point 61 de ladite ordonnance, faire valoir l’invalidité de ce règlement devant les juridictions compétentes au moyen d’une voie incidente.
145.
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument selon lequel la requérante ne sera pas en mesure de contester l’évaluation comparative effectuée par les États membres aussi longtemps que les autorités nationales décident de renouveler l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique contenant des composés de cuivre, dès lors qu’une telle décision ne modifierait pas la situation juridique de la requérante et ne serait donc pas reconnue comme étant un acte attaquable par les juridictions espagnoles.
146.
En effet, comme le Tribunal l’a jugé, en substance, au point 59 de l’ordonnance attaquée, c’est aux États membres que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, impose d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.
147.
Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) et du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne) relative à l’exigence d’un intérêt à agir invoquée par l’EUCuTF à l’appui de son pourvoi n’est pas de nature à modifier la portée de l’article 263 TFUE.
148.
En effet, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE imposant aux États membres une obligation de résultat, « il incombe[rait] aux juridictions nationales d’interpréter les conditions de recevabilité et les modalités procédurales applicables aux recours dont elles sont saisies, telles que l’exigence d’un intérêt à agir, dans toute la mesure possible, d’une manière telle que ces modalités puissent recevoir une application qui contribue à la mise en œuvre de l’objectif, rappelé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de garantir une protection juridictionnelle effective des droits que tirent les justiciables du droit de l’Union» ( 56 ).
149.
En outre, si une telle interprétation n’était pas possible, il devrait alors être constaté qu’il ressort « de l’économie de l’ordre juridique national en cause qu’il n’existe aucune voie de recours permettant, ne fût-ce que de manière incidente, d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union» ( 57 ). Dans ces conditions, il appartiendrait alors à l’État membre concerné de créer devant les juridictions nationales, en vue du maintien du droit de l’Union, de nouvelles voies de droit ( 58 ).
150.
Certes, les solutions énoncées aux deux points précédents présentent un certain paradoxe avec la rigueur avec laquelle la Cour interprète les conditions de recevabilité du recours en annulation ( 59 ). Elles seraient néanmoins conformes à la logique de l’article 19 TUE et les seules à même de garantir l’absence de lacune dans la protection juridictionnelle des citoyens de l’Union.
151.
En conclusion, eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que le deuxième moyen invoqué par la requérante à l’appui de son pourvoi doit être rejeté comme non fondé.
VII. Sur la recevabilité du recours de la requérante et le renvoi au Tribunal
152.
Au terme de mon analyse des moyens soulevés par la requérante à l’appui de son pourvoi, j’estime qu’il faut faire droit au premier moyen. Il convient donc d’annuler l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal a jugé que le règlement litigieux comportait des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
153.
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
154.
En l’espèce, le Tribunal ayant rejeté le recours au stade de l’examen de la recevabilité, la Cour ne saurait elle-même se prononcer sur le fond du recours. En revanche, elle dispose des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission au cours de la procédure de première instance. En effet, tant l’EUCuTF que la Commission se sont exprimées sur l’affectation directe de la première par le règlement litigieux. Or, le caractère réglementaire du règlement litigieux étant établi et non contesté, il s’agirait de la seule condition imposée à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE qui n’ait pas encore été examinée.
155.
La requérante soutient qu’elle et ses membres sont directement concernés par le règlement litigieux. En particulier, elle rappelle, d’une part, que le règlement litigieux qualifie la substance active « composés de cuivre » de « substance active dont la substitution est envisagée », la soumettant directement aux dispositions de fond contenues dans le règlement no 1107/2009. Ce faisant, les composés de cuivre seraient soumis à des conditions plus restrictives que celles applicables aux substances actives dont la substitution n’est pas envisagée. D’autre part, cette conséquence résulterait directement du règlement litigieux et ne reconnaîtrait à la Commission, lors de futures procédures de renouvellement de l’approbation des composés de cuivre, ou aux autorités nationales, lors des procédures de renouvellement des autorisations nationales de produits phytopharmaceutiques contenant des composés de cuivre ou des demandes de reconnaissance mutuelle, aucune marge d’appréciation quant à la qualification des composés de cuivre de « substance dont la substitution est envisagée ».
156.
En revanche, la Commission estime que le règlement litigieux ne pourrait affecter directement la requérante ou ses membres, car les conséquences invoquées par l’EUCuTF ne découleraient pas directement de l’inscription des composés de cuivre sur la liste des substances dont on envisage la substitution, mais d’éventuelles décisions ultérieures de la Commission ou des États membres dont l’adoption implique un large pouvoir d’appréciation. Ce faisant, le règlement litigieux ne remplirait pas les conditions relatives à l’affectation directe.
157.
En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour invoquée par la Commission, une personne physique ou morale est directement concernée par un acte de l’Union s’il produit « directement des effets sur la situation juridique du particulier et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation [de l’Union], sans application d’autres règles intermédiaires» ( 60 ).
158.
Toutefois, en l’espèce, contrairement à ce que soutient la Commission, j’estime que le règlement litigieux produit un effet direct sur la situation juridique de la requérante, sans qu’une institution de l’Union ou les autorités nationales d’un État membre doivent intervenir. En effet, en raison du seul fait de l’inscription des composés de cuivre sur la liste des substances dont on envisage la substitution par le règlement litigieux, le régime juridique de cette substance se trouve modifié.
159.
Si la Commission et les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation dans le cadre des demandes de renouvellement de l’approbation d’une substance active ou du renouvellement des autorisations de produits phytopharmaceutiques et à l’occasion de l’étude comparative prévue à l’article 50 du règlement no 1107/2009, ils ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation quant à la qualification des composés de cuivre comme « substances dont on envisage la substitution » ni, par conséquent, sur le régime applicable. La marge d’appréciation de la Commission ou des États membres ne trouvera à s’appliquer que dans le cadre de l’application du règlement no 1107/2009. Or, ce règlement n’est pas celui dont la requérante cherche l’annulation.
160.
Par conséquent, j’estime que la requérante est recevable à agir en annulation contre le règlement litigieux sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, dès lors qu’il s’agit d’un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution au sens de cette disposition.
VIII. Conclusion
161.
Il apparaît incontestable qu’un justiciable comme l’EUCuTF (ou l’un de ses membres) ne serait pas recevable à agir contre le règlement no 1107/2009. En effet, deux des trois conditions de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, ne sauraient être remplies. D’une part, bien que de nature réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ce règlement comporte nécessairement des mesures d’exécution. D’autre part, il ne modifie pas la situation juridique des personnes concernées sans que la Commission ou les États membres exercent un pouvoir d’appréciation.
162.
La requérante me semble, dès lors, avoir parfaitement respecté le jeu de la dialectique des voies de recours établie par le traité et rappelée de façon constante par la Cour. Elle attaque en annulation un règlement qui entraîne, pour elle, l’application d’un régime qui lui porte préjudice et invoque, dans le cadre de ce recours direct, l’illégalité du règlement qui instaure ce régime dérogatoire sur le fondement de l’article 277 TFUE. Cette dynamique contentieuse est de nature à assurer, d’une part, la protection juridictionnelle effective de la requérante mais également, d’autre part, la sécurité de l’ordre juridique de l’Union. En effet, elle offre une solution uniforme à un problème de légalité au moyen d’une procédure unique, plus rapide et moins onéreuse qu’une multitude de renvois préjudiciels hypothétiques et futurs.
163.
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose donc à la Cour de statuer de la manière suivante :
À titre principal :
1)
L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2016, European Union Copper Task Force/Commission (T‑310/15, non publiée, EU:T:2016:265), est annulée.
2)
Le recours en annulation de l’European Union Copper Task Force contre le règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission, du 11 mars 2015, relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution est recevable.
3)
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond.
4)
Les dépens sont réservés.
À titre subsidiaire, si la Cour devait considérer le premier moyen non fondé :
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
L’European Union Copper Task Force supporte les dépens.
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) JO 2015, L 67, p. 18.
( 3 ) Voir, également, pourvoi introduit contre l’ordonnance du 16 février 2016, Industrias Químicas del Vallés/Commission (T‑296/15, non publiée, EU:T:2016:79) (affaire C‑244/16 P, Industrias Químicas del Vallés/Commission) et mes conclusions prononcées le même jour dans cette affaire.
( 4 ) JO 1991, L 230, p. 1.
( 5 ) JO 2009, L 104, p. 23.
( 6 ) JO 2009, L 309, p. 1.
( 7 ) JO 2011, L 153, p. 1.
( 8 ) JO 2015, L 39, p. 7.
( 9 ) Ces trois règles sont les suivantes : le renouvellement de l’approbation de la substance active, l’obtention ou le renouvellement d’une autorisation de mise sur le marché pour les produits phytopharmaceutiques contenant de telles substances et le déclenchement de la reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché entre États membres.
( 10 ) Voir point 36 du pourvoi.
( 11 ) Article 263, quatrième alinéa, TFUE. C’est moi qui souligne.
( 12 ) Arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 57).
( 13 ) Arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 60 ; c’est moi qui souligne). Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer, cette interprétation conduit au paradoxe que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C‑50/00 P, EU:C:2002:462), se solderait de nouveau par un constat d’irrecevabilité, alors même qu’elle a provoqué la modification de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE [voir point 58 de mes conclusions dans l’affaire Stichting Woonpunt e.a./Commission (C‑132/12 P, EU:C:2013:335)].
( 14 ) Arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 28).
( 15 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 29).
( 16 ) Arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 30).
( 17 ) Arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 31).
( 18 ) Point 42. Voir, également, arrêts du 10 décembre 2015, Canon Europa/Commission (C‑552/14 P, non publié, EU:C:2015:804, point 47), et du 10 décembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commission (C‑553/14 P, non publié, EU:C:2015:805, point 46).
( 19 ) Ordonnance du 14 juillet 2015, Forgital Italy/Conseil (C‑84/14 P, non publiée, EU:C:2015:517, point 43).
( 20 ) Voir, en ce sens, Mastroianni, R. et Pezza, A., « Striking the Right Balance : Limits on the Right to Bring an Action under Article 263(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union », American University International Law Review, 2015, (30:4), p. 443 à 795, spécialement p. 793. Ces auteurs vont jusqu’à écrire que l’interprétation retenue par la Cour de la notion de « mesures d’exécution » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE rend « pratiquement impossible » l’accès du particulier aux juridictions de l’Union (« makes it pratically impossible for private applicants […] to bring a case before EU Courts »).
( 21 ) Arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, point 73).
( 22 ) C’est ainsi que la Cour a décidé que « les dispositions de l’accord-cadre [sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée], lues en combinaison avec le principe d’effectivité, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des règles procédurales nationales qui obligent le travailleur à durée déterminée d’intenter une nouvelle action en vue de la détermination de la sanction appropriée lorsqu’un recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs a été constaté par une autorité judiciaire, dans la mesure où il en résulte pour ce travailleur des inconvénients procéduraux, en termes, notamment, de coût, de durée et de règles de représentation, de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits qui lui sont conférés par l’ordre juridique de l’Union » (arrêt du 14 septembre 2016, Martínez Andrés et Castrejana López (C‑184/15 et C‑197/15, EU:C:2016:680, point 64 ; c’est moi qui souligne). Si la Cour examine le problème à l’aune du principe d’effectivité, elle rappelle au point 59 de cet arrêt que les exigences d’équivalence et d’effectivité « expriment l’obligation générale pour les États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union » (c’est moi qui souligne).
( 23 ) Voir Dixel Dictionnaire – Le Robert, édition 2011.
( 24 ) À propos de l’article III-365, paragraphe 4, du traité établissant une constitution pour l’Europe, identique à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, voir, en ce sens, Coutron, L., La contestation incidente des actes de l’Union européenne, Bruylant, 2007, p. 488. Voir, également, Blumann, C., « L’amélioration de la protection juridictionnelle effective des personnes physiques et morales résultant du traité de Lisbonne », L’homme et le droit.En hommage au professeur Jean-François Flauss, Éditions Pedone, 2014, p. 77 à 100, spécialement p. 98. D’autres versions linguistiques du traité traduisent mieux cette idée. C’est ainsi que la version en langue anglaise emploie le mot « entail », lequel est un synonyme des verbes « necessitate » (nécessiter), « make necessary » (rendre nécessaire), « require » (requérir), « need » (avoir besoin), ou encore « demand » (exiger) (voir Oxford Thesaurus of English, 2e éd., Oxford University Press, 2004). Voir, également, la version en langue polonaise « nie wymagają środków wykonawczych » ou encore la version en langue portugaise « que não necessitam de medidas de execução » (c’est moi qui souligne).
( 25 ) Voir, en ce sens, Rhimes, M., « The EU Courts Stand Their Ground : Why Are the Standing Rules for Direct Actions Still So Restrictive ? », European Journal of Legal Studies, 2016, vol. 9, no 1, p. 103 à 172, spécialement p. 124.
( 26 ) Dès l’arrêt du 13 juillet 1966, Italie/Conseil et Commission (32/65, EU:C:1966:42), la Cour a jugé que la norme de portée générale dont l’illégalité est soulevée sur le fondement de l’article 277 TFUE devait être applicable « directement ou indirectement à l’espèce qui fait l’objet du recours » (Rec. p. 594 ; c’est moi qui souligne). Cette règle continue d’être appliquée par le Tribunal [voir, notamment, arrêt du 12 juin 2015, Plantavis et NEM/Commission et EFSA (T‑334/12, EU:T:2015:376, point 51)].
( 27 ) Arrêt du 14 mars 2017, A e.a. (C‑158/14, EU:C:2017:202, point 68).
( 28 ) Voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission (92/78, EU:C:1979:53, point 39).
( 29 ) Arrêt du 14 mars 2017, A e.a. (C‑158/14, EU:C:2017:202, point 69).
( 30 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, points 30 et 31).
( 31 ) Point 30 du mémoire en réponse de la Commission.
( 32 ) Arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 92). Cette affirmation apparaît pour la première fois au point 23 de l’arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, EU:C:1986:166). Elle a, depuis lors, été répétée à de nombreuses occasions. Voir, notamment, arrêts du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C‑50/00 P, EU:C:2002:462, point 40) ; du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 57) ; du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 45), ou encore du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, point 66).
( 33 ) Arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, EU:C:1986:166, point 23). C’est moi qui souligne.
( 34 ) Voir, en ce sens, Berrod, F., La systématique des voies de droit communautaires, Dalloz, Paris, 2003, no 294 pour le renvoi préjudiciel et no 834 pour l’exception d’illégalité, ainsi que Coutron, L., La contestation incidente des actes de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 129 et 213.
( 35 ) Point 25 ; c’est moi qui souligne.
( 36 ) JO 2011, L 81, p. 8.
( 37 ) JO 2011, L 104, p. 39.
( 38 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 18).
( 39 ) Voir point 62 du pourvoi : « The EUCuTF considers that the GCEU did not take into account the particular circumstances of the task force […] » (c’est moi qui souligne).
( 40 ) Voir point 11 du pourvoi de l’EUCuTF.
( 41 ) Voir, en ce sens, à propos d’un recours en annulation introduit par une association contre une décision finale de la Commission en matière d’aides d’État, arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416, point 56).
( 42 ) Voir point 22 de l’ordonnance attaquée.
( 43 ) Voir point 31 de l’ordonnance attaquée.
( 44 ) Voir, en ce sens, ordonnance du 17 février 2009, Galileo Lebensmittel/Commission (C‑483/07 P, EU:C:2009:95, point 53).
( 45 ) Voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C‑50/00 P, EU:C:2002:462, point 36).
( 46 ) Voir, pour une application récente, arrêt du 24 novembre 2016, Ackermann Saatzucht e.a./Parlement et Conseil (C‑408/15 P et C‑409/15 P, non publié, EU:C:2016:893, point 39).
( 47 ) Voir, en ce sens, arrêts du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission (C‑362/06 P, EU:C:2009:243, point 31 ainsi que jurisprudence citée), et du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852).
( 48 ) Voir considérant 6 du règlement litigieux.
( 49 ) Le fait que le Tribunal aurait, dans l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251), considéré que la circonstance que la requérante était la seule importatrice autorisée de la console PlayStation®2 dans l’Union était un élément pertinent dans l’appréciation de l’affectation individuelle de la requérante ne me semble pas susceptible de modifier cette conclusion. La requérante n’a aucunement démontré la pertinence de cet arrêt dans le cas d’espèce. Or, la Cour a déjà eu l’occasion de confirmer, en présence d’un importateur « exclusif », que cette circonstance n’était pas de nature à modifier la portée générale d’un acte « tant qu’il est constant que [son] application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte, en relation avec la finalité de ce dernier » (arrêt du 14 juillet 1983, Spijker Kwasten/Commission, 231/82, EU:C:1983:220, point 10).
( 50 ) Voir, en ce sens, point 75 des présentes conclusions et jurisprudence citée à la note en bas de page 32. Parmi de nombreux commentaires, voir, notamment, Meij, A., « Standing in Direct Actions in the EU Courts After Lisbon » in De Rome à Lisbonne : les juridictions de l’Union européenne à la croisée des chemins – Mélanges en l’honneur de Paolo Mengozzi, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 301 à 312 ; Turmo, A., « Nouveau refus d’élargir l’accès des particuliers au recours en annulation contre les actes de l’Union européenne », R.A.E, 2013, p. 825 à 835 ; Waelbroeck, D., et Bombois, T., « Des requérants “privilégiés” et des autres… À propos de l’arrêt Inuit et de l’exigence de protection juridictionnelle effective des particuliers en droit européen », Cahiers de droit européen, 2014/1, p. 21 à 76 ; Van Malleghem, P.-A., et Baeten, N., « Before the Law Stands a Gatekeeper – Or, What is a “Regulatory Act” in Article 263(4) TFEU ? Inuit Tapiriit Kanatami», Common Market Law Review, 2014, vol. 51, p. 1187 à 1216.
( 51 ) Voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 28), et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 30).
( 52 ) Arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 93). Voir, également, arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 29), ainsi que du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 31).
( 53 ) Pour un exemple où la Cour a accepté d’examiner une exception d’illégalité dirigée contre un acte qui n’était pas le fondement juridique de l’acte attaqué, voir arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408).
( 54 ) Voir, en ce sens, Barav, A., « The Exception of Illegality in Community Law : a Critical Analysis », Common Market Law Review, 1974, p. 366 à 386, spécialement p. 374.
( 55 ) Voir notamment, en ce sens, arrêt du 29 juin 2010, E et F (C‑550/09, EU:C:2010:382, point 44).
( 56 ) Ordonnance du 14 juillet 2015, Forgital Italy/Conseil (C‑84/14 P, non publiée, EU:C:2015:517, point 66).
( 57 ) Arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 104).
( 58 ) Voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 103 lu ensemble avec le point 104).
( 59 ) Voir, en ce sens, Arnull, A., « Arrêt “Inuit” : la recevabilité des recours en annulation introduits par des particuliers contre des actes réglementaires », Journal de droit européen, 2014, p. 14 à 16, spécialement p. 15. L’auteur parle de « paradoxe » dès lors que « la Cour impose aux juridictions nationales des exigences qu’elle n’est pas prête à assumer elle-même ».
( 60 ) Arrêt du 13 mars 2008, Commission/Infront WM (C‑125/06 P, EU:C:2008:159, point 47). Si la Cour a développé cette interprétation à propos de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, je ne vois pas les raisons qui justifieraient qu’elle ne s’applique pas également au troisième membre de phrase. Voir, à cet égard, point 66 et note en bas de page 21 de mes conclusions dans l’affaire Stichting Woonpunt e.a./Commission (C‑132/12 P, EU:C:2013:335).