CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 14 septembre 2017 ( 1 )
Affaire C‑547/16
Gasorba SL e.a.
contre
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne)]
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 101 TFUE (ex-article 81 CE) – Accords entre entreprises – Contrats de stations-service en Espagne – Relations commerciales entre exploitants de stations-service et compagnies pétrolières – Accord d’approvisionnement exclusif à long terme en carburants – Décision par laquelle la Commission européenne rend les engagements d’une entreprise obligatoires (“décision sur les engagements”) – Portée du caractère contraignant d’une décision sur les engagements de la Commission à l’égard des juridictions nationales – Article 9, paragraphe 1, et article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 »
I. Introduction
1.
Le règlement (CE) no 1/2003 ( 2 ), entré en vigueur le 1er mai 2004, a fondamentalement modifié le système européen de mise en œuvre du droit des ententes à beaucoup d’égards. Les juridictions se sont déjà longuement penchées sur de nombreux aspects de cette réforme. Il en va différemment de la nouvelle réglementation figurant à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, qui permet pour la première fois à la Commission européenne d’accepter officiellement des engagements d’entreprises visant à répondre à des préoccupations en matière de concurrence, et de rendre ces engagements obligatoires par une décision – la « décision sur les engagements » ( 3 ).
2.
Dans la présente affaire, la Cour est appelée à préciser les effets juridiques qu’il convient d’attribuer à une telle décision sur les engagements dans le cadre des procédures judiciaires nationales. Une juridiction nationale peut-elle encore examiner, d’une manière générale, la conformité aux règles de concurrence d’un accord entre entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (ex‑article 81, paragraphe 1, CE), lorsque ledit accord a fait l’objet d’une décision sur les engagements de la Commission ou bien la décision sur les engagements produit-elle un effet de blocage au sens de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 ? Ladite décision sur les engagements peut-elle même avoir valeur d’exemption individuelle au sens de l’article 101, paragraphe 3, TFUE (ex‑article 81, paragraphe 3, CE) ?
3.
Ces questions de droit se posent dans le contexte des contrats de stations‑service espagnols, dont les nombreux problèmes de concurrence ont déjà, à plusieurs reprises, retenu l’attention de la Cour ( 4 ). Les locataires d’une station‑service sont en litige avec la compagnie pétrolière Repsol devant les juridictions espagnoles au sujet de la conformité à l’article 101 TFUE (ex‑article 81 CE) d’un accord d’approvisionnement exclusif à long terme en carburants et de l’incidence d’une décision sur les engagements de la Commission sur la légalité de cet accord d’approvisionnement exclusif.
4.
La présente affaire pourrait servir de référence pour les futures modalités pratiques du système décentralisé de mise en œuvre du droit des ententes créé par le règlement no 1/2003. En effet, tant la portée des décisions sur les engagements de la Commission que les compétences des juridictions nationales dans l’application des règles de concurrence de l’Union européenne seront délimitées de manière plus claire par l’arrêt de la Cour.
II. Le cadre juridique
5.
Le cadre juridique de cette affaire est déterminé par l’article 101 TFUE (ex‑article 81 CE) et le règlement no 1/2003.
Généralités
6.
Au chapitre premier du règlement no 1/2003 (« Principes »), l’article 1er contient la réglementation suivante relative à l’application de l’article 101 TFUE (ex-article 81 CE) :
« 1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, du traité qui ne remplissent pas les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité sont interdits, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet.
2. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, du traité qui remplissent les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité ne sont pas interdits, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet.
[…] »
7.
Le considérant 4 du règlement no 1/2003 précise, à ce sujet :
« Il convient […] de remplacer ce régime [mis en place par le règlement no 17] par un régime d’exception légale, reconnaissant aux autorités de concurrence et aux juridictions des États membres le pouvoir d’appliquer non seulement l’article 81, paragraphe 1, et l’article 82 du traité, directement applicables en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, mais également l’article 81, paragraphe 3, du traité. »
Les pouvoirs des juridictions nationales dans la mise en œuvre du droit des ententes
8.
Au chapitre II du règlement no 1/2003 (« Compétences »), l’article 6, intitulé « Compétence des juridictions nationales », énonce :
« Les juridictions nationales sont compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du traité [CE]. »
9.
L’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, qui figure au chapitre IV (« Coopération »), sous l’intitulé « Application uniforme du droit communautaire de la concurrence », est libellé comme suit :
« Lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article 81 ou 82 du traité qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission. »
10.
Concernant cette dernière disposition, le considérant 22 du règlement no 1/2003 contient les explications suivantes :
« Afin de garantir le respect des principes de la sécurité juridique et l’application uniforme des règles de concurrence [de l’Union] dans un système de compétences parallèles, il faut éviter les conflits de décisions. Il convient donc de préciser, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les effets que les décisions et délibérations de la Commission comportent pour les juridictions et les autorités de concurrence des États membres. Les décisions relatives aux engagements adoptées par la Commission n’affectent pas le pouvoir qu’ont les juridictions et les autorités de concurrence des États membres d’appliquer les articles 81 et 82 du traité. »
Le pouvoir de la Commission d’adopter des décisions sur les engagements
11.
L’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, qui fait partie du chapitre III (« Décisions de la Commission »), énonce, sous l’intitulé « Engagements » :
« Lorsque la Commission envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont la Commission les a informées dans son évaluation préliminaire, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse. »
12.
Le considérant 13 du règlement no 1/2003 contient des explications relatives à cette disposition :
« Lorsque, dans le cadre d’une procédure susceptible de déboucher sur l’interdiction d’un accord ou d’une pratique, des entreprises présentent à la Commission des engagements de nature à répondre à ses préoccupations, la Commission doit pouvoir, par décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises concernées. Les décisions relatives aux engagements devraient constater qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse, sans établir s’il y a eu ou s’il y a toujours une infraction. Ces décisions sont sans préjudice de la faculté qu’ont les autorités de concurrence et les juridictions des États membres de faire de telles constatations et de statuer sur l’affaire. De telles décisions ne sont pas opportunes dans les cas où la Commission entend imposer une amende. »
III. Antécédents du litige
La relation contractuelle entre Gasorba et Repsol
13.
La société Gasorba SL exploite une station-service dans la commune d’Orba, située dans la province espagnole d’Alicante. Les associés de Gasorba sont Mme Josefa Rico Gil, M. Antonio Ferrándiz González ainsi que leurs deux enfants.
14.
La station-service est située sur un terrain sur lequel Mme Rico Gil et M. Ferrándiz González ont accordé, par un contrat du 15 février 1993, un droit d’usufruit à la première compagnie pétrolière espagnole, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (ci–après « Repsol ») ( 5 ). En contrepartie, Repsol a loué à son tour à M. Ferrándiz González le terrain ainsi que la station-service dans le cadre d’un second contrat conclu le même jour, pour une durée de 25 ans ( 6 ). Par la suite, le 12 novembre 1994, Gasorba s’est subrogée à Mme Rico Gil et M. Ferrándiz González dans ces deux contrats avec le consentement de Repsol.
15.
Le contrat de location imposait à Gasorba d’acheter exclusivement auprès de Repsol, pendant toute la durée du bail, les carburants vendus dans sa station‑service. En outre, Repsol lui communiquait périodiquement les prix de vente maximaux des carburants. Toutefois, la locataire était autorisée à accorder aux clients des réductions imputées sur sa commission, sans diminuer les revenus de Repsol.
Les engagements de Repsol envers la Commission et la décision 2006/446/CE
16.
Les relations contractuelles entre Repsol et ses locataires de stations-service – y compris celles entre Repsol et Gasorba – faisaient l’objet, au niveau de l’Union, d’une procédure en droit des ententes au titre du règlement no 1/2003 ( 7 ). Dans cette procédure, la Commission, en sa qualité d’autorité européenne de la concurrence, a évoqué des problèmes de concurrence à l’issue d’une évaluation préliminaire concernant la compatibilité avec l’article 81 CE (actuel article 101 TFUE) des accords d’approvisionnement à long terme combinés avec des clauses de non-concurrence, entre Repsol et certains locataires de stations‑service en Espagne. Elle craignait d’importants effets de verrouillage du marché espagnol concernant le commerce de détail de carburant.
17.
Par la suite, Repsol a soumis à la Commission des propositions d’engagement, par lesquelles l’entreprise consentait notamment à rompre des contrats d’exclusivité à long terme ainsi qu’à offrir aux locataires de stations‑service concernés des incitants financiers en vue de mettre fin, avant l’échéance, à leurs contrats d’approvisionnement à long terme en cours avec Repsol. Repsol s’est en outre engagée à ne racheter, pendant une période déterminée, aucune station-service indépendante et dont elle n’était pas le fournisseur ( 8 ).
18.
En octobre 2004, la Commission a tout d’abord rédigé une communication portant sur ces engagements en vertu de l’article 27, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 ( 9 ), puis les a rendus obligatoires, le 12 avril 2006, par la décision 2006/446/CE ( 10 ), conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, en clôturant dans le même temps la procédure en droit des ententes engagée à l’encontre de Repsol.
19.
Le dispositif de la décision 2006/446 est libellé comme suit :
« Article premier
Les engagements […] sont contraignants pour [Repsol].
Article 2
La procédure engagée dans la présente affaire est clôturée.
Article 3
La présente décision est applicable à partir de la date de [sa] notification à [Repsol] jusqu’au 31 décembre 2011.
Article 4
[Repsol] est destinataire de la présente décision.
[…] »
Le litige entre Gasorba et Repsol devant les juridictions espagnoles
20.
À la suite de la décision 2006/446, Gasorba ainsi que Mme Rico Gil et M. Ferrándiz González ont tenté de se dégager de leur relation contractuelle avec Repsol et ont engagé conjointement, le 17 avril 2008, un recours en nullité des contrats conclus en 1993 conformément à l’article 81, paragraphe 2, CE (actuel article 101, paragraphe 2, TFUE) ainsi qu’en dommages et intérêts à l’encontre de Repsol ( 11 ). En substance, ils ont fondé leur demande, d’une part, sur la fixation des prix de vente finaux par Repsol et, d’autre part, sur la durée du contrat de distribution exclusif, qui dépasserait le maximum autorisé dans les règlements d’exemption (CEE) no 1984/83 ( 12 ) et (CE) no 2790/1999 ( 13 ). Cependant, ils n’ont obtenu gain de cause ni devant le Juzgado de lo Mercantil no 4 de Madrid ( 14 ) (tribunal de commerce no 4 de Madrid, Espagne) ni, en seconde instance, devant l’Audiencia Provincial de Madrid ( 15 ) (cour provinciale de Madrid, Espagne).
21.
Depuis lors, le litige est pendant devant le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), la juridiction de renvoi ( 16 ). Celui-ci fait observer que les contrats litigieux ne peuvent pas bénéficier d’une exemption au titre du règlement no 2790/1999, car Repsol détient, ou détenait lors de la conclusion des contrats, une part de marché supérieure à 30 %. Toutefois, le Tribunal Supremo (Cour suprême) se demande si la décision 2006/446 produit éventuellement un effet d’exemption sur ces contrats, et si cette décision empêche les juridictions nationales d’examiner la question de la légalité desdits contrats.
IV. Demande de décision préjudicielle et procédure devant la Cour
22.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, parvenue à la Cour le 28 octobre 2016, le Tribunal Supremo – Sala de lo Civil – (Cour suprême – chambre civile –) a posé à la Cour les questions suivantes à titre préjudiciel en application de l’article 267 TFUE :
« 1)
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1/2003, la décision de la Commission européenne du 12 avril 2006 relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (affaire COMP/B 1/38.348 – Repsol CPP) s’oppose-t-elle à ce qu’une juridiction nationale puisse annuler les accords visés par cette décision en raison de la durée de la clause d’approvisionnement exclusif, bien qu’ils puissent parfaitement être déclarés nuls pour d’autres causes, comme l’imposition par le fournisseur à l’acheteur (ou au revendeur) d’un prix minimal de vente au public ?
2)
Dans cette hypothèse, peut-on considérer que les contrats de longue durée affectés par la décision sur les engagements bénéficient, en vertu de cette décision, d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe [3], TFUE ? »
23.
Dans le cadre de la procédure devant la Cour, Gasorba, Repsol, les gouvernements espagnol et allemand, ainsi que la Commission ont présenté des observations écrites.
V. Appréciation
24.
Dans sa demande préjudicielle, la juridiction de renvoi évoque la problématique relative à l’effet contraignant des décisions que la Commission prend en sa qualité d’autorité européenne de la concurrence à l’égard des juridictions des États membres. Cette problématique a suscité de récents débats, surtout dans le domaine du droit des aides d’État ( 17 ). Comme le montre la présente affaire, elle peut cependant aussi revêtir une importance pratique dans la mise en œuvre du droit des ententes de l’Union.
25.
Toutefois, la problématique se présente sous un jour quelque peu différent en droit des ententes de l’Union, en ce que celui-ci comporte depuis toujours un système de compétences parallèles ( 18 ) dans lequel tant la Commission que les autorités de la concurrence et les juridictions nationales sont appelées à appliquer les articles 101 et 102 TFUE (ex–articles 81 et 82 CE). En outre, l’article 16 du règlement no 1/2003 prévoit une réglementation expresse en droit de l’Union, censée garantir l’application uniforme du droit des ententes de l’Union.
26.
Concrètement, il y a lieu, en l’espèce, de répondre à la question de savoir si, et dans quelle mesure, les juridictions nationales conservent une marge de manœuvre dans la mise en œuvre du droit des ententes de l’Union lorsqu’il existe déjà une décision sur les engagements de la Commission concernant un accord entre entreprises. La réponse à cette question résulte de l’effet combiné de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003.
Concernant le pouvoir des juridictions nationales de constater la nullité d’un accord entre entreprises à la suite d’une décision sur les engagements de la Commission (première question préjudicielle)
27.
En l’espèce, le point qui est au cœur du débat réside dans la première question, par laquelle le Tribunal Supremo (Cour suprême) souhaite savoir, en substance, si l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 s’oppose à ce qu’une juridiction nationale constate la nullité d’un accord entre entreprises sur le fondement de l’article 101, paragraphe 2, TFUE lorsque la Commission a préalablement accepté des engagements concernant ce même accord, et qu’elle les a rendus obligatoires dans une décision sur les engagements au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003. Cette question s’inscrit dans le contexte de la décision 2006/446, une décision sur les engagements fondée sur l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 concernant la relation de Repsol avec les exploitants espagnols de stations-service.
28.
D’un point de vue formel, il est vrai que les décisions de la Commission qui – comme la décision 2006/446 – sont adressées à un destinataire particulier ne sont obligatoires dans tous leurs éléments que pour ce dernier (article 288, quatrième alinéa, deuxième phrase, TFUE), et donc, en l’espèce, pour Repsol (voir article 4 de cette décision). Toutefois, pour garantir l’application uniforme du droit des ententes de l’Union dans un système décentralisé, l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1/2003 prévoit en outre que les juridictions nationales ne peuvent pas prendre, concernant un accord entre entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de décisions qui iraient à l’encontre d’une décision déjà préalablement adoptée par la Commission sur cet accord entre entreprises précisément.
29.
Il va de soi que cette interdiction de dérogation visée à l’article 16, paragraphe 1, première phrase, s’étend également aux décisions sur les engagements de la Commission au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003. En effet, l’article 16, paragraphe 1, englobe toutes les décisions envisageables que la Commission peut avoir prises sur la base du règlement no 1/2003, sans se limiter à un certain type de décisions ( 19 ).
30.
Toutefois, l’interdiction de dérogation, telle qu’elle figure à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1/2003 ne peut jamais aller au-delà de la portée du contenu normatif de la décision concernée de la Commission.
31.
En l’espèce, le contenu normatif de la décision 2006/446 de la Commission, que la juridiction de renvoi évoque dans la première question préjudicielle, consiste uniquement à rendre obligatoires, pendant une période déterminée, les engagements présentés par Repsol concernant sa relation avec les exploitants espagnols de stations-service (voir articles 1er et 3 de cette décision), et à clôturer la procédure en droit des ententes engagée à l’époque à l’encontre de Repsol (voir article 2 de la décision). En revanche, la décision 2006/446 ne formule aucune constatation contraignante sur la légalité des contrats d’approvisionnement exclusif conclus entre Repsol et ses locataires de stations‑service.
32.
Ce contenu normatif de la décision 2006/446 trouve son sens au regard de la nature juridique et de la fonction d’une décision sur les engagements dans le système du règlement no 1/2003. En effet, une telle décision se caractérise précisément par le fait que la Commission ne procède pas, dans ce cadre, à une évaluation approfondie des accords entre entreprises au regard des règles de concurrence, mais s’en tient simplement à une évaluation préliminaire aux fins d’un traitement procédural efficace, et s’abstient en particulier de constater une infraction aux articles 101 ou 102 TFUE ( 20 ).
33.
Par conséquent, une décision au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, telle que la décision 2006/446 en cause, ne s’oppose pas à ce que les juridictions nationales examinent la compatibilité des accords entre entreprises en question au regard des règles de concurrence du droit des ententes de l’Union et, partant, exercent leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE (à ce sujet, voir également l’article 6 du règlement no 1/2003). À cet égard, peu importe qu’il s’agisse d’aspects concurrentiels ayant déjà fait l’objet d’un examen sommaire de la part de la Commission dans la décision sur les engagements, ou de tout nouveaux aspects dont la Commission n’a encore jamais eu à connaître.
34.
Cette conclusion se confirme également à la lecture du préambule du règlement no 1/2003. Celui-ci révèle, tant dans le considérant 13, troisième phrase, que dans le considérant 22, dernière phrase, qu’une décision relative aux engagements de la Commission est sans préjudice de la faculté qu’ont les autorités de concurrence et les juridictions des États membres de statuer sur l’affaire, celles‑ci pouvant appliquer les articles 101 et 102 TFUE et constater, le cas échéant, l’existence d’une infraction.
35.
Tout cela ne signifie pas qu’une décision de la Commission adoptée au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 serait sans effet juridique à l’égard des juridictions nationales. En effet, d’une part, une telle décision sert à rendre les engagements des entreprises obligatoires, de manière à ce que les tiers intéressés puissent, le cas échéant, en invoquer le respect en justice. D’autre part, la décision sur les engagements contient une évaluation préliminaire de la Commission au regard du droit de la concurrence sur un accord entre entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ( 21 ), qui ne saurait être ignorée par les juridictions nationales. Au contraire, le principe de coopération loyale (article 4, paragraphe 3, TUE) et l’objectif général d’une application aussi efficace et uniforme que possible du droit des ententes de l’Union imposent au juge national de considérer cette évaluation de la Commission comme un indice important, voire comme un commencement de preuve du caractère anticoncurrentiel de l’accord en cause, d’en tenir dûment compte, et de consulter la Commission s’il veut y déroger ( 22 ). Cependant, compte tenu de son caractère sommaire et préliminaire, l’évaluation de la Commission au regard du droit de la concurrence figurant dans une décision au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 ne doit pas, en définitive, empêcher la juridiction nationale de parvenir à un résultat partiellement ou totalement différent dans la même affaire à la suite d’investigations supplémentaires et d’un examen plus approfondi.
36.
Repsol objecte que le fait que la Commission clôture sa procédure en matière d’ententes relative à un accord entre entreprises sur la base d’engagements, alors qu’une juridiction nationale peut néanmoins considérer ce même accord comme anticoncurrentiel et, donc, nul de plein droit au sens de l’article 101, paragraphe 2, TFUE, est contraire au principe de sécurité juridique.
37.
Cependant, cette objection n’emporte pas la conviction. Repsol méconnaît la différence entre une décision au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, qui repose, essentiellement pour des raisons d’efficacité, sur un simple examen sommaire de la Commission, et une décision au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, qui est fondée sur une analyse concurrentielle approfondie, et qui est adoptée à l’issue d’une procédure complète en matière d’entente. La Cour a établi cette différence fondamentale dans l’arrêt Alrosa et a, en cela, expressément rejeté l’appréciation contraire du Tribunal invoquée par Repsol ( 23 ).
38.
Le simple fait que la Commission accepte les engagements d’une entreprise dans une décision au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 et qu’elle les rende obligatoires ne signifie en aucun cas que l’autorité européenne de la concurrence approuve le comportement passé de l’entreprise concernée sur le marché et qu’elle le juge conforme aux règles de la concurrence. Au contraire, en adoptant une telle décision, la Commission déclare seulement – comme elle le fait aussi avec la décision 2006/446 litigieuse – que l’on a répondu à ses préoccupations et qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse pour l’instant ( 24 ).
39.
Si les engagements d’une entreprise, que la Commission a acceptés dans le cadre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, sont censés contribuer à atténuer les éventuels effets anticoncurrentiels de son comportement sur le marché, voire y remédier, on ne saurait toutefois en conclure que la décision sur les engagements « légaliserait » le comportement de l’entreprise concernée sur le marché, et encore moins rétroactivement.
40.
Le sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, sur lequel repose aussi son intérêt pour les praticiens du droit des ententes de l’Union, est double : d’une part, il vise à permettre à la Commission, en tant qu’autorité européenne de la concurrence, de réaliser de manière aussi efficace et économique que possible ses missions auxquelles le principe d’opportunité s’applique. D’autre part, cette disposition ouvre aux entreprises concernées la possibilité d’éviter la constatation par la Commission, préjudiciable pour elles, d’une violation du droit de la concurrence et de se soustraire à la menace d’une éventuelle amende en présentant des engagements à la Commission ( 25 ).
41.
Au demeurant, le comportement sur le marché de chaque entreprise continue de relever de sa responsabilité individuelle, laquelle occupe une place prépondérante dans l’ensemble du système du règlement no 1/2003. Même une décision sur les engagements de la Commission ne peut pas exonérer l’entreprise de cette responsabilité.
42.
Pour résumer, on peut donc retenir, s’agissant de l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, qu’une décision sur les engagements adoptée par la Commission concernant certains accords entre entreprises au titre de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement ne s’oppose pas à ce que les juridictions nationales examinent la conformité desdits accords aux règles de concurrence et en constatent, le cas échéant, la nullité conformément à l’article 101, paragraphe 2, TFUE.
Concernant l’absence d’effet d’exemption d’une décision sur les engagements de la Commission (seconde question préjudicielle)
43.
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si la décision 2006/446 – une décision sur les engagements au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 – produit, à l’égard des contrats d’approvisionnement exclusif à long terme qu’elle vise, les effets d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE (ex‑article 81, paragraphe 3, CE).
44.
Cette question n’est posée que dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse affirmative. Or, comme cela a déjà été indiqué, étant donné que nous partons du principe que la première question appelle une réponse négative, nous allons traiter ci-après la seconde question uniquement à titre subsidiaire, en tentant de fournir à la juridiction de renvoi toutes les indications utiles à un règlement approprié du litige au principal.
45.
La décision 2006/446 n’indique nulle part expressément que la Commission accorde une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE pour les contrats d’approvisionnement exclusif à long terme conclus par Repsol avec ses locataires de stations-service. Dans cette décision, la Commission se contente en revanche de rendre certains engagements de Repsol obligatoires jusqu’au 31 décembre 2011 et de clôturer la procédure en droit des ententes engagée à l’époque à l’encontre de Repsol.
46.
On ne peut pas davantage parler, en l’espèce, d’exemption individuelle octroyée implicitement. Comme la plupart des parties à la procédure l’ont souligné à juste titre, une exemption individuelle de quelque nature que ce soit accordée au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE impliquerait nécessairement la constatation préalable de l’existence d’une restriction interdite de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ( 26 ). Or, une telle constatation ne figure précisément nulle part dans la décision 2006/446 concernant les contrats d’approvisionnement exclusif à long terme des locataires de stations-service de Repsol en Espagne.
47.
Il est également dans la nature des choses que la décision sur les engagements ne contienne aucune constatation relative à l’existence d’un comportement anticoncurrentiel. En effet, comme cela a déjà été indiqué, les décisions au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, dont la décision 2006/446 litigieuse fait partie, se caractérisent précisément par le fait que la Commission ne procède qu’à une évaluation préliminaire de la situation concurrentielle sans adopter de position définitive sur l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ( 27 ).
48.
Il ne faut pas non plus oublier que l’un des principaux enjeux de la réforme introduite par le règlement no 1/2003 était la suppression de l’octroi administratif d’exemptions individuelles par la Commission. Ainsi, une transition vers un régime d’exception légale a eu lieu le 1er mai 2004, qui ne prévoit plus de décisions individuelles de la Commission pour l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE (voir, à cet égard, article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’article 6, combinés avec le considérant 4 du règlement no 1/2003).
49.
Depuis lors, une décision individuelle constatant de manière purement déclaratoire que les conditions de l’article 101, paragraphe 3, TFUE sont remplies n’est adoptée par la Commisison que de manière tout à fait exceptionnelle et uniquement dans le cadre d’une décision au titre de l’article 10 du règlement no 1/2003 (« Constatation d’inapplication ») ( 28 ), et non dans une décision au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, telle que celle en cause en l’espèce.
50.
En définitive, on ne saurait dès lors considérer que la décision 2006/446 produit, en ce qui concerne les accords d’approvisionnement exclusif à long terme entre Repsol et ses locataires de stations-service espagnols, les effets d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.
VI. Conclusion
51.
À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) dans les termes suivants :
L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité [CE] doit être interprété en ce sens qu’une décision sur les engagements adoptée par la Commission européenne concernant certains accords entre entreprises au titre de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement ne s’oppose pas à ce que les juridictions nationales examinent la conformité desdits accords aux règles de concurrence et en constatent, le cas échéant, la nullité conformément à l’article 101, paragraphe 2, TFUE.
( 1 ) Langue originale : l’allemand.
( 2 ) Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).
( 3 ) Arrêt du 29 juin 2010, Commission/Alrosa (C‑441/07 P, EU:C:2010:377).
( 4 ) Voir, notamment, les arrêts du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (C‑217/05, EU:C:2006:784) ; du 11 septembre 2008, CEPSA (C‑279/06, EU:C:2008:485), et du 2 avril 2009, Pedro IV Servicios (C‑260/07, EU:C:2009:215), ainsi que les ordonnances du 3 septembre 2009, Lubricarga (C‑506/07, EU:C:2009:504) ; du 27 mars 2014, Bright Service (C‑142/13, EU:C:2014:204), et du 4 décembre 2014, Estación de Servicio Pozuelo 4 (C‑384/13, EU:C:2014:2425).
( 5 ) Le droit d’usufruit s’étend à l’autorisation administrative d’exploiter une station-service.
( 6 ) Dans ce contexte, la juridiction de renvoi parle d’un « échange de contrats ».
( 7 ) L’origine de cette procédure résidait dans des accords et propositions de contrat que Repsol avait notifiés à la Commission sous l’empire du régime antérieur au règlement no 1/2003. Toutefois, avec l’entrée en vigueur du règlement no 1/2003, le 1er mai 2004, cette notification est devenue caduque (voir, à cet égard, article 34, paragraphe 1, du règlement no 1/2003).
( 8 ) Concernant le contenu des engagements, voir les observations formulées par la Commission au point 2 de son résumé de la décision 2006/446 (JO 2006, L 176, p. 104).
( 9 ) Communication en vertu de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire COMP/B-1/38348 – Repsol CPP (JO 2004, C 258, p. 7).
( 10 ) Décision de la Commission du 12 avril 2006 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP), notifiée sous le numéro C(2006) 1548 et résumée au JO 2006, L 176, p. 104. Le libellé intégral de la décision 2006/446 ne peut être consulté que sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission : http :///competition/antitrust/cases/dec_docs/38348/38348_997_1.pdf (consulté pour la dernière fois le 11 juillet 2017).
( 11 ) D’après les indications fournies par Repsol, cette dernière a elle-même poursuivi Gasorba devant une juridiction civile madrilène. D’après Repsol, ces deux recours avaient pour origine un litige extrajudiciaire entre les parties relatif aux modalités de la rupture du contrat d’approvisionnement, à la suite de laquelle Repsol a résilié le contrat, résiliation dont Gasorba a, à son tour, contesté la légalité. Repsol reproche à Gasorba d’invoquer le droit de la concurrence de l’Union de manière abusive.
( 12 ) Règlement de la Commission du 22 juin 1983 concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif (JO L 173, p. 5).
( 13 ) Règlement de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO 1999, L 336, p. 21).
( 14 ) Tribunal de commerce de Madrid, dont le jugement a été rendu le 8 juillet 2011.
( 15 ) Juridiction d’appel de Madrid, dont l’arrêt a été rendu le 27 janvier 2014.
( 16 ) Recours no 757/2014.
( 17 ) Cette discussion a été déclenchée par l’arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa (C‑284/12, EU:C:2013:755), et l’ordonnance du 4 avril 2014, Flughafen Lübeck (C‑27/13, non publiée, EU:C:2014:240), qui portent respectivement sur les effets des décisions de la Commission au sens de l’actuel article 4 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9) dans les procédures judiciaires nationales.
( 18 ) Arrêts du 13 février 1969, Wilhelm e.a. (14/68, EU:C:1969:4, point 3), et du 14 février 2012, Toshiba Corporation e.a. (C‑17/10, EU:C:2012:72, point 81).
( 19 ) Voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2012, Toshiba Corporation e.a. (C‑17/10, EU:C:2012:72, point 87), avec une référence à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.
( 20 ) Considérant 13, deuxième phrase, du règlement no 1/2003 ; voir, en outre, arrêt du 29 juin 2010, Commission/Alrosa (C‑441/07 P, EU:C:2010:377, en particulier point 35).
( 21 ) Il en va de même pour les décisions et les pratiques concertées au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ainsi que pour le comportement des entreprises en situation de position dominante sur le marché au sens de l’article 102 TFUE.
( 22 ) Voir, à cet égard, communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE (JO 2004, C 101, p. 54).
( 23 ) Arrêt du 29 juin 2010, Commission/Alrosa (C‑441/07 P, EU:C:2010:377, points 35, 38, 40 et 46 à 48) ; voir, à titre complémentaire, nos conclusions dans cette dernière affaire (EU:C:2009:555, points 47 à 51).
( 24 ) Voir, une nouvelle fois, considérant 13 du règlement no 1/2003.
( 25 ) Voir, en ce sens, nos conclusions dans l’affaire Commission/Alrosa (C‑441/07 P, EU:C:2009:555, point 60).
( 26 ) Arrêt du 7 février 2013, Slovenská sporiteľňa (C‑68/12, EU:C:2013:71, point 30). Voir aussi, d’une manière générale, point 11 de la communication de la Commission – Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité (JO 2004, C 101, p. 97) ; il y est prévu que l’appréciation au regard de l’article 81 CE (actuel article 101 TFUE) se déroule en deux étapes, étant précisé que l’examen des effets proconcurrentiels d’un accord entre entreprises en vertu de l’article 81, paragraphe 3, CE ne s’effectue que lorsqu’un objet anticoncurrentiel ou des effets anticoncurrentiels au sens de l’article 81, paragraphe 3, CE ont été constatés.
( 27 ) Voir, à cet égard, de nouveau le considérant 13, deuxième phrase, du règlement no 1/2003 ainsi que nos remarques sur la première question préjudicielle, en particulier au point 32 des présentes conclusions.
( 28 ) Voir également, à cet égard, le considérant 14 du règlement no 1/2003.