14.3.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 98/22
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de A Coruña (Espagne) le 4 janvier 2016 — Abanca Corporación Bancaria S.A/María Isabel Vázquez Rosende
(Affaire C-1/16)
(2016/C 098/29)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de A Coruña
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Abanca Corporación Bancaria S.A
Partie défenderesse: María Isabel Vázquez Rosende
Questions préjudicielles
1)
Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 (1), concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs peuvent-ils être interprétés en ce sens que les effets restitutoires découlant de la constatation de la nullité, en raison de son caractère abusif, d’une «clause plancher» figurant dans un contrat de prêt ne rétroagissent pas à compter de la date de conclusion du contrat mais à compter d’une date ultérieure?
2)
Le critère de bonne foi des milieux intéressés qui fonde la limitation de l’effet rétroactif [de l’annulation] d’une clause abusive est-il une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée de manière uniforme par l’ensemble des États membres?
3)
En cas de réponse affirmative, quels éléments doivent être pris en considération pour apprécier l’existence de la bonne foi des milieux intéressés?
4)
En tout état de cause, l’interprétation de la notion de bonne foi des milieux intéressés selon laquelle le professionnel ayant conduit, lors de l’élaboration du contrat, au manque de transparence à l’origine du caractère abusif de la clause peut avoir agi de bonne foi est-elle conforme aux articles 6 et 7 de la directive 93/13?
5)
L’interprétation de la notion de bonne foi des milieux intéressés selon laquelle la bonne foi du professionnel peut être évaluée abstraitement est-elle conforme aux articles 6 et 7 de la directive 93/13 ou bien doit-elle au contraire être évaluée au regard du comportement du professionnel dans le cas précis du contrat?
6)
Le risque de troubles graves qui fonde la limitation de l’effet rétroactif de l’annulation d’une clause abusive est-il une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée de manière uniforme par l’ensemble des États membres?
7)
En cas de réponse affirmative, quels critères doivent être pris en considération?
8)
En tout état de cause, est-il conforme aux articles 6 et 7 de la directive 93/13 que le risque de troubles graves soit apprécié en ne tenant compte que du risque que le professionnel est susceptible de courir ou faut-il également prendre en considération le préjudice causé aux consommateurs par l’absence de restitution intégrale des sommes versées au titre de cette «clause plancher»?
9)
Conformément aux articles 6 et 7 de la directive 93/13, dans l’hypothèse d’une action individuelle exercée par un consommateur, le risque de troubles graves à l’ordre public économique doit-il être évalué en tenant compte uniquement de la répercussion économique de cette action précise ou bien en tenant compte des effets économiques qu’aurait une action individuelle éventuellement exercée par un nombre élevé de consommateurs?
(1) JO L 95, p. 29.
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