18.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 136/8
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Kehl (Allemagne) le 7 janvier 2016 — procédure pénale contre A
(Affaire C-9/16)
(2016/C 136/13)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Kehl
Parties dans la procédure au principal
A
Autre partie: Staatsanwaltschaft Offenburg
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d’interpréter l’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1), ou encore d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui accorde aux services de police de l’État membre concerné la prérogative de procéder — dans une bande territoriale large de jusqu’à 30 kilomètres et longeant la frontière nationale commune à cet État membre et à des États ayant adhéré à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (convention d’application de l’accord de Schengen) (2), en vue de prévenir ou de faire cesser l’entrée illégale sur le territoire de l’État membre ou en vue de prévenir certaines infractions qui portent atteinte à la sécurité de la frontière ou à la mise en œuvre de la protection frontalière ou qui sont commises dans le cadre du franchissement de la frontière — au contrôle de l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et indépendamment de l’existence de circonstances particulières, sans qu’il n’y ait pour autant une réintroduction temporaire du contrôle à la frontière intérieure concernée, au titre des articles 23 et suivants du code frontières Schengen?
2)
Convient-il d’interpréter l’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), ou encore d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui accorde aux services de police de l’État membre concerné, dans les trains et sur le territoire des installations ferroviaires de cet État membre, la prérogative d’arrêter brièvement et d’interroger toute personne, de lui demander de produire, aux fins d’un contrôle, les documents d’identité ou les documents de franchissement de frontière dont cette personne est porteuse, ainsi que d’inspecter visuellement les effets que cette personne transporte, lorsque des informations matérielles ou l’expérience de la police frontalière permettent de supposer que lesdits trains ou installations ferroviaires sont utilisés pour une entrée illicite sur le territoire et lorsque cette entrée se fait depuis un État ayant adhéré à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (convention d’application de l’accord de Schengen), en vue de prévenir ou de faire cesser l’entrée illégale sur le territoire de cet État membre, sans qu’il n’y ait pour autant une réintroduction temporaire du contrôle à la frontière intérieure concernée, au titre des articles 23 et suivants du code frontières Schengen?
(1) Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 105, p. 1.
(2) Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, du 19 juin 1990, JO 2000, L 239, p. 19.
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