21.3.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 106/26
Pourvoi formé le 13 janvier 2016 par Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 28 octobre 2015 dans l’affaire T-134/11, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Commission européenne
(Affaire C-19/16 P)
(2016/C 106/28)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd (représentants: N. Garcia-Lora, Solicitor, E. Grieves, Barrister)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Conseil de l'Union européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt attaqué du 28 octobre 2015;
—
le remplacer par sa propre décision et annuler les mesures attaquées;
—
condamner la Commission, le Conseil et le Royaume-Uni aux dépens du présent pourvoi et à ceux de la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
Le premier moyen conteste la décision du Tribunal qui considère que les motifs du recours contre la décision d’inscrire les trois premiers requérants sur la liste n’ont pas été dûment développés. Le Tribunal a mal apprécié le quatrième moyen qui conteste l’évaluation des faits par la Commission. Le Tribunal n’a pas tenu compte des observations présentées par les requérants, alors qu’il aurait dû le faire parce que a) il avait demandé aux requérants de présenter des observations, b) ces observations ont été transmises avant que la partie défenderesse dépose son mémoire en défense et c) les requérants ont toujours indiqué qu’ils souhaitaient contester l’appréciation des faits. L’approche du Tribunal n’est pas compatible avec l’arrêt Ayadi c. Commission, T-527/09 (14 avril 2015).
Le deuxième moyen conteste l’arrêt du Tribunal en ce qu’il ignore l’autorité contraignante de l’arrêt Kadi II. Le Tribunal a omis de vérifier si les allégations formulées dans l’exposé des motifs étaient ou n’étaient pas fondées.
Le troisième moyen est dirigé contre la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission a procédé à un examen minutieux et indépendant de la justification de l’inscription sur la liste. À la lumière des faits de l’espèce et des conclusions de la jurisprudence dans des affaires similaires, une telle conclusion est injustifiable.
Le quatrième moyen est tiré d’une interprétation erronée de la loi par le Tribunal en ce qu’il considère que Sanabel n’a pas capacité à agir. La capacité à agir de Sanabel ne dépend pas d’une qualification parallèle en droit interne mais de la question de savoir si elle a une existence suffisante pour faire l’objet d’une inscription sur la liste.
Full & Egal Universal Law Academy