18.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 136/11
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 18 janvier 2016 — Visser Vastgoed Beleggingen BV/Raad van de gemeente Appingedam
(Affaire C-31/16)
(2016/C 136/16)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Visser Vastgoed Beleggingen BV
Partie défenderesse: Raad van de gemeente Appingedam
Questions préjudicielles
1)
La notion de «service» visée à l’article 4, sous 1), de la directive «services» (1), doit-elle être interprétée en ce sens que le commerce de détail qui consiste à vendre des marchandises à des consommateurs, telles que des chaussures et des vêtements, constitue un service, soumis aux dispositions de cette directive en vertu de son article 2, paragraphe 1?
2)
Afin de maintenir la viabilité du centre-ville et d’éviter les locaux inoccupés en zone urbaine, la règle en cause vise à empêcher certaines formes de commerce de détail, telles que la vente de chaussures et de vêtements, en dehors du centre-ville. Compte tenu du considérant 9 de la directive «services», une règlementation contenant une telle règle échappe-t-elle au champ d’application de cette directive, au motif que de telles règles doivent être considérées comme des «réglementations relatives à l’aménagement des zones urbaines et rurales […] qui ne réglementent pas ou n’affectent pas spécifiquement l’activité de service, mais doivent être respectées par les prestataires dans l’exercice de leur activité économique, de la même façon que par des personnes agissant à titre privé»?
3)
Pour considérer qu’une situation présente un caractère transfrontalier, suffit-il de constater qu’il ne peut aucunement être exclu qu’une entreprise de vente au détail située dans un autre État-membre pourrait s’établir sur place ou que des clients de l’entreprise de vente au détail pourraient provenir d’un autre État-membre, ou faut-il qu’il existe des indications concrètes en ce sens?
4)
Le chapitre III (liberté d’établissement) de la directive «services» s’applique-t-il à des situations purement internes ou, pour apprécier si ce chapitre est applicable, la jurisprudence de la Cour relative aux dispositions du traité sur la liberté d’établissement et la libre circulation des services dans des situations purement internes s’applique-t-elle?
5)
a)
Une règle contenue dans un plan d’occupation des sols, telle que la règle en cause, relève-t-elle du champ d’application de la notion d’«exigence» visée à l’article 4, sous 7) et à l’article 14, initio et sous 5), de la directive «services», et non du champ d’application de la notion de «régime d’autorisation» au sens des articles 4, sous 6), 9 et 10 de la directive «services»?
b)
L’article 14, initio et sous 5), de la directive «services» — dans l’hypothèse où une règle telle que la règle en cause relève du champ d’application de la notion d’«exigence» — ou les articles 9 et 10 de la directive «services» — dans l’hypothèse où une règle telle que la règle en cause relève du champ d’application de la notion de «régime d’autorisation» — s’opposent-ils à ce que qu’un conseil municipal établisse une règlementation telle que la règle en cause?
6)
Une règle telle que la règle en cause relève-t-elle du champ d’application des articles 34 à 36 inclus ou des articles 49 à 55 inclus TFUE et, dans l’affirmative, les exceptions reconnues par la Cour sont-elles alors applicables, pour autant que leurs conditions soient réunies?
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).
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