18.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 136/12
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de primera instancia no 6 de Alicante (Espagne) le 21 janvier 2016 — Manuel González Poyato et Ana Belén Tovar García/Banco Popular Español S.A.
(Affaire C-34/16)
(2016/C 136/17)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de primera instancia no 6 de Alicante
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Manuel González Poyato et Ana Belén Tovar García
Partie défenderesse: Banco Popular Espanol S.A.
Questions préjudicielles
1)
Dans le cadre d’un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur contenant une clause prédéfinie n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle relative à la limitation de la baisse du taux d’intérêt ordinaire convenu (clause plancher), insérée dans ledit contrat d’une manière non suffisamment claire et compréhensible pour le consommateur au point que le juge la considère abusive, une interprétation de l’expression «ne lient pas», en vertu de laquelle la déclaration par le juge du caractère abusif d’une telle clause peut ne pas entraîner la restitution au consommateur des montants qu’il a versés dans le passé au professionnel en application de ladite clause, est-elle conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?
2)
Si l’interprétation antérieure est considérée conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, une interprétation telle que celle précédemment exposée sur les effets devant découler de la déclaration du caractère abusif d’une clause telle que celle décrite est-elle compatible avec la notion de «moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives» de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13?
3)
Si les interprétations précédentes ne sont pas considérées conformes aux articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, l’insertion dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur de clauses définissant l’objet principal du contrat rédigées de manière non suffisamment claire et compréhensible est-elle toujours et en tout état de cause contraire à «l’exigence de bonne foi», ou une telle violation du principe de bonne foi doit-elle être appréciée en fonction d’autres circonstances? Dans ce dernier cas, quelles circonstances la juridiction nationale doit-elle prendre en compte, lorsqu’elle constate l’existence d’une clause définissant l’objet principal du contrat qui a été rédigée de manière peu claire et compréhensible, pour pouvoir conclure à la non-violation du principe de bonne foi? L’une de ces circonstances peut-elle notamment être l’existence d’une réglementation nationale ayant rang de loi ou de règlement qui prévoit, in abstracto, la validité de ce type de «clauses plancher»?
4)
Dans le cadre d’une procédure telle qu’en l’espèce, à savoir une action individuelle visant à ce qu’une «clause plancher» considérée comme peu transparente soit déclarée nulle, une interprétation qui limite la restitution des montants versés par le consommateur au professionnel en application d’une clause plancher déclarée abusive par le juge, interprétation fondée sur un risque de troubles graves à l’ordre public économique si l’arrêt rendu n’a pas autorité de la chose jugée pour d’autres consommateurs se trouvant dans la même situation, est-elle conforme à l’expression «ne lient pas» de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13?
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