18.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 136/14
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Dunajská Streda (Slovaquie) le 27 janvier 2016 — ERGO Poisťovňa, a.s./Alžbeta Barlíková
(Affaire C-48/16)
(2016/C 136/19)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Okresný súd Dunajská Streda
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ERGO Poisťovňa, a.s.
Partie défenderesse: Alžbeta Barlíková
Questions préjudicielles
1)
L’expression «le contrat entre le tiers et le commettant ne sera pas exécuté», visée à l’article 11 de la directive 86/653/CEE (1) du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (ci-après la «directive 86/653»), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’entend:
a)
soit d’une inexécution totale du contrat, c’est-à-dire que ni le tiers ni le commettant ne fournit, même partiellement, la prestation contractuelle à l’autre partie,
b)
soit d’une inexécution partielle du contrat, telle que la non-réalisation du volume prévu d’opérations ou le non-respect de la durée contractuelle prévue?
2)
À supposer correcte l’interprétation figurant au point b) de la première question, l’article 11, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit-il être interprété en ce sens que ne constitue pas une dérogation au détriment de l’agent la clause d’un contrat d’agence commerciale en vertu de laquelle l’agent est tenu de rembourser au prorata une partie de sa commission dans l’hypothèse où le contrat entre le tiers et le commettant ne serait pas exécuté dans la mesure prévue par ledit contrat ou dans celle prévue par le contrat d’agence commerciale?
3)
Dans des cas tels que ceux de l’affaire en cause, l’appréciation de l’«[imputabilité] au commettant» au sens de l’article 11, paragraphe 1, second tiret, de la directive 86/653 implique-t-elle:
a)
d’examiner uniquement les circonstances de droit conduisant directement à la cessation du contrat (telles que l’extinction du contrat résultant de l’inexécution des obligations contractuelles par le tiers) ou
b)
de rechercher également si ces circonstances sont dues ou non au comportement du commettant dans le cadre de la relation juridique avec le tiers, qui auraient conduit ce dernier à perdre confiance dans le commettant et à violer par la suite ses obligations contractuelles?
(1) JO L 382, p. 17.
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