30.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 191/4
Pourvoi formé le 29 janvier 2016 par Carsten René Beul contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 23 novembre 2015 dans l’affaire T-640/14, Beul/Parlement et Conseil
(Affaire C-53/16 P)
(2016/C 191/07)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Carsten René Beul (représentants: H.-M. Pott et T. Eckhold, avocats)
Autre partie à la procédure: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal le 23 novembre 2015,
—
annuler le règlement (UE) no 537/2014 attaqué ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal,
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par son recours devant le Tribunal, le requérant a demandé l’annulation du règlement (UE) no 537/2014 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission.
Le requérant est un expert-comptable habilité à exercer en Allemagne (et, au demeurant, également contrôleur légal des comptes, conformément à la réglementation du Grand-Duché de Luxembourg et de la République italienne). Il est habilité à procéder au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public. En tant qu’expert-comptable, il est soumis, pour l’ensemble de son activité, au contrôle de la Wirtschaftsprüferkammer (ordre des experts comptables, Allemagne), un organisme de droit public dont les experts comptables sont membres et dont ils élisent les organes.
Le règlement attaqué (ci-après le «règlement») prévoit que la surveillance des contrôleurs légaux des comptes concernant le contrôle des entités d’intérêt public sera assurée par une autorité indépendante, c’est-à-dire par une autorité qui ne reçoit notamment aucune instruction de l’État. Un expert-comptable en activité ne peut en aucun cas exercer au sein de cette autorité et un expert-comptable qui n’est plus en activité ne peut y exercer qu’après un délai relativement long à compter de la fin de son activité.
Le requérant considère que la nouvelle réglementation lui porte préjudice. Il fait valoir que le règlement est contraire au droit de l'Union.
Le Tribunal a rejeté son recours comme étant irrecevable. Le Tribunal a considéré que le requérant ne dispose pas d’un droit de recours contre le règlement. Il a motivé sa décision par le fait que le requérant n’est pas individuellement concerné par le règlement dans la mesure où il appartient au cercle des personnes soumises de manière abstraite à la norme et qu’il ne peut pas faire valoir de droits individuels.
Le requérant fait valoir, en revanche, qu’il est directement et individuellement concerné par la norme. Selon lui, le cercle des destinataires est un cercle ouvert, notamment parce que, entre l’adoption du règlement et son entrée en vigueur, il s’écoule un délai au cours duquel un nombre indéterminé de personnes peut s’ajouter au cercle des professionnels.
Le requérant considère que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’il est directement et individuellement concerné. Il estime que le cercle des professionnels est, notamment, déterminé à tout moment en application d’un contrôle découlant du droit de l’Union. Le fait qu’il existe un décalage entre l’adoption et l’entrée en vigueur ne saurait, selon le requérant, décider de l’existence d’une protection juridictionnelle.
En outre, le requérant estime que, si l’on retenait le point de vue selon lequel il n’était pas individuellement concerné, cela créerait une lacune en matière de protection juridictionnelle. Eu égard à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui protège également la liberté professionnelle, et à la Convention européenne des droits de l'homme, il convient, selon lui, de combler cette lacune. Il estime que cela ressort de la responsabilité et du contrôle des juridictions de l’Union européenne, dans la mesure où ce sont elles qui ont créé les conditions susceptibles d’entraîner cette lacune en matière de protection juridictionnelle.
(1) JO 2014, L 158, p. 77.
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