2.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 156/22
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Ordinario di Venezia (Italie) le 29 janvier 2016 — Vinyls Italia SpA, en faillite/Mediterranea di Navigazione SpA
(Affaire C-54/16)
(2016/C 156/31)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Ordinario di Venezia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vinyls Italia SpA, en faillite
Partie défenderesse: Mediterranea di Navigazione SpA
Questions préjudicielles
1)
La «preuve» que l’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 (1) met à la charge de celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à la masse des créanciers, pour s’opposer à la remise en cause de cet acte selon les dispositions de la lex fori concursus, comporte-t-elle l’obligation de soulever une exception de procédure au sens strict, dans les délais fixés par la loi procédurale de la juridiction saisie, en invoquant la clause d’exonération figurant dans le règlement et en prouvant que sont réunies les deux conditions requises par cette disposition?
Ou bien
L’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 est-il applicable lorsque la partie intéressée en a demandé l’application au cours de la procédure, même après les délais fixés par la loi procédurale de la juridiction saisie concernant les exceptions de procédure ou également d’office, à condition que la partie intéressée ait fourni la preuve que l’acte préjudiciable est régi par la lex causae d’un autre État membre, laquelle ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte?
2)
Le renvoi à la règle de la lex causae figurant à l’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 pour établir que «cette loi ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte», doit-il être interprété en ce sens que la partie sur qui pèse la charge de la preuve doit prouver que, en l’espèce, la lex causae ne prévoit, de manière générale et abstraite, aucun moyen de recours contre un acte tel que celui qui, en l’espèce, a été considéré comme étant préjudiciable — c’est-à-dire le paiement d’une dette contractuelle– ou doit-il être interprété en ce sens que la partie sur qui pèse la charge de la preuve doit prouver que, lorsque la lex causae permet d’attaquer ce type d’acte, les conditions requises pour qu’un tel recours puisse être accueilli en l’espèce et qui sont différentes de celles de la lex fori concursus, ne sont concrètement pas réunies?
3)
Le régime dérogatoire prévu à l’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 — compte tenu de sa raison d’être, qui est de protéger la confiance légitime qu’ont les parties dans la stabilité de l’acte selon la lex causae– peut-il s’appliquer même lorsque les parties à un contrat ont leur siège dans un seul et même État membre, dont la loi est dès lors destinée de manière prévisible à devenir la lex fori concursus, en cas d’insolvabilité de l’une d’entre elles et que les parties, par le biais d’une clause contractuelle désignant comme loi applicable celle d’un autre État membre, soustraient la révocation des actes d’exécution de ce contrat à l’application des règles, auxquelles il n’est pas permis de déroger, de la lex fori concursus, adoptées pour protéger le principe de l’égalité des créanciers, et ce au préjudice de la masse des créanciers en cas d’insolvabilité?
4)
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2008 doit-il être interprété en ce sens que les «situations comportant un conflit de lois» aux fins de l’application de ce règlement comprennent également le cas où un contrat d’affrètement maritime a été conclu dans un État membre par des sociétés ayant leur siège dans ce même État membre et contient une clause désignant comme loi applicable la loi d’un autre État membre?
5)
En cas de réponse affirmative à la quatrième question, l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 593/2008, lu en combinaison avec l’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000, doit-il être interprété en ce sens que le choix des parties de soumettre un contrat à la loi d’un État membre autre que celui où sont situés «tous les autres éléments pertinents de la situation» n’affecte pas l’application des règles, auxquelles il n’est pas permis de déroger, de la loi de ce dernier État membre, qui s’appliquent, en tant que lex fori concursus, pour pouvoir contester des actes adoptés avant l’insolvabilité, et ce au préjudice de la masse des créanciers, prévalant ainsi sur la clause d’exonération prévue par l’article 13 du règlement no 1346/2000?
(1) Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160 p. 1).
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