30.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 191/5
Pourvoi formé le 1er février 2016 par ClientEarth contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 13 novembre 2015 dans les affaires jointes T-424/14 et T-425/14, ClientEarth/Commission
(Affaire C-57/16 P)
(2016/C 191/08)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ClientEarth (représentants: O. W. Brouwer, F. Heringa et J. Wolfhagen)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
i.
annulation de l’arrêt du Tribunal du 13 novembre 2015, par lequel celui-ci:
—
a rejeté les recours intentés par la partie requérante;
—
a condamné la partie requérante à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.
ii.
condamnation de la Commission à supporter les dépens, y compris ceux d’éventuelles parties intervenantes.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante demande respectueusement que l’arrêt attaqué soit annulé pour les motifs suivants:
Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en reconnaissant l’existence d’une présomption générale dans le cadre de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 (1), s’appliquant aux documents demandés.
Le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où:
i.
il a fait une application erronée de la jurisprudence de la Cour;
ii.
il n’a pas reconnu que l’article 17, paragraphes 1 à 3, TUE ne constitue pas une base légale pour une telle présomption générale;
iii.
il a reconnu l’existence d’une présomption générale de non-divulgation des documents demandés sans vérifier l’existence d’une atteinte spécifique et effective;
iv.
il n’a pas pris acte de ce que les documents demandés sont intrinsèquement liés à la décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre des initiatives politiques de nature législative.
Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas l’existence d’un intérêt public supérieur.
Le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où:
i.
il n’a pas examiné les intérêts publics supérieurs invoqués par ClientEarth;
ii.
il a considéré que la divulgation ultérieure de documents demandés exclut l’existence de tout intérêt public supérieur à la divulgation des documents demandés;
iii.
il a considéré que la divulgation d’autres documents que les documents demandés exclut l’existence de tout intérêt public supérieur à la divulgation des documents demandés;
iv.
il n’a pas reconnu la nature de l’intérêt public représenté par ClientEarth;
v.
il n’a pas interprété les motifs de refus de manière stricte, en tenant compte de l’intérêt public que présentait la divulgation, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 1367/2006 (2);
vi.
il n’a pas reconnu l’intérêt public à l’amélioration de l’accès à la justice en matière d’environnement.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
(2) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
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