4.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 118/13
Recours introduit le 1er février 2016 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-58/16)
(2016/C 118/16)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls et L. Nicolae, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Conclusions
—
constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 3, et des articles 6, 7 et 9 de la directive 2005/65/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, en omettant pour tous les ports de Rhénanie du Nord — Westphalie de veiller à ce que les périmètres des ports soient définis, à ce que des évaluations et des plans de la sûreté portuaire soient réalisés et à ce qu’un agent de sûreté portuaire soit accrédité;
—
condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
En vertu de l’article 6 de la directive 2005/65/CE, les États membres doivent veiller à ce que des évaluations de la sûreté portuaire soient réalisées pour tout port soumis à ladite directive et à ce que ces évaluations soient approuvées par l'État membre concerné. Conformément à l’annexe I de la directive, ces évaluation doivent déterminer toutes les zones concernées par la sûreté portuaire et, par là même, définir le périmètre du port.
En vertu de l’article 2, paragraphe 3, les États membres définissent le périmètre de chaque port, en prenant dûment en compte les informations résultant de l'évaluation de la sûreté portuaire. Le paragraphe 4 du même article régit le cas de figure dans lequel le périmètre de l'installation portuaire au sens du règlement (CE) no 725/2004 (2) englobe effectivement le port.
Il résulte de l’inspection réalisée en 2013 que pour au moins onze des ports de Rhénanie du Nord — Westphalie qui sont soumis à la directive 2005/65/CE, les évaluations de la sûreté font défaut. Il ressort de l’échange subséquent de correspondance qu’à ce jour, cette situation n’a pas changé.
Or, pour un nombre au moins aussi important de ports, c’est également la détermination du périmètre portuaire qui fait défaut, puisque celle-ci se fonde quant à elle sur l’évaluation de la sûreté, ainsi que cela a été relevé.
Il est donc établi que l’Allemagne n’a pas appliqué correctement l’article 2, paragraphe 3, et l’article 6 de la directive 2005/65/CE.
En vertu de l’article 7 de la directive 2005/65/CE, les États membres doivent veiller à ce que, pour tout port soumis à ladite directive, des plans de sûreté portuaire soient réalisées et à ce que ces plans soient approuvés par l'État membre concerné.
Dans leur lettre du 21 août 2013, les autorités allemandes ont reconnu que, pour onze des ports de Rhénanie du Nord — Westphalie qui sont soumis à la directive, les plans de sûreté font défaut. Il ressort de l’échange subséquent de correspondance qu’à ce jour, cette situation n’a pas changé.
Il est donc établi que l’Allemagne n’a pas appliqué correctement l’article 7 de la directive 2005/65/CE.
En vertu de l’article 9 de la directive 2005/65/CE, les États membres doivent accréditer un agent de sûreté portuaire dans chaque port.
Dans leur lettre du 21 août 2013, les autorités allemandes ont reconnu que, pour plusieurs ports de Rhénanie du Nord — Westphalie qui sont soumis à la directive, une telle accréditation d’un agent de sécurité fait défaut. Il ressort de l’échange subséquent de correspondance qu’à ce jour, cette situation n’a pas changé.
Il est donc établi que l’Allemagne n’a pas appliqué correctement l’article 9 de la directive 2005/65/CE.
(1) JO L 310, p. 28.
(2) JO L 129, p. 6.
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