4.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 118/19
Pourvoi formé le 5 février 2016 par la Comunidad Autónoma de Galicia et Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans les affaires jointes T-463/13 et T-464/13, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission
(Affaire C-70/16 P)
(2016/C 118/21)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Comunidad Autónoma de Galicia et Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) (représentants: F. J. García Martínez et B. Pérez Conde, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne et SES Astra
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
déclarer recevables et fondés les moyens invoqués dans le pourvoi,
—
annuler l’arrêt rendu le 26 novembre 2015 par le Tribunal de l’Union européenne dans les affaires jointes T-463/13 et T464/13, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission,
—
statuer définitivement sur le recours en annulation et faire droit aux conclusions de la partie requérante en première instance en ce qui concerne la décision de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La-Manche) (1),
—
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
Premier moyen: erreur de droit consistant en l’absence de cohérence du dispositif de l’arrêt attaqué s’agissant de la reconnaissance des erreurs, dénoncées dans le quatrième moyen des recours, dont la décision litigieuse était entachée en raison de la qualification et de l’identification expresse de Retegal en tant que bénéficiaire direct d’une aide d’État illégale et de la quantification du montant à récupérer.
Par ce moyen, les parties requérantes soulignent le clair dysfonctionnement dont souffre l’arrêt attaqué, car il n’a pas reproduit dans le dispositif la reconnaissance des erreurs, dénoncées dans les recours, dont la décision litigieuse est entachée (considérants 193 et 194), relativement à la situation particulière de la Galice, du fait de la qualification et de l’identification expresse de Retegal en tant que bénéficiaire direct d’une aide d’État illégale et de la quantification du montant à récupérer. Bien que l’arrêt attaqué annule (point 153) le caractère juridiquement contraignant de cette qualification erronée de Retegal en tant que bénéficiaire direct de l’aide d’État (considérant 193) et de la quantification erronée du montant (considérant 194) dont la décision ordonne la récupération (dans son dispositif), ce que la partie requérante approuve, le Tribunal ne reprend pas cette constatation explicite dans le dispositif de l’arrêt, alors même le recours formé visait l’annulation de ces constatations figurant à tort dans la décision litigieuse, lesquelles ont été correctement et effectivement déclarées juridiquement non contraignantes. Pour des raisons de cohérence interne entre les fondements en droit et le dispositif, il convient donc, outre pour des motifs logiques de sécurité juridique (afin d’éviter des conflits ultérieurs quant à l’interprétation de la portée de la décision litigieuse lors de la phase de récupération, comme cela a lieu en l’espèce), de faire partiellement droit au recours.
Deuxième moyen: erreur de droit résultant d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que l’arrêt attaqué a considéré que les conditions requises pour qualifier l’activité en cause d’aide d’État étaient remplies.
Par ce moyen, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêt au motif qu’il souffre d’une erreur de droit consistant en ce que, lors de la vérification du point de savoir si toutes les conditions posées pour pouvoir qualifier l’intervention des autorités publiques galiciennes litigieuse d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE étaient réunies, le Tribunal a procédé à un contrôle qui ne respecte pas les critères établis par la jurisprudence. Bien que la Commission ait reconnu au cours de la procédure qu’elle ne disposait pas d’informations suffisantes, fiables et exhaustives quant à la situation particulière de la Galice, confirmant ainsi l’erreur d’appréciation dénoncée par la partie requérante dans le recours, l’arrêt attaqué juge à tort que le comportement de la Galice contesté ne serait pas lié à l’exercice de prérogatives de pouvoir public (intervention publique nécessaire du fait de la défaillance du marché constatée dans la zone II, afin de garantir que les citoyens pourront continuer à recevoir le signal de télévision après l’abandon de la diffusion analogique), mais aurait un caractère économique. Le Tribunal parvient à cette conclusion car il a omis de contrôler l’exactitude matérielle des faits invoqués par la Commission, notamment le fait que le réseau numérique des communes n’était pas et n’est pas susceptible d’exploitation commerciale. Le Tribunal commet également une erreur lorsqu’il confirme la présomption de la Commission selon laquelle il aurait été possible de «fournir d’autres services» distincts du «service de support de TNT» à travers l’infrastructure de support appartenant à l’administration communale, en dépit du fait qu’une telle exploitation commerciale est matériellement et juridiquement impossible.
S’il avait procédé à un contrôle complet des éléments concrets du litige, dans les termes requis par la jurisprudence invoquée, le Tribunal ne serait pas parvenu à une telle constatation, puisque l’infrastructure numérisée à la suite de l’intervention des autorités galiciennes contestée ne pouvait ni ne peut être commercialement exploitée, en raison de ses caractéristiques techniques (un simple pylône et un boîtier de transmission), de son niveau d’équipement (uniquement un équipement TNT) et du régime juridique lui étant applicable (réglementation nationale qui permet uniquement aux autorités territoriales de fournir le service porteur du signal de télévision numérique terrestre sans contrepartie financière), la mesure ne pouvant par conséquent pas être considérée comme relevant du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1,TFUE.
Troisième moyen: erreur de droit consistant en la violation de l’obligation de motiver les arrêts (article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et article 81 du règlement de procédure du Tribunal) et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, car l’arrêt attaqué a mal apprécié le caractère sélectif de l’aide.
Par ce moyen, les parties requérantes soulignent le fait que, s’agissant du caractère sélectif de la mesure en cause, l’arrêt attaqué est entaché (point 85) du même défaut de motivation et d’erreur d’appréciation que la décision litigieuse (considérant 113), dans la mesure où, sans analyser le défaut et l’erreur dénoncés dans le recours ni y répondre, le Tribunal se contente de confirmer la position de la Commission sur ce point, sans exposer son raisonnement ni en tirer clairement et sans ambiguïté les conséquences, omettant ce faisant non seulement l’obligation de motiver les arrêts mais également l’analyse de comparabilité requise pour pouvoir apprécier si l’aide présente ou non un caractère sélectif. Si le Tribunal avait procédé à cette analyse, il aurait constaté que la situation des communes de la zone II en Galice et celle d’autres «entreprises utilisant d’autres technologies», telles que la partie intervenante, ne sont aucunement comparables, que ce soit du point de vue factuel ou juridique, puisque ces autres «entreprises» ne fournissaient pas, n’étaient pas tenues de fournir ni n’avaient l’intention de fournir (dans les conditions prévues dans la législation nationale, à savoir «sans contrepartie financière») le service porteur du signal de télévision numérique aux citoyens habitant dans la zone II en Galice.
Quatrième moyen: erreur de droit dans l’interprétation des articles 14 TFUE et 106, paragraphe 2, TFUE, du protocole 26 sur les services d’intérêt général du TFUE et de la jurisprudence y relative.
Ce moyen se divise en trois branches, qui portent sur la violation des articles 14 TFUE et 106, paragraphe 2, TFUE, du protocole 26 [sur les services d’intérêt général] du TFUE et de la jurisprudence y relative, dans la mesure où le Tribunal procède, dans son arrêt, à une interprétation erronée de ces dispositions du traité relatives aux SIEG. La première branche se fonde sur le fait que l’arrêt attaqué a méconnu le pouvoir d’appréciation dont les États membres disposent pour définir un SIEG, en donnant une interprétation, appliquée au cas d’espèce, qui revient à ignorer et à vider de son contenu ce pouvoir discrétionnaire. L’acte officiel autorisant l’intervention publique litigieuse contenait une définition claire et précise de la mission de service public et remplissait toutes les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir considérer qu’il s’agissait d’une définition de SIEG valablement réalisée. La deuxième branche souligne le fait que l’arrêt attaqué n’a pas constaté l’existence d’une erreur manifeste dans la définition du service public, et donc le caractère manifestement erroné de la définition donnée par les autorités nationales, bien que le Tribunal ait constaté qu’il s’agit clairement d’une activité matériellement apte à être qualifiée de SIEG. Par la troisième branche, les parties requérantes invoquent des erreurs de droit commises par le Tribunal, qui a mal interprété les règles nationales qui l’amènent à considérer qu’aucune définition claire et précise du SIEG ne découle de l’arrêt Altmark (2).
(1) Décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La-Manche) (JO 2014, L 217, p. 52).
(2) Arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415.
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