2.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 156/24
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Ordinario di Verona (Italie) le 10 février 2016 — Livio Menini et Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare — Società Cooperativa
(Affaire C-75/16)
(2016/C 156/33)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Ordinario di Verona
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Livio Menini et Maria Antonia Rampanelli
Partie défenderesse: Banco Popolare — Società Cooperativa
Questions préjudicielles
1)
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE (1), en ce qu’il prévoit que cette directive s’applique «sans préjudice de la directive 2008/52/CE (2)» doit-il se comprendre comme signifiant qu’il préserve pour les États membres la possibilité de prévoir la médiation obligatoire pour les seuls cas ne relevant pas du champ d’application de la directive 2013/11/UE, c’est-à-dire ceux visés à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE, les litiges contractuels découlant de contrats autres que les contrat de vente ou de service, ainsi que ceux qui ne concernent pas les consommateurs?
2)
L’article 1er […] de la directive 2013/11/UE, en ce qu’il garantit aux consommateurs la possibilité d’introduire une plainte contre des professionnels auprès d’entités appliquant des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges instituées à cet effet, doit-il être interprété comme signifiant que cette norme s’oppose à une règlementation nationale qui prévoit le recours à la médiation, dans l’un des litiges visés à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2013/11/UE, comme condition de recevabilité de la demande en justice formée par la partie ayant la qualité de consommateur et, en tout état de cause, à une règlementation nationale qui prévoit l’assistance obligatoire d’un avocat avec les coûts qui en résultent pour le consommateur prenant part à la médiation dans l’un des litiges susmentionnés, ainsi que la possibilité de ne pas prendre part à la médiation seulement en présence d’un juste motif?
(1) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165, p. 63)
(2) Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JO L 136, p. 3).
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