2.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 156/26
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 10 février 2016 — Cesare Serinelli e a./Presidenza del Consiglio dei Ministri e a.
(Affaire C-79/16)
(2016/C 156/35)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Cesare Serinelli, Cosimo Antonio Palma, Maria Monico, Cosimo Miglietta, Mariano Luigi Mariano, Elena Russo, Galeana Miglietta, Pasqualina Cretì, Francesco D’Arpe, Antonietta Spalluto, Francesca Leo, Giovanna Malatesta, Vincenzo Conte, Luigi Ampolo, Raffaele Fasiello, Maria Miccoli, Anna Leone, Oronzo Maiorano, Antonio Rampino, Raffaele Tommasi, Fernando Elia.
Parties défenderesses: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile, Commissario delegato OCDPC no 225/2015, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regione Puglia
Questions préjudicielles
1)
La directive 2000/29/CE (1), telle qu’ultérieurement complétée et modifiée, en particulier les dispositions contenues en ses articles 11, paragraphe 3, 13 quater, paragraphe 7, 16, paragraphes 1, 2, 3 et 5, ainsi que les principes de proportionnalité, de logique et de raison, s’opposent-t-ils à l’application de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la décision d’exécution (UE) 2015/789 (2) de la Commission européenne, tel que mis en œuvre dans le droit italien par l’article 8, paragraphes 2 et 4, du décret du Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières) en ce qu’il impose l’enlèvement immédiat, dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux qui ont fait l’objet d’analyses ayant révélé une infection par l’organisme spécifié, des végétaux hôtes, quel que soit leur statut sanitaire, et en ce qu’il prévoit simultanément qu’avant l’enlèvement des végétaux visés au paragraphe 2, l’État membre concerné applique les traitements phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l’organisme spécifié aux végétaux susceptibles d’héberger ces vecteurs, ces traitements pouvant inclure, s’il y a lieu, l’enlèvement de végétaux?
2)
La directive 2000/29/CE, telle qu’ultérieurement complétée et modifiée, en particulier les dispositions contenues en son article 16, paragraphe 1, avec l’expression «mesures nécessaires en vue de l’éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de l’endiguement des organismes nuisibles», s’oppose-t-elle à l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission européenne, tel que mis en œuvre dans le droit italien par l’article 8, paragraphe 2, du décret du Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali en ce qu’il prévoit l’enlèvement immédiat des végétaux hôtes, quel que soit leur statut sanitaire, dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux qui ont fait l’objet d’analyses ayant révélé une infection?
3)
L’article 16, paragraphes 1, 2, 3 et 5, de la directive 2000/29/CE ainsi que les principes de proportionnalité, de logique et du respect des règles de procédure, s’opposent-t-ils à une interprétation de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission européenne, tel que mis en œuvre dans le droit italien par l’article 8, paragraphes 2 et 4, du décret du Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, au sens où la mesure d’éradication prévue au paragraphe 2 pourrait être imposée avant et indépendamment de l’application préventive des dispositions prévues par les paragraphes 3 et 4 du même article 6?
4)
Les principes de précaution, d’adéquation et de proportionnalité s’opposent-t-ils à l’application de l’article 6, paragraphes 2, 3, et 4, de la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission européenne, tel que mis en œuvre dans le droit italien par l’article 8, paragraphes 2 et 4, du décret du Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali en ce qu’il impose des mesures d’éradication des végétaux hôtes, dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux s’étant révélés être infectés par l’organisme «Xylella fastidiosa (Wells et al.)», sans justification scientifique appropriée attestant avec certitude l’existence d’un rapport de causalité entre la présence de l’organisme et le dessèchement des végétaux considérés comme infectés?
5)
L’article 296, alinéa 2, TFUE, et l’article 41 de la Charte [des droits fondamentaux de l’UE] s’opposent-t-ils à l’application de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission européenne, en ce qu’il prévoit l’enlèvement immédiat des végétaux hôtes, quel que soit leur statut sanitaire, dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux qui ont fait l’objet d’analyses ayant révélé une infection, dans la mesure où il est dénué de motivation appropriée?
6)
Les principes d’adéquation et de proportionnalité s’opposent-t-ils à l’application de la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission européenne, telle que mise en œuvre dans le droit italien par le décret du Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qui prévoit des mesures d’enlèvement des végétaux hôtes, quel que soit leur statut sanitaire, des végétaux dont l’infection par l’organisme spécifié est connue et des végétaux présentant des symptômes d’une éventuelle infection par l’organisme «Xylella fastidiosa (Wells et al.)», ou qui sont soupçonnés d’être infectés par cet organisme, sans prévoir aucune forme d’indemnisation en faveur des propriétaires non responsables de la propagation de l’organisme en question?
(1) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169, p. 1).
(2) Décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125, p. 36).
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