10.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 165/9
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — chambre sociale (Espagne) le 19 février 2016 — Jessica Porras Guisado/Bankia SA e.a.
(Affaire C-103/16)
(2016/C 165/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — chambre sociale
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mme Jessica Porras Guisado
Parties défenderesses: Bankia SA, la section syndicale de la CCOO de Bankia, la section syndicale de l’UGT de Bankia, la section syndicale de l’ACCAM de Bankia, la section syndicale du SATE de Bankia, la section syndicale de la CSICA de Bankia, et le fonds de garantie salariale (FOGASA)
Questions préjudicielles
1)
L’article 10, point 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (1), doit-il être interprété en ce sens que l’hypothèse de «cas d’exception non liés à leur état, admis par les législations et/ou pratiques nationales» en tant qu’exception à l’interdiction de licencier des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes n’équivaut pas à celle d’«un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs» à laquelle se réfère l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (2), mais qu’il s’agit d’une hypothèse plus restreinte?
2)
En cas de licenciement collectif, pour apprécier si les cas d’exception dans lesquels l’article 10, point 1, de la directive 92/85 permet le licenciement de travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes se présentent, faut-il exiger qu’il soit impossible de reclasser la travailleuse licenciée ou est-il suffisant que l’employeur justifie de motifs économiques, techniques et productifs qui touchent son poste de travail?
3)
Une législation comme la législation espagnole qui, afin de transposer l’interdiction faite à l’article 10, point 1, de la directive 92/85, de licencier les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, n’interdit pas pareil licenciement (protection sous la forme de prévention), mais le frappe de nullité (protection sous la forme de réparation) lorsque l’entreprise ne démontre pas les motifs qui le justifieraient est-elle conforme à cet article?
4)
Une législation comme la législation espagnole qui ne prévoit pas de priorité de maintien des postes des femmes enceintes, accouchées ou allaitantes dans l’entreprise en cas de licenciement collectif est-elle conforme à l’article 10, point 1, de la directive 92/85?
5)
Une réglementation nationale permettant à l’entreprise de licencier une femme enceinte dans le cadre d’un licenciement collectif, comme en l’espèce, sans lui fournir d’autres motifs que ceux qui justifient ce licenciement collectif et sans l’aviser de circonstances exceptionnelles, est-elle conforme à l’article 10, point 2, de la directive 92/85?
(1) JO L 348, p. 1.
(2) JO L 225, p. 16.
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