30.5.2016
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Journal officiel de l'Union européenne
C 191/8
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Udine (Italie) le 24 février 2016 — procédure pénale contre Giorgio Fidenato e.a.
(Affaire C-111/16)
(2016/C 191/10)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Udine
Parties dans la procédure au principal
Giorgio Fidenato, Leandro Taboga et Luciano Taboga
Questions préjudicielles
1)
Conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement no 178/2002 (1), la Commission est-elle obligée, lorsqu’elle est sollicitée par un État membre, et même si elle estime que, pour certaines denrées alimentaires ou certains aliments pour animaux, il n’y a pas de risques graves et évidents pour la santé humaine, animale et pour l’environnement, d’adopter des mesures d’urgence conformément à l’article 53 du règlement no 178/2002?
2)
Lorsque la Commission communique à l’État membre l’ayant sollicitée son évaluation qui est contraire aux demandes de celui-ci, évaluation qui du point de vue théorique exclut la nécessité d’adopter des mesures d’urgence, et que pour cette raison la Commission n’adopte pas les mesures d’urgence au sens de l’article 34 du règlement no 1829/2003 (2) demandées par ce même État membre, ce dernier est-il autorisé à adopter des mesures d’urgence provisoires conformément à l’article 53 du règlement no 178/2002?
3)
Des considérations liées au principe de précaution qui n’ont rien à voir avec les critères relatifs au risque grave et évident pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement dans l’utilisation d’une denrée alimentaire ou d’un aliment pour animaux, peuvent-elles justifier l’adoption de mesures d’urgence provisoires par un État membre, conformément à l’article 34 du règlement CE no 1829/2003?
4)
Lorsqu’il est clair et manifeste que la Commission a estimé que les conditions de fond pour adopter des mesures d’urgence en matière de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux ne sont pas réunies, décision ensuite confirmée par l’avis scientifique de l’EFSA et lorsque cette évaluation a été transmise à l’État membre demandeur par écrit, l’État membre peut-il continuer à maintenir en vigueur les mesures provisoires d’urgence qu’il a prises et/ou renouveler ces mesures d’urgence provisoires dans le cas où a expiré la durée provisoire pour laquelle elles avaient été prises?
(1) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, page 1).
(2) Règlement du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, page 1).
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