10.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 165/10
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Midden-Nederland (Pays-Bas) le 26 février 2016 — Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a./Smallsteps BV
(Affaire C-126/16)
(2016/C 165/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Midden-Nederland
Parties dans la procédure au principal
Demanderesses: Federatie Nederlandse Vakvereniging et autres
Défenderesse: Smallsteps BV
Questions préjudicielles
1)
En cas de cession de l’entreprise déclarée en faillite, intervenant dans le contexte d’une faillite précédée d’un pre-pack sous le contrôle du juge, et visant explicitement à maintenir (des parties de) l’entreprise, la procédure de faillite néerlandaise est-elle conforme à l’objectif et à la finalité de la directive 2001/23 (1) et l’article 7:666, paragraphe 1, initio et sous a), BW est-il à cet égard (toujours) bien conforme à la directive?
2)
La directive 2001/23 est-elle d’application au cas où, avant même le début de la faillite, le «curateur pressenti» désigné par le tribunal s’informe de la situation du débiteur, examine les possibilités d’un éventuel redémarrage des activités de l’entreprise par un tiers et se prépare également à passer des actes juste après la faillite afin de réaliser ce redémarrage dans une opération sur actifs comportant cession de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci à la date de la faillite ou juste après étant entendu que ces activités sont poursuivies en tout ou en partie de manière (pratiquement) ininterrompue?
3)
Y a-t-il une différence à cet égard selon que le pre-pack a pour objectif principal la poursuite de l’entreprise ou que, à travers le pre-pack et la vente des actifs sous la forme d’une «continuation d’entreprise» directement après la faillite, le curateur (pressenti) vise principalement à maximiser le produit de la cession pour l’ensemble des créanciers ou que le concours de volonté pour céder les actifs est intervenu avant la faillite dans le cadre d’un pre-pack (poursuite de l’entreprise) et son exécution est officialisée ou réalisée après la faillite? Et comment doit-on l’analyser si tant la poursuite de l’entreprise que la maximalisation du produit d’une cession est visée?
4)
Dans le cadre d’un pre-pack préalable à la faillite de l’entreprise, le moment du transfert de l’entreprise se détermine-t-il, aux fins de l’application de la directive 2001/23 et des articles 7:662 et suivants BW qui en découlent, par le concours effectif de volonté, intervenu avant la faillite, pour céder l’entreprise ou ce moment est-il déterminé par la date à laquelle intervient effectivement la transmission, du cédant au cessionnaire, de la qualité de chef d’entreprise responsable de l’exploitation de l’entité en cause?
(1) Directive du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO 2001, L 82, p. 16).
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