25.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 145/25
Pourvoi formé le 26 février 2016 par la SNCF Mobilités (SNCF) contre l’arrêt du Tribunal (Septième chambre) rendu le 17 décembre 2015 dans l’affaire T-242/12, SNCF/Commission
(Affaire C-127/16 P)
(2016/C 145/32)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: SNCF Mobilités (SNCF) (représentants: P. Beurier, O. Billard, G. Fabre, V. Landes, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, République française, Mory SA, en liquidation, Mory Team, en liquidation.
Conclusions
—
déclarer le pourvoi recevable et fondé;
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annuler l'arrêt du Tribunal rendu le 17 décembre 2015 dans l’affaire T-242/12, Société nationale des chemins de fer français (SNCF)/Commission;
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condamner la Commission aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soulève plusieurs moyens à l’appui de son recours.
Premièrement, en dénaturant les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la décision Sernam 2 relatives à la cession des actifs en bloc de Sernam, le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit et manqué à son obligation de motivation.
Deuxièmement, en considérant que les exigences d’ouverture et de transparence applicables à l’appel d’offres prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la décision Sernam 2 supposaient nécessairement que le candidat sélectionné ait participé en tant que tel, et de manière autonome, à la procédure dès l’origine, le Tribunal a commis une erreur de droit.
Troisièmement, en considérant que l’offre de l’équipe de direction de Sernam était beaucoup plus défavorable au vendeur que les offres préliminaires des autres candidats, le Tribunal a procédé à une dénaturation des faits et commis une erreur de droit.
Quatrièmement, en considérant que la Commission n’avait fait aucune confusion entre l’objet et le prix de la vente des actifs en bloc de Sernam, le Tribunal a commis une erreur de droit, manqué à son obligation de motivation et statué par des motifs contradictoires.
Cinquièmement, en considérant que l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Sernam S.A. de la créance correspondant au montant d’aide de 41 millions d’euros n’était pas conforme à l’article 4 de la décision Sernam 2, le Tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé le dispositif de la décision Sernam 2.
Sixièmement, en considérant que le principe de l’investisseur privé en économie de marché n’était pas applicable à la cession des actifs en bloc de Sernam, le Tribunal a commis une erreur de droit, manqué à son obligation de motivation et dénaturé le dispositif de la décision Sernam 2.
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