13.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/26
Demande de décision préjudicielle présentée par la Krajowa Izba Odwoławcza (Pologne) le 1er mars 2016 — Archus Sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
(Affaire C-131/16)
(2016/C 211/33)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Krajowa Izba Odwoławcza
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Archus Sp. z o.o., Gama Jacek Lipik
Partie défenderesse: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Questions préjudicielles
1)
L’article 10 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1, ci-après la «directive 2004/17/CE»), peut-il être interprété en ce sens que le pouvoir adjudicateur peut être tenu d’inviter les opérateurs économiques qui n’auraient pas fourni, dans le délai imparti (c’est-à-dire le délai fixé pour soumettre les offres), les «déclarations ou documents» demandés, attestant que les offres de fournitures, de services ou de travaux sont conformes aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur (cette notion englobant également les échantillons de l’objet du marché), ou qui auraient produit les «déclarations ou documents» demandés par le pouvoir adjudicateur, mais contenant des erreurs, à soumettre les «déclarations ou documents» (échantillons) manquants ou corrigés dans un nouveau délai qu’il leur impartit, sans spécifier qu’il est leur est interdit de modifier le contenu de l’offre en complétant ces «déclarations ou documents» (échantillons)?
2)
L’article 10 de la directive 2004/17/CE peut-il être interprété en ce sens que le pouvoir adjudicateur peut retenir le cautionnement versé par l’opérateur économique lorsque celui-ci, en réponse à l’invitation du pouvoir adjudicateur à compléter les documents, n’a pas soumis les «déclarations ou documents» (échantillons) attestant que les offres de fournitures, de services ou de travaux sont conformes aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur, dès lors que le contenu de l’offre en aurait été modifié, ou que ledit opérateur n’a pas consenti à ce que le pouvoir adjudicateur corrige l’offre, ce qui n’a pas permis de sélectionner l’offre déposée par l’opérateur économique comme étant la plus avantageuse?
3)
L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO 1992, L 76, p. 14, ci-après la «directive 92/13/CEE»), modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO 2007, L 335, p. 31, ci-après la «directive 2007/66/CEE») doit-il être interprété en ce sens que le «marché déterminé», visé à cette disposition dans le membre de phrase «ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé», signifie une «procédure déterminée de passation de marché public» (en l’occurrence, publiée dans l’avis du 3 juin 2015) ou un «objet déterminé du marché» (en l’occurrence, le service de numérisation des documents des archives du pouvoir adjudicateur), indépendamment de la question de savoir si, en conséquence de l’accueil du recours, le pouvoir adjudicateur annulera la procédure de passation de marché public et, éventuellement, la recommencera?