10.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 165/13
Recours introduit le 9 mars 2016 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-142/16)
(2016/C 165/14)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): C. Hermes et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Conclusions
—
En ne procédant pas, au moment de l’autorisation de la construction à Hambourg-Moorburg d’une centrale au charbon, à une évaluation correcte et complète des incidences sur la nature, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombe en vertu de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1);
—
condamner le/la République fédérale d'Allemagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La ville de Hambourg a accordé, au titre de la réglementation sur l’eau, une autorisation à la centrale au charbon de Moorburg autorisant le refroidissement de la centrale avec de l’eau provenant du fleuve Elbe. L’évaluation des incidences sur laquelle repose cette autorisation avait relevé le danger que le prélèvement de l’eau de refroidissement tuerait les poissons qui migrent en remontant l’Elbe et qu’il porterait également gravement préjudice aux sites Natura 2000 se trouvant en amont dont les objectifs de conservation couvrent les espèces correspondantes. Au final, l’évaluation des incidences a rejeté l’existence d’un préjudice porté aux sites protégés parce qu’elle a qualifié de mesure de limitation des dommages le dispositif de dévalaison installé entre la centrale et les sites protégés en cause. De plus, il n’a pas été procédé dans le cadre de cette évaluation des incidences à un examen d’éventuels effets cumulatifs de centrales existantes, ou dont l’autorisation a été demandée, en amont de Moorburg.
En vertu de l’article 6, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive 92/43, compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences, des projets ne peuvent être autorisés que lorsque de graves atteintes aux sites Natura 2000 peuvent être exclues. Si tel n’est pas le cas, une autorisation ne peut intervenir qu’aux conditions strictes prévues par l’article 6, paragraphe 4, de la directive.
Selon la Commission, l’évaluation des incidences litigieuse serait incorrecte ou incomplète à deux égards. Premièrement, elle considère le dispositif de dévalaison comme une mesure de limitation des dommages dans le cadre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive alors même que, selon les critères dégagés par la Cour dans l’arrêt Briels (C-521/12) (2), il constituerait tout au plus une mesure compensatoire au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive. Deuxièmement, en contradiction avec l’article 6, paragraphe 3, de la directive, elle aurait omis d’examiner les éventuels effets cumulatifs évoqués ci-dessus. Étant donné que, par la suite, la ville de Hambourg a exclu de graves atteintes aux sites protégés conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive, elle n’aurait pas satisfait aux exigences de l’article 6, paragraphe 4, de la directive, telles que l’examen de solutions alternatives et de l’intérêt public majeur.
(1) JO L 206, p. 7.
(2) ECLI:EU:C:2014:330
Full & Egal Universal Law Academy