6.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 200/9
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Cour de cassation (France) le 16 mars 2016 — Sarval Sud-Est SAS, Siffda Bretagne SAS, Siffda Centre SAS, Siram SARL, Francisque Gay, Patrick Legras de Grandcourt/Association ATM Porc, Association ATM Avicole, Association ATM équidés Angee, Association ATM éleveurs de ruminants, Association ATM lapins Clipp, Association ATM palmipèdes gras — Cifog, Association ATM ponte — CNPO, Atemax France, Monnard Jura SNC, Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale porcine
(Affaire C-155/16)
(2016/C 200/14)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Sarval Sud-Est SAS, Siffda Bretagne SAS, Siffda Centre SAS, Siram SARL, Francisque Gay, Patrick Legras de Grandcourt
Parties défenderesses: Association ATM Porc, Association ATM Avicole, Association ATM équidés Angee, Association ATM éleveurs de ruminants, Association ATM lapins Clipp, Association ATM palmipèdes gras — Cifog, Association ATM ponte — CNPO, Atemax France, Monnard Jura SNC, Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale porcine
Questions préjudicielles
1)
L’article 1er de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1) doit-il être interprété en ce sens que des associations, de droit privé, créées par les organisations professionnelles concernées pour conclure des contrats portant sur la réalisation de prestations d’équarrissage dont le financement incombe aux membres de ces organisations, lesquels versent des cotisations à cette fin, doivent être qualifiées d’organismes de droit public, au regard du critère selon lequel de tels organismes doivent être créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial?
2)
L’article 1er de la directive 2004/18/CE précitée doit-il être interprété en ce sens que les associations ainsi décrites remplissent, s’agissant notamment de celles qui perçoivent des cotisations obligatoires, le critère de qualification d’organismes de droit public tenant à l’existence d’un contrôle de leur gestion par les pouvoirs publics, dès lors que ce contrôle économique et financier de l’État est un contrôle externe portant sur l’activité économique et la gestion financière des entreprises et organismes qui en relèvent et a pour objet d’analyser les risques et d’évaluer les performances de ces entreprises et organismes en veillant aux intérêts patrimoniaux de l’État et que, pour l’exécution de sa mission, l’agent chargé de l’exercice du contrôle a tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place, que l’entreprise ou l’organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation, qu’il demande, le cas échéant, tous éléments d’information complémentaires, qu’il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration ou de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu et des comités et commissions que celui-ci peut créer, qu’il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs existant à l’intérieur de l’entreprise ou de l’organisme ainsi qu’aux assemblées générales et qu’il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance?
(1) JO L 134, p. 114.
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