11.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 251/3
Recours introduit le 18 mars 2016 – Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-160/16)
(2016/C 251/04)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et K. Talabér-Ritz)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
—
en ne transmettant pas le rapport sur les niveaux optimaux en fonction des coûts prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que complétée par le règlement délégué (UE) no 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment, la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de ladite disposition;
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condamner la République hellénique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
Le 18 mars 2016, la Commission européenne a formé un recours contre la République hellénique ayant pour objet de faire constater par la Cour qu’en ne transmettant pas le rapport sur les niveaux optimaux en fonction des coûts prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que complétée par le règlement délégué (UE) no 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment, la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de ladite disposition.
2.
Par son recours, la Commission européenne fait valoir qu’en dépit de ses demandes répétées, les autorités grecques n’ont pas encore transmis le rapport final sur les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment, calculés grâce au cadre méthodologique comparatif établi par le règlement délégué (UE) no 244/2012 de la Commission, et que par conséquent, la République hellénique a donc manqué aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE.