6.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 200/11
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Sofia (Bulgarie) le 24 mars 2016 — procédure pénale contre Trayan Beshkov
(Affaire C-171/16)
(2016/C 200/17)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Rayonen sad Sofia
Parties dans la procédure au principal
Trayan Beshkov
Questions préjudicielles
1)
Comment convient-il d’interpréter la notion de «nouvelle procédure pénale» utilisée dans la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale; cette procédure doit-elle nécessairement être liée à un constat de culpabilité pour une infraction commise ou peut-il également s’agir d’une procédure dans le cadre de laquelle, en vertu de la législation nationale du deuxième État membre, la peine infligée dans une décision juridictionnelle antérieure doit absorber ou doit être incluse dans une autre peine, ou une exécution distincte doit en être décidée?
2)
L’article 3, paragraphe 1, lu conjointement avec le considérant 13 de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale doit-il être interprété en ce sens que cette disposition autorise une règlementation nationale qui prévoit que la procédure à laquelle est soumise une prise en compte d’une condamnation antérieure, prononcée dans un autre État membre, ne peut pas être initiée par la personne condamnée, mais uniquement par l’État membre ayant prononcé la condamnation antérieure ou par l’État membre où se déroule la nouvelle procédure pénale?
3)
L’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale doit-il être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose à ce que l’État où se déroule la nouvelle procédure pénale modifie le mode d’exécution de la peine infligée par l’État membre ayant prononcé la condamnation antérieure, y compris lorsque, en vertu de la législation nationale du deuxième État membre, la peine imposée par la décision judiciaire antérieure doit absorber ou doit être incluse dans une autre peine, ou une exécution distincte doit en être décidée?
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