27.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 232/3
Demande de décision préjudicielle introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 24 mars 2016 – H. contre Land Berlin
(Affaire C-174/16)
(2016/C 232/04)
Langue de procédure: allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: H.
Partie défenderesse: Land Berlin
Questions préjudicielles
1.
Les dispositions de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (1) ainsi que les dispositions de l’accord-cadre sur le congé parental publié en annexe de cette directive doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles font obstacle à une réglementation de droit national conformément à laquelle le stage de promotion à un poste de direction dans la fonction publique prend légalement fin, sans possibilité de prorogation, même lorsque, pendant la majeure partie de ce stage, le ou la fonctionnaire stagiaire se trouvait en situation de congé parental et s’y trouve encore?
2.
Les dispositions de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (2), en particulier son article 14, paragraphe 1, sous a) ou sous c), son article 15 ou son article 16, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une réglementation de droit national telle que celle qui est décrite dans la question 1 comporte une discrimination indirecte fondée sur le sexe lorsqu’un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes tombent ou sont susceptibles de tomber sous le coup de ces règles?
3.
En cas de réponse affirmative à la question 1 ou à la question 2, l’interprétation des dispositions susvisées du droit de l’Union fait-elle obstacle à une telle réglementation nationale même lorsqu’elle est justifiée par l’objectif de ce stage, qui vise à permettre d’évaluer l’aptitude du ou de la fonctionnaire stagiaire à occuper le poste de direction à pourvoir, aptitude qui ne peut être établie que s’il ou elle exerce effectivement les charges liées à ce poste pendant une durée suffisamment longue?
4.
En cas de réponse affirmative à la question 3 également, l’interprétation du droit de l’Union autorise-t-elle un autre effet juridique que la poursuite du stage au même poste ou à un poste comparable immédiatement à la fin du congé parental, pour la durée du stage non encore écoulée au début de ce congé, par exemple lorsqu’un tel poste ou un poste correspondant n’est plus disponible?
5.
L’interprétation du droit de l’Union impose-t-elle, en pareil cas, de renoncer à toute nouvelle procédure de recrutement selon les dispositions du droit national faisant appel à de nouveaux candidats organisée en vue de pourvoir à un autre poste ou à une autre fonction de direction?
(1) JO L 68, p. 13.
(2) JO L 204, p. 23.