30.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 191/20
Pourvoi formé le 23 mars 2016 par Proforec Srl contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 21 janvier 2016 dans l’affaire T-120/15, Proforec Srl/Commission
(Affaire C-176/16 P)
(2016/C 191/25)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Proforec Srl (représentants: G. Durazzo, M. Mencoboni, G. Pescatore, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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Annuler l’ordonnance d’irrecevabilité no 704600 du 21 janvier 2016 dans l’affaire T-120/15 pour les moyens invoqués, auxquels nous renvoyons intégralement;
—
déclarer le recours recevable et fondé, et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il se prononce sur le recours, sous réserve d’adopter, le cas échéant, des mesures appropriées;
—
condamner la Commission aux dépens. Dans l’hypothèse où le présent recours serait rejeté (quod non), nous demandons que chaque partie supporte ses propres moyens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens relatifs à l’exception d’irrecevabilité:
PREMIER MOYEN tiré de la motivation erronée en droit et en fait de l’absence d’intérêt à agir. Aux points 28 à 31 de l’ordonnance, le Tribunal de l’Union européenne a, à tort, conclu à l’absence d’intérêt de la requérante à demander l’annulation du règlement, au terme d’un raisonnement illogique identifiant comme seuls bénéficiaires de l’annulation du règlement attaqué les distributeurs des marques tierces et non directement Proforec.
DEUXIÈME MOYEN tiré de l’inapplication de l’article 263, paragraphe 4, TFUE par le Tribunal en ce qu’il a dénié à la requérante tout intérêt à présenter le recours.
TROISIÈME MOYEN tiré de la motivation insuffisante, aux points 32 à 35 de l’ordonnance d’irrecevabilité, de l’absence d’intérêt de la requérante en ce que le Tribunal a donné une représentation erronée des faits concernant l’absence de risque que la requérante soit poursuivie en ne considérant pas ce risque comme né et actuel à la date d’introduction du recours et en ne se prononçant pas sur l’illégalité manifeste du règlement qui ne prévoit aucune période transitoire pour permettre l’élimination des stocks et des emballages.
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