16.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 296/18
Pourvoi formé le 29 mars 2016 par Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 4 février 2016 dans l’affaire T-247/14, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-182/16 P)
(2016/C 296/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (représentant: S. Labesius, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Salumificio Fratelli Beretta SpA
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
partiellement annuler l’arrêt attaqué et annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour ce qui concerne la partie du recours devant le Tribunal qui a été rejetée, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal en ce qui concerne cette partie; et
—
condamner la partie défenderesse et la partie intervenante aux dépens exposés devant le Tribunal et condamner la partie défenderesse aux dépens exposés devant la Cour dans le cadre du présent pourvoi.
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est fondé sur une violation du droit de l’Union par le Tribunal dans la mesure où celui-ci a, dans son arrêt du 4 février 2016, violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil (1) sur la marque communautaire, ainsi que l’article 296, paragraphe 2, TFUE.
En résumé, le Tribunal a commis une erreur dans son appréciation du risque de confusion en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure «MINI WINI» et la similitude des signes et des produits dans le cadre de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne «Stick MiniMINI […]», ainsi qu’en ce qui concerne la position distinctive autonome de l’élément «MiniMINI» au sein de la marque dont l’enregistrement est demandé. En outre, le Tribunal n’a pas tenu compte de ce que les éléments intrinsèquement faibles d’une marque contribuent également au risque de confusion, de même que les circonstances particulières de la distribution des produits qui ont une incidence sur le degré d’attention du public pertinent et de la tendance de celui-ci à abréger une marque en un élément faible, mais dominant d’un point de vue visuel.
De surcroît, le Tribunal a commis une erreur de droit, car même si un élément verbal doit être considéré comme n’ayant qu’un caractère purement descriptif, un tel caractère ne s’oppose pas à ce que cet élément soit considéré comme dominant aux fins de l’appréciation de la similitude des signes. De même, l’arrêt du Tribunal est fondé sur une dénaturation des faits s’agissant de l’appréciation des éléments dominants en ce qui concerne leur taille et leur position dans le signe faisant l’objet de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne contestée. De plus, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a affirmé que la similitude visuelle doit être appréciée en fonction du degré de caractère distinctif des éléments visuels de la marque de l’Union européenne faisant l’objet de la demande d’enregistrement contestée. Enfin, l’arrêt attaqué n’a pas été dûment motivé dans la mesure où le Tribunal n’a pas motivé son appréciation concernant le niveau d’attention du public pertinent en ce qui concerne les produits spécifiques en cause.
(1) JO 2009, L 78, p. 1.
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